UNIVERSITE DE LA REUNION
Faculté de droit et d'économie
Le cumul d'activités des agents publics
Mémoire soutenu et présenté en vue de l’obtention du master droit
des collectivités territoriales
Droit public
Par Hans DIJOUX
Directrice de Mémoire : Madame Wanda YENG SENG BENNE
2007-2008
Page | 1 REMERCIEMENTS
La réalisation de ce mémoire de recherche a été très enrichissante en dépit de sa difficulté
certaine.
La recherche scientifique est très intéressante au niveau personnel d'une part car elle
permet une réflexion intellectuelle particulière et d'autre part au niveau pédagogique qui se
traduit par une découverte de la matière très approfondie, certains pans jusqu'à lors ignoré
de la matière sont découverts peu à peu ce qui suscite un intérêt certain.
C'est la raison pour laquelle j'aimerai formuler quelques remerciements pour ceux qui m'ont
enseigné la matière d'une part et ceux qui m'ont soutenu.
Je tiens, tout d’abord, à remercier Madame Wanda Yeng Seng Benne, pour sa disponibilité,
ses conseils judicieux concernant la réalisation de fiches et surtout pour sa pédagogie et la
transmission de sa passion qu'est le droit de la fonction publique.
Je tiens, également, à remercier Monsieur Henri Nicole, pour son enseignement également
très intéressant de la fonction publique et son apport bénéfique de la matière, sa vision plus
professionnelle.
Enfin, je tiens à remercier mes parents pour leurs encouragements et le cadre serein dans
lequel ils m'ont permis de rédiger mon mémoire.
Je tiens à remercier spécialement à remercier Julie pour ses encouragements multiples et
son réconfort.
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TABLE DES ABREVIATIONS
A.J.D.A. Actualité juridique de droit administratif
A.P. Assemblée plénière de la Cour de cassation
Ass. Assemblée (Décision d’assemblée du Conseil d’Etat)
C.A. Cour d’appel
C.A.A. Cour administrative d’appel
CC Conseil constitutionnel
CE Conseil d’Etat
D. Recueil Dalloz
Dr. soc. Droit social
éd. gén. Edition générale (J.C.P.)
éd. E Edition entreprise (J.C.P.)
Fasc. Fascicule (Juris-Classeur)
J.C.P. Juris-Classeur Périodique (Semaine Juridique)
JO Journal Officiel
Rec. CE Recueil des décisions du Conseil d’Etat
RFD adm. Revue française de droit administratif
T.A. Tribunal administratif
T.G.I. Tribunal de grande instance
C.Pen Code pénal
CPI Code de la propriété intellectuelle
FPE Fonction publique d'Etat
Page | 3 Introduction
«Personne ne peut servir deux maîtres : il haïra l’un et aimera l’autre ; il sera fidele à l’un et
méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent " nous dit l’évangile
1selon Matthieu au chapitre 6 et au verset 24.
Ce proverbe de la Bible peut être transposé au droit de la fonction publique comme une des
justifications de la prohibition de cumul d’activités imposée au fonctionnaire.
On peut définir prosaïquement le fonctionnaire comme une personne travaillant, sous
certaines juridictions ou dans un cadre intergouvernemental, au sein des administrations
2publiques.
Une personne devient fonctionnaire lorsqu’elle exerce une activité d’intérêt général et qu’elle
est intégrée dans un cadre d’emploi.
La voie dite royale pour l’accession à la fonction publique est le concours. Apres obtention
du dit concours, le futur fonctionnaire est mis sur une liste d’aptitude, il dispose de trois
années pour trouver un emploi, trois années au bout desquelles il perd le bénéfice du
concours.
Une fois qu’il est embauché par une collectivité, le fonctionnaire possède le statut de
stagiaire, période déterminante qu’il devra satisfaire pendant une année, il a une simple
vocation à être titularisé et non un droit.
1 Alliance Biblique Universelle, La Bible, Paris, 1982, Société biblique française, 400 p.
2 fr.wikipedia.org/wiki/Fonctionnaire.
Page | 4 Ce qu’il faut bien comprendre c’est que l’exercice de la fonction publique apparait tout
d’abord comme une activité professionnelle. "Profession : fonctionnaire, tel est le titre d’un
3ouvrage de M.Bloch Lainé.
Le fonctionnaire est donc un agent au service de l’Etat qui possède une activité habituelle,
en général permanente, qui s’exerce pour un temps plus ou moins long.
L’activité d’intérêt général qu’occupe l’agent public à vocation à l’occuper pleinement son
emploi du temps ainsi qu’à lui fournir une rémunération suffisante pour satisfaire ses
besoins, ce sont la deux des justifications de la prohibition du cumul d’activités que nous
développerons plus loin dans notre analyse.
La notion de pluriactivité peut se définir comme : "l’exercice simultané par une même
personne de deux ou plusieurs activités de nature professionnelle, syndicale ou politique…,
elle est souvent l’objet d’une réglementation en vue de limiter ou même d’interdire certains
4cumuls ".
On peut définir le cumul comme une addition, un entassement, de deux ou plusieurs
5éléments comparables . En effet, il ne s’agit pas d’associer des choses qui n’auraient aucun
lien entre elles. Il faut s’intéresser ici à la prohibition de cumul liée aux différentes positions
que peut occuper l’agent public en d’autres termes au champ d’application de l’interdiction.
3 J.M AUBY et JB AUBY, Droit de la fonction publique, Paris, Dalloz, 1993, p.14
4 Encyclopédie Dalloz
5 V° "cumul », Dictionnaire juridique, G.Cornu (dir.),
Page | 5 1ERE PARTIE: UN PRINCIPE DE PROHIBITION TRES
ETENDU
CHAPITRE I : LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PROHIBITION DES CUMULS
Se pose ici la question des personnes qui sont touchés par la prohibition des cumuls d’une
part mais également du cumul et des différentes positions que peut occuper l’agent tel le
détachement, la mise en disponibilité ou encore la suspension.
SECTION I : Les agents visés par la réglementation des cumuls
Les fonctionnaires en activité sont touchés d’une part par cette réglementation mais ce ne
6sont pas les seuls. La loi du 2 février 2007 étend le champ des agents concernés par
l'interdiction. Sont désormais expressément visés les agents non titulaires de droit public et
non plus seulement les fonctionnaires. Il s'agit là d'une précision qui trouve son inspiration
dans la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'Etat, ce dernier appliquant indifféremment
7cette règle aux agents publics titulaires comme non titulaires .
Sous-section 1 : Les fonctionnaires
Pour connaitre les personnes intéressées par l’interdiction de cumuler il faut se référer à
8l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 . Celui-ci dispose en effet que : "Les fonctionnaires et
agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle
aux taches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
9privée lucrative de quelque nature que ce soit ".
I- Les fonctionnaires
6 Loi n°2007-148 du 2 février 2007
7 CE, 24 janvier 1986, Hodebert, n°45622
8 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires
9 La nouvelle rédaction de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 résulte de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation
de la fonction publique
Page | 6 Les fonctionnaires sont les agents qui occupent une activité d’intérêt général au sein des
administrations, ils exercent une activité professionnelle et son intégré dans un corps
(fonction publique d’Etat) ou dans un cadre d’emploi s’agissant de la fonction publique
territoriale.
En revanche il est important de préciser qui sont les agents non titulaires de droit public
auquel fait référence le texte de 1983.
II- Les agents non titulaires touchés par la nouvelle réglementation
A- Les auxiliaires
Parmi les agents non titulaires il y a tout d’abord les auxiliaires, ils étaient embauchés par
l’Etat pour remplir certains emplois non permanents dans des services administratifs dont les
fonctionnaires ne pouvaient plus suffire à assurer les taches.
Ces besoins étant devenus permanent et l’administration ayant la volonté de ne pas
augmenter outre mesure le nombre de fonctionnaire titulaires, les auxiliaires ont, à un
moment, été doté d’un statut, en d’autres termes ils ont été soumis à un ensemble de règles
présentant des similitudes avec celles que doivent respecter les fonctionnaires.
Néanmoins fut mis en place la loi du 3 avril 1950 dite "résorption de l’auxiliariat ". Celle-ci
pose comme principe qu’on ne recruterait plus d’auxiliaire que d’une manière exceptionnelle
ou pour des besoins temporaires.
Des auxiliaires on peut rapprocher les agents temporaires, ou vacataires, ou intérimaires, qui
sont employés à titre essentiellement précaire pour occuper des emplois temporaires ou
saisonniers, ou parfois des emplois permanents.
B- Les contractuels
Certains des agents non titulaires employés sont liés à l’administration par un contrat, d’où
leur appellation.
Le cas de recrutement des contractuels est limité, la voie royale de recrutement étant le
concours. Ces cas sont limitativement énumérés dans l’article 3 de la loi du 26 janvier
101984 : "ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non
10 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires
Page | 7 titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée
maximale de six mois […], des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ".
Des emplois permanents c'est-à-dire ceux occupés normalement par des fonctionnaires
titulaires, peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants, la
première hypothèse est celle ou il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires
susceptible d’assurer les fonctions correspondantes.
Le second cas vise les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les
besoins des services le justifient, le juge interprète très restrictivement cette possibilité et
sont visés par ces emplois les emplois techniques hautement qualifiés.
La dernière possibilité de recruter des contractuels est lorsque des besoins saisonniers ou
occasionnels se présentent ou pour remplacer temporairement un fonction