l Assurance maritime au Maroc
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l'Assurance maritime au Maroc

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Les premières formes de mutualisation des risques maritimes par un mécanisme de solidarité datent de la civilisation Minoenne. Les premières aventures commerciales naissent avec le transport par voie maritime en Méditerranée. A l'époque phénicienne, en l'absence de monnaie d'échange, le commerce reposait principalement sur des opérations de troc. Le transport ne constituait pas en un déplacement de marchandises d'un point à un autre mais en un voyage aller et retour à bord de galères birèmes. Les périls de la mer et le pari sur "la bonne arrivée" se situaient tant à l'aller qu'au retour. Pour se protéger de ces risques liés à l'aventure maritime, les Phéniciens créèrent le principe de la mutualisation en mettant "en gage" une certaine quantité de marchandises et de biens (bois nécessaire à la construction des navires par exemple) pour indemniser les armateurs et les marchands des pertes qu'ils pouvaient subir en cas de naufrage. Ce principe de solidarité avait été formulé par le droit Romain sous le nom de "nauticum foenus"(digeste de Justinien). Il reposait sur une sorte d'opération d'assurance inversée puisque l'armateur percevait avant le départ du navire l'indemnité qu'il aurait reçu de l'assureur après la réalisation d'un évènement. L'investisseur prêteur jouait le rôle d'assureur et récupérait les capitaux avancés avec un intérêt "extraordinaire" en cas de bonne arrivée.

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Publié le 01 janvier 2017
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Langue Français
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Extrait

Les premières formes de mutualisation des risques maritimes par un mécanisme de
solidarité datent de la civilisation Minoenne. Les premières aventures commerciales
naissent avec le transport par voie maritime en Méditerranée. A l'époque
phénicienne, en l'absence de monnaie d'échange, le commerce reposait
principalement sur des opérations de troc. Le transport ne constituait pas en un
déplacement de marchandises d'un point à un autre mais en un voyage aller et retour
à bord de galères birèmes. Les périls de la mer et le pari sur "la bonne arrivée" se
situaient tant à l'aller qu'au retour. Pour se protéger de ces risques liés à l'aventure
maritime, les Phéniciens créèrent le principe de la mutualisation en mettant "en
gage" une certaine quantité de marchandises et de biens (bois nécessaire à la
construction des navires par exemple) pour indemniser les armateurs et les
marchands des pertes qu'ils pouvaient subir en cas de naufrage. Ce principe de
solidarité avait été formulé par le droit Romain sous le nom de "nauticum
foenus"(digeste de Justinien). Il reposait sur une sorte d'opération d'assurance
inversée puisque l'armateur percevait avant le départ du navire l'indemnité qu'il
aurait reçu de l'assureur après la réalisation d'un évènement. L'investisseur prêteur
jouait le rôle d'assureur et récupérait les capitaux avancés avec un intérêt
"extraordinaire" en cas de bonne arrivée. Cette forme de prêt est considérée comme
l'ancêtre du prêt à la grosse par de nombreux auteurs.
1
Depuis des siècles, l'assurance maritime est une institution au service du commerce
par mer. Elle a pour but de permettre au propriétaire du navire ou à l'acheteur et
vendeur de marchandises de mener leurs opérations commerciales en étant dégagés,
sinon totalement du moins partiellement, des conséquences financières de la perte
éventuelle de leurs biens, ou des dommages que ceux-ci pourraient subir à la suite
d'un risque de mer.
C'est là d'ailleurs l'un des traits fondamentaux de la société moderne. Lorsqu'il s'agit
de biens représentant une mise de fonds importante, tels que navires, marchandises
ou installations industrielles, le propriétaire a un intérêt, et ses créanciers exigent
que ces biens soient convenablement assurés.
A défaut d'une telle assurance, les parties à une opération de commerce
international, qu'il s'agisse de propriétaires de marchandises; de propriétaires de
navires; de créanciers hypothécaires; ou d'établissements bancaires qui participent à
une vente documentaire, seraient dépourvus de cette garantie de recouvrer les fonds
engagés ou prêtés.
L'assurance transports ou maritime a un caractère international de fait, ce caractère
international est davantage remarquable quand on sait qu'environ les 2/3 des pays
du monde utilisent les polices anglaises. Si on ne compte que les pays en voie de
développement, cette proportion passe à environ 3/4.
ème Les polices françaises viennent en 2 position, elles sont utilisées dans les pays
ayant des liens historiques avec la France. Cǯest le cas notamment du Maroc qui
continue { utiliser lǯimprimé du ͳ͹ Août ͳͻͶͶ. )l est du reste douteux ou tout au
moins excessif de parler d'une police nationale typique dans les pays en voie de
2
développement, car le plus souvent c'est une reproduction fidèle des polices
anglaises ou françaises.
Le Maroc nǯa connue lǯassurance quǯ{ partir de la fin du ͳͻ siècleJusquǯau l{
lǯassurance nǯavait donc pas de raison dǯêtre .la solidarité religieuse familiale ou
tribale, lǯépargneindividuelle procuraient la sécurité quǯoffre aujourdǯhui lǯassurance.
Mais on assiste au début du siècle a un afflux important des étrangers au Maroc .en
raison du régime douanière etde lǯabondance dǯune main dǯœuvre au prix dérisoire
.la première entreprise dǯassurance apparue sur la scène marocaine cǯest lǯentreprise
nommé «LǯESPAGNOL » { Tanger en ͳͺ͹ͻ et cǯest une branche dǯune compagnie
espagnole et son rôle concerne seulement lǯassurancemaritime. Cependant
lǯévolution économique etsociale qui se déclenchera vers La deuxième décennie du
protectorat devrait favoriser la formation timide dǯunmarché local de lǯassurance.
En 1916 la premièreentreprise dǯassurancemarocaine a été fondée mais cette dernière
a été rapidement tombée en faillite car le domaine est mal connu au Maroc et le chiffre
dǯaffaire de cette dernière était trop limité. Le 25 juin 1927 fut promulgué au Maroc un
dahir, révolutionnaire pour lǯépoque sur la réparationautomatique des accidents de
travail. Par ailleurs et comme souvent les législations nouvelles adoptées dans la
métropole avaient un retentissement dans les colonies. La loi française de 1930 sur le
contrat dǯassurance fut quatre ans plus tard transposé au Maroc sousforme dǯun arrêt
viziriel le 28 novembre 1934.
Pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945le marché dǯassurancemondial a été
en plein mouvement et cette mouvance a touché aussi le marché marocain dǯo‘
lǯapparition de plusieurs compagnies dǯassurance. En 1950 la première entreprise
3
dǯassurance purement marocaine a été fondée par des capitaux marocains et des
actionnaires marocainselle sǯappelle« LA ROYAL MAROCAINEDǯASSURANCE »de ce
faitlǯimportancedǯassuranceau Maroc indépendant augmente de jour en jour
parallèlement avec la croissance politique et économique un marchédǯassurancebien
structuré est apparu dǯoù vient la nécessité de codifier ce domaine qui a rester
marginaliser de la part du législateur marocain durant des décennies cette
marginalisation a trouvé fin avec le dahir n 1-02-238 du 25 rejeb 1432(03 octobre
2002) portant promulgation de la loi n 17ͻͻ portant code dǯassurance .Or, celui-ci ne
concerne que les assurances terrestres et neapplique pas aux assurances maritimes.
L'objet de cette recherche sera limité essentiellement à l'étude de d'assurance
maritime.
Le mémoire met lǯaccent sur le contrat dǯassurance maritime comme étant lǯacte
matérialisant cette forme dǯassurance, il est partagé en deux grandes parties:
La première partie porte sur lecontrat dǯassurance maritime, pour donnerune image
sur la conclusion de ce type de contrat ainsi que lǯétendu de ce type dǯassurance. On
essaiera aussi de montrer le cadre juridique interne et internationalde lǯassurance
maritime.
Dans une seconde partie nous étudierons le contenu du contrat dǯassurance maritime
en se focalisant sur les risques comme la base de lǯassurance même, ensuite nous
exposerons les effets de ce contrat à savoir les obligations des parties.
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PARTIE 1: le contrat d’assurance maritime
Le contrat dǯassurance maritime nǯest pas définit par la loi , or on peut utiliser la
définition de la doctrine comme celle du doyen Rondière qui a défini ce contrat comme :
«lǯassurance maritime est le contrat par lequel lǯassureur sǯengage, moyennant le
paiement dǯune prime, { indemniser lǯassuré du préjudice subi par des valeurs définies
et exposées aux dangers dǯune expédition maritime, dufait de la survenance de certains
risques. »
On se permet donc de dire que lǯassurance maritime est un contrat qui ressemble
aux conventions de droit commun des contrats nommés, mais la spécifité du domaine
maritime rend nécessaire lǯintroduction de certaines règles qui caractérisent ce contrat.
Les dispositions du Dahir du Code de Commerce Maritime permettent de dégager la
particularité de ce domaine.
Comme tout contrat de droit civil, le contrat dǯassurance maritime exige la
réunion de certains éléments: le consentement, la capacité, lǯobjet ȋprime, indemnitéȌ,
la cause, auxquels sǯajoute le risque qui est lǯélément essentiel puisque le contrat ne
produira aucun effet si certains évènements ne se réalisent pas. Les caractères du
contrat dǯassurance maritime sont similaires a beaucoup dǯautres contrats, on peut les
résumer comme suit: dǯabord cǯest un contrat synallagmatique, conclu entre deux
personnes, assureur et assuré, cǯest aussi un contrat consensuel, valable pour le seul
consentement des parties contractantes, il est encore un contrat à titre onéreux, car il
fait naître a la charge des deux parties des obligations réciproques. Et ce qui le distingue
plus des autres contrats cǯest quǯil est un contrat de bonne foi soumis, quant aux règles
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du consentement, a des conditions plus strictes que les contrats ordinaires. Le contrat
dǯassurance maritime est dit un contrat dǯindemnité car il ne doit pas procurer {
lǯassuré victime du sinistre un enrichissement, mais seulement le dédommager du
préjudice quǯil a pu éprouver. Ce contrat est aléatoire dans la mesure ou lǯeffet et le
résultat de ce dernier dépendent dǯun évènement incertain qui peut se réaliser ou pas.
On constate déj{ la part prépondérante du droit civil dans la vie dǯun contrat
spécial comme le contrat dǯassurance maritime; le droit des obligations et des contrats
est { la base même du contrat dǯassurance et fournit les classifications générales dans
lesquelles on peut lǯenglober.
Relativement au contrat dǯassurance maritime, nous examinerons
successivement dans un premier chapitre: la conclusion du contrat dǯassurance
maritime et ensuite un deuxième chapitre sera consacré entièrement au cadre juridique
de lǯassurance maritime.
CHAPITRE 1: la conclusion du contrat d’assurance maritime
La conclusion du contrat dǯassurance maritime repose sur certaines conditions
dont le respect rend le contrat valablement formé, mais avant de savoir quelles sont ces
conditions, il faudra dǯabord préciser quelles sont les parties { ce contrat ou encore les
parties affectées par ce dernier, on distingue :
Le souscripteur est celui qui conclut le contrat avec lǯassureur et sǯengage { lui
payer les primes ȋil nǯest pas forcément le bénéficiaire de lǯindemnitéȌ.
Lǯassuré est celui dans les biens sont exposés au risque.
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Et enfin le bénéficiaire qui est celui qui reçoit lǯindemnité ou le capital que
lǯassureur verse en cas de sinistre.
Il faut savoir que le sinistre peut ne pas se produire, et donc le contrat peut
sǯachever sans que jamais lǯassureur nǯintervienne pour verser une prestation, or ça
nǯempêche que ce dernier va procurer { lǯassuré la contrepartie des primes versées,
1 sous forme de garantie .
Le contrat dǯassurance maritime doit satisfaire, { lǯinstar des autres contrats, aux
conditions de validité du consentement, de la capacité des parties, de licéité et de
lǯexistence de lǯobjet et de la cause.
Section 1: la validité du contrat dǯassurance maritime
Les conditions de validité se conçoivent aussi bien au niveau de la forme quǯau
niveau du fond.
1)Les conditions de forme :
Le contrat dǯassurance est un contrat consensuel, il se forme par lǯéchange des
consentements de lǯassureur et de lǯassuré: si lǯarticle ͵Ͷͷ du dahir du code de
commerce marocain exige que le contrat dǯassurance soit rédigé par écrit; cet écrit
nǯest néanmoins exigé quǯ{ titre de preuve. La police dǯassurance constate simplement
lǯengagement, donc, sǯil sǯagit dǯune simple constatation, le contrat est donc préexistant
{ la police et quǯil est parfait par le simple accord des volontés. Mais il est soumis à la
nécessité dǯune preuve écrite et la police est lǯécrit qui, par excellence, prouvera le
contrat.
1 Michel liard ,particularisŵe de l’assuraŶce ŵaritiŵe par oppositioŶ à l’assuraŶceterrestre ,p 182
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La nécessité sinon lǯexigence de lǯécrit, se vérifie encore une fois car, pour connaitre
les risques garantis, il convient de se reporter aux termes exacts du contrat. Ce dernier
est constaté habituellement par la police, cette dernière comporte lǯindication de règles
2 et de prescriptions, assorties de sanctions, qui régiront la relation établie .
La police doit être rédigée encaractères apparents, cǯest-à-dire facilement lisibles. En
outre, certaines mentions doivent être en caractères très apparents, cǯest-à-dire qui se
détachent du contexte et peuvent être vus dǯun seul coup dǯœil.
La loi nǯa pas fixé spécialement le nombre dǯexemplaires. Mais il doit en être fait autant
quǯil y a des parties.
Une police dǯassurance comporte le plus souvent trois types de clauses:
a-Conditions générales :
Elles permettent dǯobtenir une uniformisation des contrats { lǯégard des assurés de
lǯentreprise dǯassurance pour un même risque.
Elles sont imprimées dǯavance et nǯappellent aucune mention complémentaire qui
viendrait sǯajouter au texte préétabli { lǯinitiative de lǯassureur.
b-Conditions particulières :
Ellespermettent lǯadaptation du contrat a chaque assuré, et comporte des rubriques
imprimés qui seront remplies. Elles suivent dǯassez près les mentions contenues
dans la proposition dǯassurance et sur lesquelles lǯaccord sǯest fait.
Elles permettent dǯapporter des dérogations aux clauses des conditions générales.
c-Conventions spéciales :
2 HUBERT (Groutel),droit des assurances, p : 50-51
8
La pratique leur donne différents autres noms : clauses particulaires, clauses
spéciales. Elles remplissent les rôles les plus divers, car il sǯagit en fait de ceux que
ne peuvent remplir les deux autres types de clauses.
Par exemple, elles comportent les clauses applicables à une assurance offerte en
option en plus de celles prévues par les conditions générales… ou bien elles
permettent dǯintroduire des éléments nouveaux de caractère général en cours du
contrat.
La police dǯassurance doit comporter un certain nombre dǯénonciations parmi les
principales, on citera :
Nom et domicile des parties contractantes
Date de la souscription
Durée du contrat
Risques garantis et risques exclus
La somme assurée
La primeou le cout de lǯassurance
La soumission des parties à des arbitres en cas de contestation, le cas
échéant.
La police est habituellement rédigée sous seing privé. Elle est conclue entre lǯassureur,
généralement une entreprise privée dǯassurances, et lǯassuré qui peut être soit
lǯarmateur ou lǯaffréteur ȋassurance sur corpsȌ, soit le chargeur ou le propriétaire de la
marchandise (assurance sur facultés) .
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Le contrat est souvent passé par lǯintermédiaire dǯun courtier dǯassurances maritimes
3 que viseimplicitement lǯarticle ͵Ͷͷ-2°.2.
2)Les conditions de fond :
a.la capacité :
certaines conditions de capacité sont nécessaires aux personnes qui veulent contracter
une assurance : nous allons les envisager.
A vrai dire, certaines conditions sont exigées, et pour lǯassureur, et pour lǯassuré; et
nous devrions étudier la capacité exigée non seulement pour être assuré, mais
également pour être assureur. Pour nous, cependant, le problème ne se pose pas sous
cette physionomie: lǯassureur est toujours aujourdǯhui une société mutuelle ou une
compagnie à primes, et il ne saurait être question, à son égard, de parler de conditions
de capacité. Sans doute ces sociétés sont soumises à une réglementation stricte
quǯexigent la forme quǯelles revêtent et les intérêts en jeu qui méritent une protection ;
bref, «pour être assureur, il faut jouir de la capacité de faire non seulement les acte
ordinaires de la vie civile, mais encore les actes de commerce » argumentation toute
théorique, car, dans la pratique, seules peuvent être assureur les grandes compagnies
dǯassurances, pourvues de capitaux importants.
Mais du côté de lǯassuré, la question présente un intérêt certain: intérêt pratique tout
dǯabord, car le contrat dǯassurance doit être ouvert le plus largement possibleet les
conditions dǯaccès ne doivent pas être trop rigides; intérêt théorique, ensuite, lié au
3 Voir textes règlementant la profession des courtiers dǯassurance en généralà savoir : le dahir portant loi n°1-76-ʹͻʹ du ͻ octobre ͳͻ͹͹ relatif { la présentation des opérations dǯassurance, de réassurance et de capitalisation et { lǯexercice de la profession dǯintermédiaires dǯassurances ȋDO ʹͺ juin ͳͻ͹ͺ, p ͳʹ͵͸Ȍ.10
premier, puisque nous constatons le jeu des notions de droit privé au sein de ces
questions spéciales.
b.Le consentement :
le contrat dǯassurance, comme tout contrat, nécessite lǯéchange du consentement des
parties contractantes. Il faut que chacune des deux parties connaisse les obligations qui
en résulteront et ne sǯengage quǯen connaissance de cause. Le code civil a réglementé ce
consentement, déterminé, dǯautres part, les vices qui peuvent lǯentacher et empêcher le
contrat de produire son effet normal.
Ce qui retient spécialement lǯattention en matière dǯassurance maritime est le contrôle
des réticences et des fausses déclarations ainsi que celui de lǯintention frauduleuse des
parties intéressées. Du moment que lǯassuré connait exactement lǯordre des risques
auxquels son navire ou sa marchandise sera soumis et que lǯassureur nǯa pas le moyen
de contrôler ses déclarations, lǯarticle ͵ͷ͵ du Dahir du code de commerce maritime
dispose que «même en lǯabsence dǯintention frauduleuse, toute réticence ou fausse
déclaration de la part de lǯassuré, qui diminue lǯopinion du risque, annule lǯassurance».
«lǯassurance est nulle même dans le cas o‘ la réticence ou la fausse déclaration nǯa pas
influé sur le dommage ou sur la perte de lǯobjet assuré» . Dans ce cas, la prime demeure
acquise { lǯassureur.
Ces règles sont sévères mais sǯexpliquent par le fait que dans le commerce maritime, les
assurés sont toujours des professionnels avertis, ce nǯest certes pas le cas detous les
assurés, notamment les destinataires des marchandises. Néanmoins le projet de code
maritime prévoit dans son article 51 comme sanction soit la nullité soit la réduction de
lǯindemnité: la première reste la sanction courante, la seconde intervient lorsque
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