La saisine de la Cada
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FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIÉS FWPA SOCIÉTÉ D’AVOCATS AU BARREAU DE PARIS Jean-Yves FELTESSE Spécialiste en droit commercial et droit social Ancien membre du CNB Bertrand WARUSFEL Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle Professeur agrégé à l’Université de Lille 2 Marie PASQUIER Mandataire européen en Marques et Modèles (OHMI) Olivier CUPERLIER Médiateur Maître d’enseignement à l’EFB de Paris Jean-Pierre DURIEUX Avocat honoraire AVOCATS ASSOCIÉS Anne-Hélène CARSIN AVOCAT Jean-Christophe GALLOUX Michel MOREAU Professeurs agrégés des facultés de droit CONSULTANTS Sabine JOUVE Avocate au Barreau de Marseille CORRESPONDANTE FWPA,membre du réseau Monsieur le Président, www.fwpa-avocats.com C o m m i s s i o nd ’ A c c è sa u x Documents Administratifs 35, rue Saint-Dominique 75700 PARIS 07 SP remis en main propre copie par courrier LRAR et par courriel :cada@cada.fr N. Ref : 152436 / DEMANDE CSA CGC/CFDT Paris, le 18 décembre 2015 en notre qualité de conseil du syndicat SNPCA-CGC MEDIAS et du syndicat CFDT MEDIAS, nous avons l’honneur de vous saisir en leur nom d'une demande d'avis sur le refus opposé par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) de communiquer plusieurs documents administratifs relatifs à la nomination de la Présidence de France Télévisions. Cette demande a été envoyée par nos soins le 14 septembre 2015 par un courrier référencé n °152436 (cf annexe 1).

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Publié le 07 avril 2016
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Langue Français

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FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIÉS -FWPA SOCIÉTÉ D’AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
Jean-Yves FELTESSE Spécialiste en droit commercial et droit social Ancien membre du CNB Bertrand WARUSFEL Spécialiste en droit de la propriétéintellectuelle Professeur agrégéàl’Universitéde Lille 2 Marie PASQUIERMandataire européen en Marques et Modèles (OHMI) Olivier CUPERLIER Médiateur Maître d’enseignement àl’EFB de Paris Jean-Pierre DURIEUX Avocat honoraire AVOCATS ASSOCIÉS
Anne-Hélène CARSIN AVOCAT
Jean-Christophe GALLOUXMichel MOREAUProfesseurs agrégés des facultés de droit CONSULTANTS
Sabine JOUVE Avocate au Barreau de MarseilleCORRESPONDANTE
FWPA,membre du réseau
Monsieur le Président,
www.fwpa-avocats.com
C o m m i s s i o n d ’ A c c è s a u x Documents Administratifs
35, rue Saint-Dominique
75700 PARIS 07 SP
remis en main propre
copie par courrier LRAR et par courriel :cada@cada.fr
N. Ref : 152436 / DEMANDE CSA CGC/CFDT
Paris, le 18 décembre 2015
en notre qualité de conseil du syndicat SNPCA-CGC MEDIAS et du syndicat CFDT MEDIAS, nous avons l’honneur de vous saisir en leur nom d'une demande d'avis sur le refus opposé par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) de communiquer plusieurs documents administratifs relatifs à la nomination de la Présidence de France Télévisions.
Cette demande a été envoyée par nos soins le 14 septembre 2015 par un courrier référencé n °152436 (cf annexe 1). Le CSA a répondu par un courrier référencé D-15-03137, en date du 13 octobre, mis à la poste avec cachet du 15 octobre, et reçu le 19 octobre par LRAR (cf annexe 2), sans mentionner les voies et délais de recours.
Ainsi qu’il sera détaillé ci-dessous, l’objectif de ce courrier était d’obtenir la communication de différents documents relatifs au processus de nomination de la Présidence de France Télévisions.
1.
Sur les faits qui justifient cette demande
On rappellera tout d’abord que la communicabilité des informations et des documents entourant la désignation des responsables de l’audiovisuel public a connu une évolution. er C’est ainsi qu’à l’occasion du vote de la loi du 1 août 2000 (modifiant la loi de 1986 sur la communication audiovisuelle), le Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’imposer la publication de l’ensemble des auditions et des débats relatifs à la nomination des présidents de France Télévisions et de Radio-France, car«la garantie résultant du mode
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de nomination retenu ne serait plus effective si l'intégralité des procès verbaux des auditions et débats du Conseil supérieur de l’audiovisuel devait être rendue publique», relevant également que«la publication intégrale de ces auditions et débats pourrait porter 1 atteinte à la nécessaire sauvegarde du respect de la vie privée des personnes concernées» .
Mais pour autant, le CSA diffusa la liste des candidats ainsi que leurs projets à l’occasion de 2 la nomination de la nouvelle Présidence de France Télévisions en 2005 .
La situation évolua encore lorsque la loi organique n°2009-257 du 5 mars 2009 confia lacompétence de nomination au Président de la République. Le CSA n’ayant plus qu’une fonction consultative, décida alors d’auditionner publiquement le candidat retenu par le 3 Président de la République pour présider Radio France .
La nomination directe par l’exécutif ayant été ensuite largement critiquée, la loi du 15 novembre 2013 est revenue à une nomination par le CSA tout en réformant sa composition et son fonctionnement. Elle a notamment prévu d’objectiver les candidatures en contraignant les candidats à proposer un projet devant servir de base au choix du CSA.
C’est dans ces conditions que le 4 février 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pris une décision annonçant la procédure de nomination qu’il avait retenue en application de la nouvelle loi. Selon cette procédure, les candidatures devaient être reçues au siège de l’autorité, sous pli unique à l’attention du Président du CSA revêtu de la mention « Procédure de nomination à la présidence de France Télévisions - Personnel et confidentiel » à compter du lundi 9 mars 2015 et jusqu’au jeudi 26 mars 2015, soit par courrier, cachet de la poste faisant foi, soit par dépôt au siège du Conseil avant 17 heures.
Outre le projet stratégique prescrit par loi, la déclaration de candidature pouvait être accompagnée de tous documents attestant la compétence et l’expérience du candidat. Le CSA devait procéder à l’ouverture des enveloppes et rendre public le nombre de candidats. Le Conseil avait également décidé d’établir une liste restreinte de candidats qu’il auditionnerait, cette liste devant être rendue publique à la condition qu’aucun des candidats retenus ne s’y oppose auprès du président.
er Le 1 avril 2015, réuni en Collège plénier et à huis clos, le CSA a procédé à l’ouverture des plis concernant les candidatures à la présidence de France Télévisions. Il a alors annoncé avoir reçu 33 candidatures, mais n’a publié aucune liste des candidats. Puis le 15 avril, toujours à huis clos, le Conseil a sélectionné 7 candidats pour être auditionnés. Le procès-
1 Conseil constitutionnel, décision n°2000-433-DC du 17 juillet 2000, considérant n°14.
2 Les projets des candidats à la nomination de 2005 sont toujours disponibles en ligne : • http://www.csa.fr/es/Etudes-et-publications/Divers/Projet-pour-France-Televisions-de-Jose-Freches• http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Divers/Projet-pour-France-Televisions-de-Marc-Tessier• http://www.csa.fr/es/Etudes-et-publications/Divers/Projet-pour-France-Televisions-de-Simone-Halberstadt-Harari• http://www.csa.fr/es/Etudes-et-publications/Divers/Projet-pour-France-Televisions-de-Patrick-de-Carolis
3 Communiquéde presse du CSA en date du 3 avril 2009, annonçant l’audition ouverte àla presse et reproduite sur Internet de M. Jean-Luc Hess le mardi 7 avril 2009 à17h.
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verbal expurgé qui nous a été communiqué nous a appris ensuite que ces 7 auditions de 4 candidats avaient été fixées les 21 et 22 avril 2015 .
Le CSA a eu l’occasion de s’exprimer sur les raisons qui l’ont poussé à privilégier le secret sur la transparence dans le cadre de cette procédure de nomination, son Président défendant par exemple «un certain niveau de confidentialité» autour des auditions des candidats, qui «peut contribuer à protéger l'autorité de nomination des pressions extérieures en tous genres" et "peut aussi permettre un dialogue sincère et approfondi avec chacun des 5 candidats» .
Le 8 avril 2015, le CSA a décidé que les auditions seraient d’une durée de deux heures, débutant par une présentation, sans support visuel extérieur, de trente minutes, suivie d’un échange d’une heure trente avec les membres du Collège. Il a alors demandé à chaque personne invitée à être auditionnée de remplir une déclaration sur l’honneur ainsi que d'indiquer – à nouveau - la confidentialité de leur candidature.
Le 23 avril 2015, le CSA réuni en assemblée plénière a constaté un partage des voix entre deux candidats à l’issue de deux votes, et a décidé d’auditionner de nouveau les deux personnalités concernées. Le même jour, il a finalement nommé Delphine ERNOTTE-CUNCI à la présidence de France Télévisions. Enfin, le 24 avril 2015, il a publié le projet stratégique de cette dernière sur son site.
Dans ce cadre, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, nous avons demandé au CSA de nous communiquer plusieurs documents concernant ces décisions.
2. Sur les documents administratifs demandés au CSA
En ce qui concerne la mise au point de la procédure de nomination, nous avons demandécommunication du procès-verbal des réunions du 1er avril 2015, du 8 avril 2015 et du 15 avril 2015 ainsi que de l’ensemble des documents préparatoires et des notes des membres prises à cette occasion.
En ce qui concerne le déroulé de la procédure de nomination, nous avons demandécommunication de la liste complète des personnes ayant répondu, ainsi que pour chacun d'entre eux :
selon les situations, la copie de l'enveloppe avec cachet de la Poste ayant contenu leur candidature, ou le récépissé de la réception de leur candidature par le Conseil mentionnant la date et l'heure du dépôt
leur déclaration de candidature
leur projet stratégique
Par ailleurs, nous avons demandé communication de :
4 Procès-verbal de la réunion du collège plénier du 15 avril 2015, communiquépar le CSA en version expurgée (reproduit en annexe 11).
5 http://www.lepoint.fr/medias/france-televisions-schrameck-csa-defend-la-regularite-de-la-nomination-d-ernotte-26-05-2015-1931322_260.php
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l'ensemble des échanges entre les membres ou les services du Conseil et les candidats adressés par voie électronique, par voie téléphonique, par sms ou par courrier à compter de la date du 4 février 2015 et jusqu’au 23 avril 2015,
la date des rendez-vous ayant eu lieu entre les membres ou les services du Conseil et les candidats à compter de la date du 4 février 2015 et jusqu’au 23 avril 2015.
3. Sur la réponse du CSA.
6 A la suite de cette demande de communication, le CSA a répondu le 13 octobre 2015 par :
• des refus pour certains documents ;
• des communications partielles pour les autres.
3.1 Documents communiqués sur son site Internet
En ce qui concerne la déclaration de candidature et le projet de Delphine ERNOTTE-CUNCI,le CSA l’a communiqué sur son site Internet, rendant ainsi la demande sans fondement en ce qui concerne ces deux documents.
3.2 Documents communiqués partiellement.
Il a communiqué partiellement les documents suivants :
les dossiers des réunions du collège plénier des 4 février, 1er avril, 8 avril et 15 avril 2015 ;
les récépissés de la réception des candidatures ou les copies des enveloppes, avec cachet de la poste, par lesquelles les candidats ont déposé leur candidature, à l’exception d’une enveloppe qui n’est plus à la disposition du CSA - la personne ayant demandé sa restitution
les courriers ou courriels adressés aux différents candidats dans le cadre de la procédure
er7 A l’exception des procès-verbaux des 4 février, 1 et 8 avril 2015 qui nous ont été communiqués intégralement (mais qui se contentent d’indiquer - sans plus de précisions -qu’a été évoquée la procédure de nomination du Président de France Télévisions) et du 8 courrier du 15 avril convoquant Mme Delphine ERNOTTE-CUNCI , le CSA a choisi de supprimer dans les autres documents toute référence à l’identité des personnes ayant répondu, allant bien au-delà des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de la décision n°2000-433-DC du 27 juillet 2000 - les principaux textes par lesquels il justifie son choix de ne pas communiquer de documents, ou de rendre ces documents inexploitables par le public.
6 Courrier du 13 octobre 2015, reproduit en annexe 2.
7 Communiqués par le CSA le 13 octobre 2015 (reproduites en annexe).
8 Communiqué par le CSA le13 octobre 2015 (reproduite en annexe 14).
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3.3 Documents non-communiqués.
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Le CSA a répondu par un refus, à la demande de communication des documents suivants :
la liste des personnes ayant fait acte de candidature ;
les déclarations de candidature ;
les projets stratégiques ;
le dossier de la réunion du collège plénier du 4 février 2015.
Pour ce groupe de documents, il invoque une nouvelle fois les deux textes susmentionnés, mais aussi le secret des délibérations prescrit par l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que la difficulté d’occultation de certains documents qui les rendraient ainsi non-communicables.
3.4 Documents n’existant pas ou n’étant pas en sa possession
Enfin, le CSA a répondu que les autres documents sollicités n’existaient pas ou qu’il n’en était pas détenteur, à savoir :
les documents préparatoires et les notes des membres relatifs aux décisions suscitées ;
l'ensemble des échanges entre les membres ou les services du Conseil et les candidats adressés par voie électronique, par voie téléphonique, par sms ou par courrier à compter de la date du 4 février 2015 et jusqu’au 23 avril 2015 ;
la date des rendez-vous ayant eu lieu entre les membres ou les services du Conseil et les candidats à compter de la date du 4 février 2015 et jusqu’au 23 avril 2015.
4. Sur la compétence de votre Commission à l'égard des documents produits par le CSA
A titre liminaire, votre commission a déjà eu l’occasion de rappeler que «les documents produits et reçus par le CSA dans le cadre de ses missions de service public constituent des 9 documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.» .
Elle a également eu l’occasion de rendre des décisions favorables à la communication des documents préparatoires aux décisions du CSA, par exemple à propos de Télé Lille ou étaient réclamés le rapport des services, le rapport de la commission technique, ainsi que le compte 10 rendu des délibérations . Elle a également eu l’occasion d’accorder la communication de correspondances échangées entre le CSA et des tiers, par exemple avec les sociétés MSR 11 12 Private cable TV et Sandy Ground ou encore avec Radio France .
9 Avis 20143014 Séance du 16/10/2014 ; également Avis 20150503 Séance du 19/03/2015.
10 Avis 20090056 Séance du 15/01/2009.
11 Avis 20064640 Séance du 26/10/2006.
12 Avis 20133942 Séance du 10/10/2013.
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5. Sur les critères de la vie privée et des comportements pouvant porter préjudice
5.1 Sur l’argument tiré de la protection de la vie privée
Dans sa réponse, le CSA estime que«les déclarations de candidatures, la liste des candidats ainsi que les projets des candidats»ne peuvent être communiqués«compte tenu du grand nombre d’occultations nécessaires pour en assurer l’anonymisation - la communication de ces éléments étant susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés».
En réalité, l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 n’impose pas d’occulter les noms et prénoms des candidats.
Pour mémoire, cet article prévoit que :
«II.- Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (…)»
Et comme l’indique le site Internet de votre Commission :
«Le nom et le prénom d’une personne ne font pas, par eux-mêmes, partie des 13 éléments protégés au titre de la vie privée.»
Le Conseil d’État a eu également l’occasion de décider que la vie privée ne recouvre ni le nom, ni le prénom, et donc certainement pas la liste des candidats. Selon ses propres termes,
«c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 15 janvier 1987 du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme en tant qu'elle refusait de lui communiquer les noms et prénoms des signataires du contrat 14 susmentionné» .
Et même s’il s’agissait de considérer que certains documents fournis par les candidats sont des documents privés, ceux-ci
« peuvent toutefois revêtir un caractère administratif et être, par suite, communicable à toute personne qui en fait la demande, lorsqu’ils sont annexés à une
13 http://www.cada.fr/protection-de-la-vie-privee,6111.html.
14 CE, 30 mars 1990, Mme D..
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délibération d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, ou lorsque, sans pour autant être annexés à une telle délibération, ils font partie d’un dossier administratif et ont effectivement servi de support à la décision d’une autorité administrative prise dans le cadre de sa mission de service public, auquel cas ils sont alors communicables après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière 15 commerciale ou industrielle ou par le secret de la vie privée» .
La même solution a été retenue pour les examens de rédacteur chef dans la fonction 16 publique territoriale .
C’est d’ailleurs la position de votre commission en qui concerne de nombreuses autres listes de candidats comme par exemple:
«les déclarations de candidature aux élections législatives et aux élections cantonales, qui comportent le nom, le prénom, le sexe, les date et lieu de naissance, le domicile et la profession du candidat, (qui) sont intégralement communicables à toute personne qui le demande, aucune des données ainsi communiquées n’excédant, au regard du droit à la protection de la vie privée, les besoins de l’information 17 légitime des citoyens sur la qualité des candidats»,
ou encore les listes établies par le comité de sélection et le conseil d’administration d’une 18 université en vue du recrutement de Maitres de conférences de l’Université .
Vous avez eu également l’occasion de rappeler
«que la seule mention de noms ne suffit pas à justifier que ceux-ci soient occultés et qu'il convient d'apprécier si la divulgation de l'information en cause est susceptible de faire apparaître le comportement de personnes dans des conditions de nature à 19 leur porter préjudice ou porte un jugement de valeur sur les intéressés» .
L’argument du CSA basé sur la seule protection de la vie privée est donc inopérant de ce chef, de sorte que les différents documents demandés sont communicables auraient du être transmis aux requérants.
5.2 Sur l'argument du risque de porter préjudice aux candidats en révélant leur comportement
Dans sa réponse, le CSA indique également devoir anonymiser les documents pour éviter«de révéler le comportement d’une personne et de lui porter préjudice»aux, ce qui renvoie termes de l’article 6-II de la loi de 1978 précitée.
Sur ce point, votre Commission précise justement sur votre site web que:
15 TA de Nîmes, 26 décembre 2013 no 1200353, SAS JCS.
16 Avis 20134915 Séance du 16/01/2014.
17 avis 20123881 du 22 novembre 2012.
18 Avis 20134764 Séance du 05/12/2013.
19 Avis 20150511 Séance du 19/03/2015.
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«L’existence d’un tel risque s’apprécie, au cas par cas, en fonction des termes 20 employés dans le document comme ducontexte dans lequel il s’inscrit».
Vous constaterez donc d’emblée que le CSA n’a pas motivé son refus sur ce point, ce qui enlève toute portée à sa décision.
21 Un très récent arrêt du Conseil d’État du 21 septembre 2015 (suivant l’avis préalable de la votre Commission) montre bien dans quelles situations et sur la base de quelle argumentation, il peut être admis que la communication d’un document soit refusée en raison du préjudice particulier qu’il y aurait pour une personne citée dans ce document (en l’espèce, un procès-verbal d’audition) à voir connus certains de ses comportements.
La situation était alors très différente puisqu’il s’agissait d'une saisine de l’ancienneCommission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) mettant en cause deux gendarmes officiers de police judiciaire dans une affaire concernant les conditions d'exécution d'une mesure d'éloignement de deux familles étrangères en situation irrégulière. Divulguer le contenu des témoignages ayant conduit à la décision de la CNDS aurait pu faire craindre des mesures de rétorsion à l’encontre des personnes ayant mis en en cause dans leur audition les agissements des gendarmes en cause.
A cet égard, il ne peut être sérieusement justifié que le risque pesant sur les candidats à la Présidence de France Télévisions serait de même nature que celui de lanceurs d’alerte qui se mettent directement en danger dans leur vie personnelle autant que professionnelle, pour révéler des faits graves.
De plus, le CSA rejette globalement les demandes formulées sans distinguer et argumenter selon la nature des différents documents demandés.
En ce qui concerne la liste des candidats
Dans sa réponse, le CSA considère que la communication de«la liste des candidats»serait de nature à«révéler le comportement d’une personne et lui porter préjudice».
Or, le fait de candidater ou de ne pas candidater n’est pas une information sur le comportement d’une personne, mais une information technique sur sa réponse à un appel à projet.Ce simple fait ne correspond pas à ce que votre Commission qualifie«d’informations sur le comportement»: il n’y a là ni note, ni rapport, ni analyse des membres du Conseil, ni 22 appréciation par un jury .
Si les appréciations qui auraient pu être portés par les services du CSA ou par ses membres après les auditions relèvent en effet des informations révélant un comportement et pouvant porter préjudice si elles étaient négatives, ce n’est pas le cas de la liste des candidats elle-même ou des récépissés de leurs candidatures.
Cette information n’emporte aucun risque en elle-même. Le CSA explique cependant, par la voix de son Président que:
20 http://www.cada.fr/appreciation-jugement-de-valeur-et-comportement,6113.html
21 CE 9°et 10°s-s-r., 21 septembre 2015, n°369808, publiéau recueil Lebon
22 http://www.cada.fr/appreciation-jugement-de-valeur-et-comportement,6113.html
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«certaines des questions posées et des réponsesapportées dans les auditions menées avec les deux candidats restant en présence, touchant par exemple ausecret des affaires, à de possibles conflits d’intérêts, aux relations commerciales antérieures avec la sociétéFrance Télévisions, ou encore à l’éthique personnelle, n’auraient 23 probablement pas pu l’être dans le cadre d’uneaudition ouverte au public» .
Autrement dit, la principale justification du refus de communiquer plus largement sur les candidatures et les auditions tiendrait au risque que leur publicité ferait courir à ceux des candidats qui seraient en infraction avec leurs obligations contractuelles de non-concurrences vis-à-vis de leurs partenaires ou de leurs employeurs, se mettant ainsi en faute.
Est-ce à la loi de 1978 de les protéger contre le préjudice qu'ils se sont créés à eux-mêmes par leur propre fraude ? Comme on a pu le voir en 2005, la publicité des candidatures et des projets n’a pas empêché de nombreux candidats issus du privé de se présenter, et même à l’un d’entre eux d’être finalement choisi par le Conseil. Mieux, le CSA a également eu l’occasion de rendre publique la liste des candidats à la Présidence de Radio France le 12 février 2014, alors même que plusieurs d’entre eux étaient encore en poste dans le privé - et ce sans que le moindre préjudice puisse être démontré à leur égard. A cette occasion, votre commission appréciera le fait que le CSA se référait déjà à la décision du Conseil Constitutionnel du 17 juillet 2000, mais qu’il n’en tirait nullement la conclusion que celle-ci 24 interdirait la publication de la liste des candidats .
Si l’on suivait en réalité la nouvelle doctrine du secret opposée aujourd’hui par le CSA, il faudrait en déduire qu’aucune candidature ne devrait jamais être communiquée par l’administration. Ce serait alors une atteinte caractérisée au droit de tout citoyen de pouvoir bénéficier du maximum de transparence possible pour juger des procédures publiques et s’assurer de leur loyauté.
Au minimum, faudrait-il en conclure que cette communication devrait être examinée au cas par cas en fonction du préjudice potentiel de chaque candidat - ce que le CSA s’est refusé à faire alors qu’il avait pourtant laissé l’option aux candidats de préserver leur anonymat et qu’il devrait donc être capable de révéler au moins les noms de ceux qui ont accepté d’être publiquement cités.
Vous noterez en effet que, selon les propres termes du Président du CSA, seuls«trois candidats sur les sept sélectionnés au sein de la liste restreinte ont demandé la 25 confidentialité». Le CSA aurait pu communiquer, pour le moins, les noms de 30 candidats initiaux et de 4 candidats auditionnés, alors que nous ne connaissons que le nom de Mme Delphine ERNOTTE-CUNCI.
Votre Commission a d’ailleurs déjà refusé des arguments similaires dans d’autres secteurs où les mêmes requêtes d'anonymat avaient été réclamées pour «protéger» les candidats ayant échoué.
23Assemblée nationale, Audition de Olivier SCHRAMECK, Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur les modalités de désignation des présidents des sociétés de l’audiovisuel public, Commission des affaires culturelles et de l’éducation, mardi 26 mai 2015
24 http://www.csa.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Presidence-de-Radio-France-la-liste-des-candidats-auditionnes-rendue-publique (reproduit en annexe18).
25 Audition du 26 mai 2015 précitée.
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Par exemple en matière de recrutement des maîtres de conférences,
«les listes établies par le comité de sélection et le conseil d’administration ainsi que de la lettre du président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur, le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ni au nombre des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Les listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics sont ainsi 26 communicables à tous».
S’agissant du CSA lui-même, votre commission a aussi estimé que
«la communication d'un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu'il ferait apparaître, de la part d'une personne chargée d'une mission de service public, telle que Radio France, dans l'exercice de cette mission, un 27 comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice» .
Faute donc pour le CSA de fournir une justification précise et argumentée de la nature du comportement préjudiciable que la publication de la liste des candidats entrainerait, et particulièrement pour les 30 candidats n’ayant pas demandé la protection de l’anonymat, votre Commission proposera que la liste des candidats soit communicable, comme elle l’avait déjà été à plusieurs reprises pour de précédentes nominations à la présidence de sociétés de l’audiovisuel public.
En ce qui concerne les projets des candidats
Dans sa réponse, le CSA estime également que«les déclarations de candidature» et«les projets stratégiques»peuvent pas être communiqués car il seraient susceptibles ne «de porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés ou de révéler le comportement d’une personne et de lui porter préjudice». Il refuse dès lors de les communiquer«compte tenu du grand nombre d’occultations nécessaires pour en assurer l’anonymisation».
Or, moins encore qu’en ce qui concerne la liste des candidats, ces affirmations générales ne sont recevables s’agissant des projets déposés par les différents candidats.
Il s’agit en effet de documents essentiellement programmatiques et stratégiques au sein desquels il serait certainement aisé – à supposer que cela s’avère nécessaire – d’occulter le nom du candidat concerné. Ces projets dressent uniquement des constats et des analyses non nominatives. Ce sont des plans de développement stratégiques expliquant les forces et 28 les faiblesses du groupe . Par définition, ils ne contiennent aucune mention portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou
26 Avis 20134764 Séance du 05/12/2013.
27 Avis 20133942 Séance du 10/10/2013.
28 Outre le projet de Delphine ERNOTTE-CUNCI, il est assez simple de s’en convaincre aussi en lisant les projets précités des candidats en 2005.
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facilement identifiable, ni ne font apparaître le comportement de cette personne dans des conditions susceptibles de porter préjudice à celle-ci.
Pour s’en convaincre, il suffit de lire le projet de Delphine ERNOTTE-CUNCI qui ne fait 29 mention de son nom que sur la seule page de garde .
Votre Commission a d'ailleurs régulièrement eu l’occasion de juger que des rapports 30 pouvaient être communiqués après occultation, même quand ils étaient complexes .
A cela s’ajoute le fait que les projets des candidats ne comportent aucune information sur leur comportement puisqu’il s’agit de documents qu’ils ont rédigés eux-mêmes. Or, comme votre Commission l’a elle-même apprécié à l’occasion de la communication des avis d’experts scientifiques sollicités par l'agence nationale de la recherche (ANR) pour donner leur avis sur des projets de recherche, le préjudice éventuel qui résulterait du contenu de son avis ne serait pas subi«par l'expert lui-même, qui doit assumer la responsabilité de l'avis qu'il émet», ajoutant«qu'une telle transparence, à laquelle le candidat débouté pouvait légitimement prétendre, était de nature à contribuer à garantir l'impartialité et 31 l'objectivité de l'avis de l’expert».
On ne voit donc pas comment un candidat à la nomination pourrait subir un préjudice du fait de la communication de son propre projet stratégique, document justement établi pour contribuer au débat public et au choix du CSA.
Enfin, votre Commission a déjà eu l’occasion de juger qu’il était possible d’obtenir le dossier d’autres candidats, par exemple à l’occasion des candidatures comme auditeur de justice à l’École nationale de la Magistrature concernant
«le dossier, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, de chacun des postulants concurrents qui ont été admis par la commission d'avancement, à l'occasion de sa propre candidature, comme auditeur de justice à 32 l'École nationale de la magistrature» .
Pour ces différentes raisons, vous jugerez qu’au vu des circonstances d’espèce, il n’existe aucune justification permettant de soustraire à la communication les documents administratifs que constituent les projets déposés par les candidats à la présidence de France Télévision, lesquels ne sont notamment pas susceptibles de porter préjudice à leurs auteurs, ni à la vie privée de ceux-ci.
29 http://www.csa.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Le-CSA-publie-le-projet-strategique-de-Delphine-Ernotte-Cunci-pour-France-Televisions.
30 Par exemple en ce sens, « Centre hospitalier de Seclin », avis 20140898 - Séance du 22/05/2014, qui concerne pourtant un rapport fondésur l’audition de salariés.
31 Conseil 20071946 Séance du 26/07/2007.
32 Avis 20132156 Séance du 14/05/2013.
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