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La protection de l’actionnariat minoritaire dans les sociétés cotées en bourse première partie Partie I-.les droits des actionnaires dans les sociétés cotées en bourse 8 La protection de l’actionnariat minoritaire dans les sociétés cotées en bourse première partie Cellule du tissu économique local, national et régional, outil indispensable au développement économique et social, la société anonyme, brasse et mobilise d'énormes capitaux, et comprend très souvent de nombreux actionnaires, qui se connaissent mal ; ce qui rend les conflits inévitables. En effet, comme un organisme vivant, l'entreprise naît, vit, et peut être le siège de désordres et d'abus divers, dont les plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparition, par arrêt du crédit et des flux financiers. C'est pour briser cet engrenage et promouvoir l'entreprise sociétaire en accordant la plus grande attention à la sécurité juridique des actionnaires, piliers de la société de capitaux, que le législateur marocain est intervenu. Une lecture cursive de la loi 17-95 montre que ce législateur a voulu faire de la protection des actionnaires, l'un des aspects essentiels de la vie sociale des sociétés anonymes.

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Publié le 04 novembre 2012
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La protection de l’actionnariat minoritaire dans les sociétés cotées en bourse première partie
Partie
I-.les
droits
d
es
actionnaires dans les sociétés
cotées en bourse
8
La protection de l’actionnariat minoritaire dans les sociétés cotées en bourse première partie
Cellule du tissu économique local, national et régional, outil indispensable au développement économique et social, la société anonyme, brasse et mobilise d'énormes capitaux, et comprend très souvent de nombreux actionnaires, qui se connaissent mal ; ce qui rend les conflits inévitables. En effet, comme un organisme vivant, l'entreprise naît, vit, et peut être le siège de désordres et d'abus divers, dont les plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparition, par arrêt du crédit et des flux financiers.
C'est pour briser cet engrenage et promouvoir l'entreprise sociétaire en accordant la plus grande attention à la sécurité juridique des actionnaires, piliers de la société de capitaux, que le législateur marocain est intervenu. Une lecture cursive de la loi 17-95 montre que ce législateur a voulu faire de la protection des actionnaires, l'un des aspects essentiels de la vie sociale des sociétés anonymes.
D'une certaine façon, l'actionnaire est le pilier de la société anonyme parce qu'il a contribué 1 par son apport à constituer le mécanisme juridique perfectionné qui a été mis en place A ce titre, il a des droits qu'on ne saurait lui enlever contre sa volonté (chapitre I), comme il jouit du principe de l’égalité de traitement (chapitre II).
Chapitre I-. Les droits des actionnaires minoritaires
Le problème de la protection des minorités dans les sociétés anonymes est un sujet qui préoccupe spécialement les juristes juges et législateurs. Le système majoritaire exprimant le pouvoir suprême des sociétés anonymes n'a donné un résultat pratique satisfaisant ni au point de vue du maintien de égalité des actionnaires ni au point de vue de la défense des droits des minorités contre les abus ou excès de ceux qui représentent la plus grande partie du capital.
Dans les systèmes généralement en vigueur, les majorités dominent assemblées seulement après leurs intérêts: elles élisent les conseils administration et peuvent même arriver approuver la gestion de ceux- ci sans tenir compte du droit des actionnaires minoritaires ni des véritables buts sociaux.
L'observation de ces faits pose au juriste une question fondamentale:
Existe-t-il des droits spécifiques d’actionnaire minoritaire?
1e G. RIPERT et R. ROBLOT : Traité de droit commercial, 15 éd. L.G.D.J. 1993, n°1145, p. 862.
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L’existence des majorités et minorités dans les compagnies anonymes est seulement une question de fait accidentelle et variable. Ceux qui sont aujourd'hui majoritaires peuvent se convertir demain en minoritaires par la cession de leurs titres ou tout autre forme de transfert de la propriété et un certain moment. un groupe d'actionnaires concentre tous les pouvoirs dans la société: la gestion du conseil lieu de façon exclusivement favorable aux intérêts de ce groupe: le résultat des votations des assemblées sera toujours favorable à cette majorité et alors apparaît l'actionnaire minoritaire qui a placé l'argent qu’il a épargné dans des titres de la société et qui ne se trouve pas en mesure de défendre son patrimoine contre les agissements de la majorité.
 L'expression actionnaires minoritaires ne représente donc aucune institution juridique particulière. L'on appelle ainsi l'actionnaire qui se trouve dans une situation de fait. qui est au point de vue numérique et pécuniaire inférieur par rapport à l'ensemble de titres qui représentent à un certain moment le contrôle de la société anonyme.
 Pour cette raison il serait incorrect de parler de droits spécifiques de l'actionnaire minoritaire ; celui-ci, comme tout autre actionnaire, a les mêmes droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux que les statuts ou la loi confèrent aux actionnaires d'une société anonyme. Nous appelons droits patrimoniaux ceux qui se rattachent directement au patrimoine de l'actionnaire comme la perception' des dividendes, droit aux réserves, droit à l'actif social, cessibilité des titres ; et extrapatrimoniaux les droits ou plutôt les moyens que la loi prévoit pour maintenir intacts et pour rendre effectifs les droits substantiels, par exemple le droit de vote, d'assistance aux assemblées d'information et de contrôle concernant la gestion du conseil et le droit d'attaquer les décisions des assemblées.
Il y a lieu d'observer que la loi confère à tous les actionnaires les mêmes droits et leur attribue les mêmes moyens de défense de leurs intérêts. Cependant, cette égalité n'est qu'une apparence parce que, dans la pratique, c'est la majorité qui impose sa volonté même au préjudice des droits des actionnaires minoritaires.
En effet, soucieux de protéger et de concilier la confluence d'intérêts qui se rencontrent au sein d'une société, le législateur, consacre les droits et pouvoirs des actionnaires par le biais de divers mécanismes (Section I).
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Toutefois, ce sont les sanctions qui assurent l'efficacité d'une législation. D'où la consécration de nombreuses sanctions destinées à assurer le respect des droits des actionnaires (Section II).
Section 1-. Les droits des actionnaires
Un actionnaire quel qu'il soit doit jouir d'un minimum de droits et de pouvoirs qui témoignent de sa qualité de créancier de la société, qu'il est un membre du groupement né du fait du pacte social. En effet, la qualité d'actionnaire confère à leurs titulaires des titres sociaux en vertu desquels un ensemble de droits et de prérogatives leur est reconnu dans la société. C'est dans cette optique que la collectivité des actionnaires est un organe fondamental dans la vie de la société. Pour ce faire, l'actionnaire dispose à la fois des droits dits politiques (sous-section 1) et de ceux dits pécuniaires (sous-section 2).
Sous-section 1-. Les droits politiques ou extrapatrimoniaux des actionnaires
Dans l'optique de permettre aux actionnaires de pouvoir exercer une influence sur la gestion de la société, le législateur leur a consacré des droits propres et individuels, lesquels ne sont que le corollaire de l'affectio societatis devant animer tout actionnaire au sein d'une société commerciale. A ce titre, chaque titulaire d'actions compte pour un actionnaire quelle que soit sa qualité ou sa fonction dans la société, c'est-à-dire que chaque membre de la société doit jouir et exercer ses droits d'actionnaires. De la sorte, tout avantage particulier stipulé au profit d'un actionnaire doit être approuvé par les autres actionnaires. Pour une orientation globale néanmoins de la société, les actionnaires jouissent d'un certain nombre de droits: droit de participer aux assemblées, droit de déposer des projets de résolution aux assemblées (A), droit de vote et droit d'information (B).
A- Le droit de participer et d'inscrire des projets de résolution aux assemblées
Par son action, l'actionnaire va désormais se retrouver en relation avec d'autres acteurs sociaux et il est important qu'il s'intéresse à la structure à laquelle il fait désormais partie, en se rendant notamment aux assemblées qui s'y tiennent (1), et en les inscrivant des projets de résolution(2).
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1-. Le droit de participer aux assemblées
Les assemblées constituent le lieu d'exercice de la souveraineté des actionnaires. C'est l'instance suprême d'expression des actionnaires dans la société. En effet, sauf disposition contraire, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
Il est tout à fait indispensable d'avoir consacré les assemblées comme l'organe supérieur de la société, car c'est elles qui prennent les décisions dépassant la gestion quotidienne ; c'est elles qui ont seules compétences pour modifier les statuts ; c'est encore elles qui désignent des organes sociaux et qui mettent fin à leurs fonctions ; c'est aussi au sein de ces assemblées que les décisions concernant l'orientation générale de la société sont prises.
Si la loi de 1922 a posé des restrictions à la participation à l'assemblée générale ordinaire, elle a prévu que tout actionnaire quel que soit le nombre de ses actions peut prendre part aux assemblées appelées à délibérer sur toutes les modifications statutaires y compris celles 1 touchant à l'objet et à la forme de société . Toute clause contraire est réputée non écrite.
La réglementation de la participation à l'assemblée générale extraordinaire est plus favorable à l'actionnaire que celle relative à l'assemblée générale ordinaire. La loi a permis cette participation vu l'importance des décisions à prendre. Par contre, pour la participation à l'assemblée générale ordinaire, elle a été favorable aux organes de direction et sévère pour les actionnaires car elle met des restrictions à leur participation à l’A.G.E
Quand aux formalités des délibérations, il en résulte pour l'essentiel que celles-ci doivent être constatées par procès-verbal, sans doute dans le but d'éviter des fraudes.
Le rôle de l'assemblée est donc essentiel. Mais la pratique correspond mal à la théorie. On sait de longue date en effet que, surtout dans les sociétés d'une certaine importance, de nombreux actionnaires s'abstiennent de prendre part personnellement aux assemblées. Souvent le quorum requis pour la validité des délibérations n'est pas atteint lors des assemblées extraordinaires où ne l'est que grâce au système des pouvoirs en blanc. Dans cette situation,
1 Art. 31 de la loi 1922
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les décisions de l'assemblée générale n'expriment en fait que l'opinion du groupe, plus ou moins restreint, des actionnaires disposant du contrôle de la société.
Toutefois, cette situation semble évoluer actuellement, dans de nombreuses sociétés, les actionnaires minoritaires ont pris conscience du poids que pouvaient prendre leurs interventions aux assemblées dans la presse et de la pression qu'ils pouvaient ainsi exercer sur les dirigeants sociaux et sur les actionnaires majoritaires.
2-. Le droit d'inscrire des résolutions aux assemblées générales
Dans un certain nombre de cas le législateur a créé des actions en faveur des minoritaires mais ceux-ci ne peuvent agir que s'ils démontrent qu'ils détiennent un pourcentage de capital fixé par la loi.
En vertu du second alinéa de l'article 117 de la loi n°17-95 du 30 août 1996, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social ont la faculté de requérir l'inscription d'un ou plusieurs projets de résolution à l'ordre du jour.
Cette prérogative demeure subordonnée aux conditions suivantes:
-le ou les actionnaires doivent représenter au moins 5% du capital social;
-le ou les actionnaires doivent représenter au moins 2% du capital social lorsque celui-ci est 1 supérieur à 5.000.000 de dirhams .
L'actionnaire souhaitant inscrire un ou plusieurs projets de résolution peut demander à la société de l'aviser de la date prévue pour la réunion des assemblées, par lettre recommandée, trente jours au moins, avant cette date. La demande d'inscription des projets de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, vingt jours au moins avant la date de l'assemblée, sur première convocation.
Lorsque la société fait appel public à l'épargne, la demande d'inscription des projets de résolutions à l'ordre du jour, doit être adressée au siège, social par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis de convocation.
1 En France, cette fraction est de 5% du capital si celui-ci est au plus égal à 5 millions de francs (art. L160 a.2)
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Cette solution est importante pour les minoritaires, elle évite qu'ils soient prisonniers d'un ordre du jour fixé par les dirigeants. Ils peuvent ainsi essayer de faire triompher leur opinion 1 devant l'assemblée par un vote sur leur propre texte .
Toute autre est alors de savoir de quelle manière s'exprime l'actionnaire en assemblées, ainsi que les informations auxquelles il a droit.
B-. L'exercice des droits de vote et d'information par les actionnaires
Pour faire valoir leur point de vue sur l'orientation de la société à laquelle ils appartiennent et ainsi peser sur son développement, les actionnaires disposent en assemblées d'un droit de vote qu'ils exercent sous le contrôle de l'intérêt social (1). Toutefois, la jouissance de ce droit ne sera efficace que si les actionnaires disposent d'une information utile leur permettant de prendre des décisions conséquentes (2).
1-. La jouissance d'un droit de vote
Le droit de vote constitue l'arme politique la plus importante en société, car le vote est considéré comme le fondement même de la démocratie dans toute société.
2 La loi de 1922 a réglementé le droit de vote à l'assemblée générale extraordinaire . Elle l'a d'abord réglementé pour les assemblée constitutives en prescrivant que tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le 3 nombre de voix déterminé par les statuts sans qu'il puise être supérieur à dix pour les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur toutes les modifications statutaires, tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part aux assemblées générales avec un nombre de voix au moins égale aux actions qu'il possède, sans
limitation, sous réserve des dispositions de l'article 27 de la même loi, et nonobstant toutes 4 clauses contraires .
Cependant, la loi de 1996 a prévu que le droit de vote attaché à l'action appartient, à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaire et au nu-propriétaire dans les assemblées
1 P. BEZARD, la société anonyme, les guides MONTCHRESTIEN, p. 332 2 LE CANNU RJ.com.n° spécial, nov. 1991, p96: absence de majorité. 3 Art. 27 de la loi 1922. 4 Art. 31 alinéa de la loi 1922
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1 générales extraordinaires , ce sont ces derniers qui prennent les décisions les plus importantes, qui portent atteinte à l'essence même du pacte social. Il est tout à fait normal que ce soit le propriétaire de l'action qui est intéressé en premier lieu et, qui doit par conséquent participer à
l'assemblée.
On constate que dans les grandes sociétés cotées en bourse, jamais l'ensemble des actionnaires n'est présent ou représenté aux assemblées générales. Seulement 30 à 40 % du capital est habituellement présent ou représenté. Ainsi, un actionnaire ou un regroupement d'actionnaires réunissant 15 à 20 % des droits de vote peut contrôler l'entreprise. En ce sujet la 2 loi marocaine n'a pas prévu le vote par correspondance contrairement à la loi française . C'set
une lacune de la loi marocaine, car certains actionnaires peuvent être appelés à recourir à ce vote.
Il reste à signaler que le droit de vote ne doit pas être utilisé abusivement. Il en est ainsi
lorsqu'une décision a été prise contrairement à l'intérêt général de la société pour favoriser les 3 membres de la majorité au détriment de la minorité .
Il peut y avoir aussi dans certain cas abus de minorité si un ou plusieurs associés entravent systématiquement le fonctionnement de la société. Mais n'a pas été considéré comme abusif le
refus d'un minoritaire de s'associer à une opération d'augmentation de capital dans une société
ayant subi des pertes. Ce refus n'était pas en effet le résultat d'un esprit systématique 4 d'opposition .
2-. Le droit d'information des actionnaires
Les principes fondamentaux de la société anonyme sont ceux de transparence et d’égalité de l’information des actionnaires quel que soit le montant de leur participation.
La loi a assuré aux actionnaires une meilleure information afin d'obtenir une participation active à la vie sociale et permettre à ceux-ci d'être pleinement éclairés pour exprimer leur droit
1 La loi français de 1966 qui prévoit aussi que le droit de vote attaché à l'action appartient au propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (article 163 al:1). 2 er En effet l'article 161 de la loi française de 1996 dispose dans son alinéa 1 (loi n°83.1 de 3 janvier 1983), que tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. 3 C. de C. com, 2 juill. 1985, BULL. SOC. OCt. 1985, p 962. 4 C.A. Paris, 18 déc. 1985, BULL. SOC. Janvier. 1986. P 91, n° 13; et aussi C.A. Paris 15 déc. 1983, BULL. JOLY, 1984, 292. 15
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de vote. La réglementation actuelle permet donc à l'actionnaire de connaître à l'avance les principaux documents qui vont être soumis aux assemblées auxquelles il est appelé à participer et, en dehors de toute réunion d'assemblée, de se renseigner sur les délibérations antérieures.
Certains renseignements doivent être adressé ou tenus à la disposition des actionnaires périodiquement, avant la réunion de l'assemblée. D'autres doivent être tenus en permanence à la disposition des actionnaires. Plus largement, l'information est mise au service du public, et tend à renseigner les épargnants dans le choix de leurs placements. Des communications
spéciales sont donc imposées, notamment, aux sociétés qui font publiquement appel à l'épargne, et une réglementation renforcée pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse 1 en vue de soutenir l'activité du marché financier .
Le droit de l'information est un droit qui se trouve en bas de la pyramide et sans lequel la société ne saurait exister longtemps. Une bonne information est censé faire de la société anonyme une maison en verre, elle est censée convertir l'actionnaire passif en actionnaire 2 actif .
Ce droit à l'information est d'autant plus important qu'il permette aux actionnaires de contrôler le flux de leurs investissements de même qu'il leur assure une meilleur appréciation de la rentabilité de leurs placements.
Sous-section 2-. Les droits pécuniaires ou patrimoniaux
 Les droits pécuniaires constituent la raison même de la présence d'un actionnaire dans une société. En effet, il serait hérétique de penser qu'une personne décide d'entrer dans une société
commerciale, à fortiori celle à capitaux sans attendre de celle-ci la multiplication de ses placements. Les droits politiques assurant de ce fait l'expression même des droits financiers.
Financièrement, l'actionnaire dispose de trois prérogatives: le droit aux réserves et au boni de 3 liquidation(A), ainsi qu'au droit aux dividendes et droit de céder ses titres(B) .
1 Hassania Cherkaoui, la société anonyme. Constitution, administration, Responsabilité, CDVM, bourse, épargne, er modification du capital, transformation, fusion, scission liquidation & partage de la société. 1 éd. 1997, p. 133. 2 Mohammed Jamal MAATOUK, l'information des actionnaires dans SA. En droit marocain, thèse de Doctorat, université de perpignan, 2001, p:6. 3 La cession est en effet une opération financière puisqu'elle permet à l'actionnaire de réaliser son investissement.
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A-. Le droitauxréserves et au boni de liquidation
La société est créée essentiellement en vue de partager des bénéfices résultant de son activité. Cette prérogative se traduit, pour l'actionnaire, par un droit aux réserves(1) qui représentent la masse de bénéfices non distribués, et un droit au boni de liquidation(2) qui est le dernier dividende calculé au moment de la dissolution de la société.
1-. Le droit aux réserves.
En principe, on entend par "réserve" toute somme prélevé sur les bénéfices et affectée à une destination déterminée ou conservée à la disposition de la société. Les réserves qu'il faut distinguer des provisions qui correspondent à des charges, protègent la société des à-coups de la conjoncture.
Les réserves constituent le "matelas de sécurité" de la société, lui conférant une "sécurité financière", à l'encontre des aléas de la conjoncture, elles assurent la survie de la société en cas de difficulté.
Pour ce faire, la loi dispose que chaque année; 5% du bénéfice doit obligatoirement être prélevé jusqu'à ce que la réserve ainsi constituée atteigne le seuil des 10% du capital social (article 329 alinéa 1). Cette réserve est dite légale.
Les statuts imposent parfois l'alimentation de réserves statuaires, par le prélèvement sur le bénéfice distribuable, à hauteur d'un pourcentage déterminé. Ces réserves sont dites statuaires.
Les dirigeants proposent quasi-systématiquement de doter les réserves dites facultatives. Leur constitution peut être décidée, avant toute distribution, par décision de l'assemblée générale ordinaire (art.329 al. 3).
L'application de cette clause peut susciter des conflits entre actionnaires majoritaires et minoritaires: les premiers cherchent généralement à développer la société et préfèrent mettre en réserve la quasi-totalité des bénéfices, afin d'assurer par autofinancement les 1 investissements nécessaires au développement de celle-ci ; les seconds, généralement simples
1 Voy.GUILLAUMONT, l'autofinancement des sociétés anonymes, thèse Lyon 1970
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épargnants n'ayant en vue qu'une valorisation de leurs titres, peuvent s'estimer victimes d'un 1 abus de droit .
Le cas du premier dividende mis à part, l'assemblée ordinaire peut décider de ne pas distribuer de dividendes et de mettre en réserve e bénéfice. Mais si la décision est inspirée par la
prudence, cette prudence peut parfois masquer la perversité. Il en est ainsi lorsque l'assemblée décide systématiquement la mise en réserve afin de priver de ressources un actionnaire minoritaire et le contraindre à vendre à perte ses actions. Le minoritaire opprimer peut utiliser 2 l'arme de l'abus de majorité .
La jurisprudence en France se montre très stricte quant à la preuve de l'abus et exige qu'il soit démontré que la décision d'affectation des bénéfices aux réserves a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité.
 Mais il existe des cas où les tribunaux ont sanctionné les décisions considérées. Dans une 3 espèce , l'actionnaire minoritaire détenait 5% du capital social et depuis 1969 réclamait la mise en distribution de la réserve facultative. Les actionnaires majoritaires (95%) s'y opposaient et entendaient continuer la politique de mise en réserve systématique commencé en 1948. Ces réserves représentaient les deux tiers du chiffre d'affaire et 161 fois le capital.
Les sommes en cause étaient déposées à la banque au crédit du compte de la société. Les juges ont relevé dans ce comportement une thésaurisation pure et simple, contraire à l'intérêt social, car ces sommes avaient subi les conséquences des fluctuations monétaires et n'avaient pas contribué au développement de la société. Le minoritaire obtint gain de cause (distribution 4 de dividendes) .
Les réserves, mises à part la réserve légale et les réserves statuaires, sont des bénéfices accumulés appartenant aux actionnaires lesquels ont, par conséquent, vocation à les partager, à la dissolution éventuelle de la société ou en cours de vie sociale.
1 Voy .AUTESSERRE, de la licéité de la libre constitution des réserves par les sociétés, Rev. Soc.,1960,1 ; MORETTI, l'affectation systématique des bénéfices à une réserve extraordinaire: les critères de l'abus de majorité, P.A 19 oct. 1987. 2 Hassania. Cherkaoui, la société anonyme. Op. cit., p. 128. 3 20-Cass. Com. 22 avr. 1976, Rev. Soc. 1976 p. 479; D.S. 1977.4 note BOUSQUET. 4 21-Civ. 13 avr. 1983, Bull.Joly 1983.512; Com.6 juin 1990, Bull. Joly 1990.782, Le CANNU; Rev. Soc 1990.606, note CHARTIER. 18
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