POINT DE DROIT
Article 1315 du Code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Cour de cassation - chambre civile 1 - 06.01.2004 - N° de pourvoi : 00-16545 (extrait) Ainsi, un garagiste à qui un véhicule a été confié pour réparation d'une fuite d'eau sur une durite ne peut demander le paiement de la remise en état du joint de culasse s'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve que sa cliente avait bien commandé ou accepté ces travaux de remise en état.
Comment doit agir Liliane ?
Il est très courant, pour les actifs comme Liliane, de déposer un véhicule en panne chez un garagiste avant d'aller au travail. Tout professionnel honnête demande alors à son ou à sa cliente son numéro de téléphone portable ou celui du bureau afin de le (la) contacter dans la journée.
Après avoir identifié l'origine de la panne et avant de procéder aux réparations, le garagiste téléphone à son (sa) client(e) pour l'informer du coût et lui demander l'autorisation de dépanner. Or, le garagiste de Liliane l'a mise devant le fait accompli, sans lui présenter le moindre devis.
Le garagiste de Liliane n'est pas dans son droit car il lui réclame le paiement d'un service sans preuve de commande. Il encourt le risque de ne pas être payé. En l'absence d'ordre de réparation signé, la jurisprudence se prononce toujours en faveur du ou de la client(e). Afin d'agir rapidement, Liliane doit saisir le juge des référés.
Les conseils de Me Patrick Sorel*
Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce principe, la Cour de cassation impose au garagiste la production d'un ordre de réparation signé de son client pour pouvoir prétendre au paiement de sa facture (Cass. Civ. 1ère, 06/01/04).
En l'absence de preuve d'une commande, il encourt le risque de ne pas être payé alors même qu'il a réparé le véhicule qui lui avait été confié à cet effet par son client (Cass. Civ. 1ère, 14/12/99). Si cette preuve peut théoriquement être rapportée par tous moyens, dans la pratique, en l'absence d'ordre de réparation signé, le garagiste est systématiquement débouté (Cass. Civ. 1ère, 28/02/89).