L évolution de l ONU - article ; n°5 ; vol.13, pg 443-456
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L'évolution de l'ONU - article ; n°5 ; vol.13, pg 443-456

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Description

Politique étrangère - Année 1948 - Volume 13 - Numéro 5 - Pages 443-456
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1948
Nombre de lectures 121
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Lazare Kopelmanas
L'évolution de l'ONU
In: Politique étrangère N°5-6 - 1948 - 13e année pp. 443-456.
Citer ce document / Cite this document :
Kopelmanas Lazare. L'évolution de l'ONU. In: Politique étrangère N°5-6 - 1948 - 13e année pp. 443-456.
doi : 10.3406/polit.1948.2838
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342X_1948_num_13_5_2838L'ÉVOLUTION DE L'O. N. U.
De même qu'il a été dit -et redit à propos de la Société des Nations, il
semble permis d'affirmer, à propos de l'Organisation des Nations Unies,
que «a structure répond à une certaine phase de l'évolution internationale,
mais que les possibilités qui ont été incluses dans cette Organisation n'ont
pas »été «exploitées d'une façon conforme aux données sociales, ni aux
intentions -probables de ses fondateurs. C'est à cette idée que l'on se trouve
conduit si l'on veut bien procéder à un examen objectif de l'évolution de
l'Organisation.
il pourrait (paraître curieux tie parler, trois ans après la signature de la
Chaiite >des iNations Unies, moins de trois ans après 'le moment où réorga
nisation a commencé à fonctionner, de son évolution, et pourtant cette
évolution est certaine. Deux -faits saillants permettent d'en saisir la réalité.
Lorsqu'on a pu prendre connaissance, en *1 945., des dispositions cssen*
tulles de /la Charte des Nations Unies, il y a <eu, •en doctrine, une explo
sion de critiques véhémentes (contre ce qu'on appelait le droit âe veto,
c'estià-dire le droit, {peur «chacune des grandes Puissances, membre perman
ent du Conseil de Sécurité, de ne pas admettre :1a réalisation d'une déci
sion contre sa volonté.
Par contre, les grandes Puissances, bénéficiaires de ce droit de veto et
responsables de la clause qui a introduit ce droit dans la Charte, avaient
toujours essayé de défendre ce système et avaient toujours fait sentir que,
sans le droit de veto, il ne pourrait jamais y avoir d'Organisation des
iNations Unies.
Aujourd'hui, les auteurs qui ont bien voulu se pencher sur l'Organisation
des Nations Unies et prendre position, non pas par une réaction sentiment
ale, mais après un examen juridique et sociologujae de l'Orgamsation,
ont admis que :1e droit de veto correspond à une (Certaine nécessité, à une
certaine réalité sociale, "un voit pourtant ce fait curieux qu'une des grandes
Puissances «fui a le plus (contribué à faire entrer le droit de veto dans la
ré^éioridiqueiinternationalechercheàtrouver cfes moyens, sinon d'amen- 444 LAZARE KOPELMANAS
der, du moins de modifier sur des points essentiels la pratique de ce droit.
Il existe donc une opposition très nette entre les attitudes successives des?
gouvernements d'un côté, les attitudes de la doctrine de l'autre, et ce simple
fait montre qu'il y a eu une évolution dans les esprits et dans les idées.
C'est cette évolution qu'il s'agit de décrire avec un peu plus de précision»
ce qui nous oblige à exposer d'abord très rapidement le système primitif
de l'O. N. U., pour lui opposer ensuite les tendances qui dominent l'Orga
nisation à l'heure actuelle.
Le système primitif de l'Organisation des Nations Unies.
On peut le critiquer sur tel ou tel point, mais on ne peut pas ne pas
admettre que ce système formait un tout logique et cohérent. Au point de
départ — il ne faut pas avoir peur de le dire, — l'Organisation des Nations
Unies était une alliance des États vainqueurs de la seconde guerre mondiale,
de même que la Société des Nations fut une alliance des États vainqueurs
de la guerre 1914-1918.
On a quelquefois dit, et non seulement les historiens ou les juristes
chargés de décrire la Constitution de l'O. N. U., mais des hommes d'État
responsables — nous n'avons qu'à rappeler le discours de M. Eden à la
Chambre des communes lors de la ratification de la Charte, — qu'un des
avantages de l'Organisation des Nations Unies, par rapport à la Société des
Nations, c'est que, précisément, la Société a été intimement liée à la guerre
de 1914-1918, parce que son Pacte constitutif a fait partie intégrante des
traités de paix, tandis que l'Organisation des Nations Unies, progrès énorme,
est indépendante des traités de paix de la seconde guerre mondiale.
C'est là, semble-t-il, s'attacher à une apparence. Si l'Organisation des
Nations Unies ne fait pas partie des traités de paix, c'est qu'en 1945 la
guerre avec le Japon n'était pas encore terminée. De plus, les Puissances-
alliées étaient hésitantes, et le sont encore, sur leurs intentions envers
l'Allemagne.
Mais, dans la constitution même de l'Organisation, et c'est cela qui
compte, les souvenirs de la guerre ont été beaucoup plus puissants qu'ils
ne l'ont été en 1918. A la Société des Nations, il y a eu au point de départ,
comme membres originaires, des neutres, tandis qu'en 1 945 la qualité de
membre de l'Organisation n'a été offerte qu'aux Nations Unies qui ont
fait acte de belligérance du bon côté de la barricade. La belligérance de
certaines Nations Unies a été, évidemment, un peu « symbolique ». Telle
ou telle d'entre elles n'ont-elles pas déclaré la guerre aux Puissances de L'ÉVOLUTION DE L'O. N. U. 445
l'Axe au dernier moment seulement ? Mais, du point de vue formel, les
membres fondateurs de l'Organisation ont été — et l'article 3 de la Charte
le dit expressément — les Puissances qui, sous une forme ou sous une
autre, ont pris part à la guerre contre les Puissances de l'Axe.
Il y a donc eu, au point de départ, une relation intime, beaucoup plus
intime qu'en 1918, avec le fait de la guerre. Les buts de l'Organisation en
découlent tout naturellement.
Son but principal était de maintenir la paix, ce qui, dans l'idéologie pri
mitive de l'Organisation des Nations Unies, ne vise pas également tout le
complexe des questions que nous avons l'habitude de mettre dans ce
terme, c'est-à-dire, d'un côté, le règlement pacifique des différends inte
rnationaux et, de l'autre, la prévention et la répression directe du recours
à la force. La prévention et la répression directe du recours à la force
jouent, dans les préoccupations de l'O. N. U., le rôle prépondérant.
Il suffit de relire l'article 1er de la Charte des Nations Unies pour s'en
convaincre. Sous la rubrique générale de « maintien de la paix », l'article 1er
énumère, il est vrai, comme buts des Nations Unies, aussi bien le règl
ement pacifique et l'ajustement des différends ou des situations de carac
tère international que la prévention et la répression du recours à la force.
Seulement, selon les termes de la disposition, le règlement des différends
doit s'effectuer conformément aux principes de la justice et du droit inter
national, tandis qu'aucune limitation n'est posée à l'exercîce des fonctions
de l'Organisation en ce qui concerne la prévention ou la répression directe
des actes de force.
A San Francisco, il y a eu une discussion interminable au sujet de la place
de ce petit membre de phrase : « conformément aux principes de la jus
tice et du droit international. » On a voulu le mettre en exergue du para
graphe, de façon à subordonner toute l'activité des Nations Unies en matière
de maintien de la paix, dans le sens traditionnel du mot, aux principes de la
justice et du droit international. Cela n'a pas été admis, parce que, disait-
on, l'Organisation, dans l'esprit de ses auteurs, doit en premier lieu pré
venir ou réprimer le recours à la force. A l'origine de l'Organisation, il y a
cette idée : il faut, avant tout, prévenir ou arrêter les hostilités ; ensuite, on
s'occupera du règlement pacifique des différends, et on pourra alors tenir
compte de la justice. Mais, avant tout, il s'agit de prévenir ou de réprimer
tout recours à la force, ou même toute menace de recourir à la force ; et
dans l'exercice de cette fonction essentielle, l'Organisation peut être
amenée à ne pas respecter elle-même les principes de la justice et du droit.
C&#

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