La régionalisation du droit organique des pouvoirs locaux en Belgique - article ; n°1 ; vol.22, pg 247-269
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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 2002 - Volume 22 - Numéro 1 - Pages 247-269
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2002
Nombre de lectures 44
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Nicolas Lagasse
I. La régionalisation du droit organique des pouvoirs locaux en
Belgique
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 22, 2002. pp. 247-269.
Citer ce document / Cite this document :
Lagasse Nicolas. I. La régionalisation du droit organique des pouvoirs locaux en Belgique. In: Annuaire des collectivités locales.
Tome 22, 2002. pp. 247-269.
doi : 10.3406/coloc.2002.1443
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_2002_num_22_1_1443I. La régionalisation
DU DROIT ORGANIQUE
DES POUVOIRS LOCAUX EN BELGIQUE
Nicolas Lagasse
Le 1er janvier 2002, la Belgique s'est réveillée encore un peu plus fédérale : ce
jour-là entrait en vigueur une loi spéciale du 13 juillet 2001 portant notamment la
régionalisation quasi intégrale des lois organiques des pouvoirs locaux1. Cette date
constitue une étape capitale - étape sinon ultime du moins décisive - dans la régional
isation lente et hésitante de cette matière puisque, désormais, elle peut faire l'objet
d'une évolution distincte dans chacune des trois régions. Après avoir, dans une pre
mière partie, retracé brièvement l'historique politico-juridique de cette régionalisat
ion, nous détaillerons les compétences qui ressortissent dorénavant de la compétence
régionale, les balises qui leur sont imposées, ainsi que les matières que la loi spéciale
réserve encore à l'État fédéral.
I) Une évolution lente et hésitante. . .
La régionalisation de la compétence d'organiser le statut, la composition et le
mode de fonctionnement des pouvoirs locaux est l'aboutissement d'un lent processus.
La Constitution de 1831 a très classiquement organisé le pays en trois niveaux : l'État
1. Cette loi spéciale régionalisait également à partir du 1er janvier 2002 la politique agricole, à l'excep
tion des compétences relatives à la protection de la santé publique, ainsi que les quelques compétences
demeurées fédérales en matière de commerce extérieur. Par ailleurs, le même jour entrait en vigueur une
autre loi spéciale, datée également du 13 juillet 2001, qui conférait davantage de pouvoir fiscal et d'auto
nomie fiscale aux régions.
247 :
Études
central, les provinces et les communes. Au fil du temps, les communes se sont vu
reconnaître le droit de s'associer en intercommunales, en vue de gérer des objets
d'intérêt communal déterminés2. Longtemps, l'Etat belge a donc pu être qualifié
d'« État unitaire décentralisé » à trois niveaux. À partir de 1970, sont venues
s'adjoindre de nouvelles structures institutionnelles au niveau local : les agglomérat
ions et les fédérations de communes3, tout d'abord, et, plus récemment, les organes
territoriaux intracommunaux4 (appelés plus communément districts communaux).
Si la fédéralisation des structures du pays débuta en 1970, ce n'est qu'en 1980
que les régions virent effectivement le jour5 et c'est à cette date que remonte le début
du mouvement centrifuge qui allait peu à peu vider les compétences de l'État en
matière de pouvoir locaux au profit des régions6. A l'époque, cependant, celles-ci ne
furent dotées que de maigres compétences en matière de pouvoirs locaux : cette pre
mière attribution de compétence, organisée par la loi spéciale de réformes institution
nelles du 8 août 1980, demeurait embryonnaire. Elle présentait trois aspects.
Le législateur spécial confia tout d'abord aux régions l'organisation et l'exer
cice de la tutelle administrative, à savoir l'ensemble des moyens dont elles disposent
en tant qu'autorités supérieures pour contraindre les organes des services décentrali
sés - c'est-à-dire, à l'époque, les provinces, les communes, les intercommunales, les
agglomérations et les fédérations de communes - à observer la loi et à respecter
l'intérêt général, soit pour vaincre leur inertie7. Cette attribution de compétence fai
sait néanmoins l'objet de multiples exceptions. Ainsi, si les régions étaient compétent
es pour organiser et mettre en œuvre les procédures, l'État central conservait la
compétence de déterminer la liste des actes des pouvoirs subordonnés soumis à tutelle
ainsi que le choix du type de tutelle (approbation, suspension, annulation. . .). Il conti
nuait, par ailleurs, à exercer la tutelle sur la province de Brabant, ainsi que sur plu-
2. Leur existence fut consacrée constitutionnellement par la modification de l'actuel article 162 de la
Constitution, le 24 août 1921. L'intercommunale est la forme juridique que les communes peuvent adopter
pour s'associer en vue de gérer en commun des objets d'intérêt communal déterminés.
3. Articles 165 et 166 de la Constitution, introduits lors de la réforme constitutionnelle de 1970, et loi
du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes. Une agglomération ou
une fédération de communes se distingue d'une intercommunale principalement en ce que ces structures
consacrent une intégration plus avancée de compétences communales et en ce que les conseils d'agglomér
ation ou de fédération sont élus directement par le corps électoral des différentes communes parties à la
structure.
4. Article 41 de la Constitution (modifié le 12 mars 1999) et titre XVI de la nouvelle loi communale
introduit par la loi du 19 mars 1999.
5. Il ne s'agissait à l'époque que des régions wallonnes et flamandes la région bruxelloise ne verra le
jour qu'en 1989.
6. Pour un historique fouillé de cette évolution, voir A. Coenen, « La longue histoire de la fédéralisa
tion du droit des institutions locales », dans Mouvement communal, n° 1, janvier 2002, p. 13-18.
7. A. Mast, A. Alen et J. Dujardin, Précis de droit administratif belge, Bruxelles, Story-Scientia,
1989, p. 80 ; Ph. de Bruycker, « Le sort de la décentralisation communale et provinciale dans la Belgique
fédérale », dans A. Leton (éd.) La Belgique, un État fédéral en évolution, Bruxelles, Bruylant, Paris,
LGDJ, 2001, p. 172 à 174.
248 :
régionalisation du droit organique des pouvoirs locaux en Belgique 1 La
sieurs communes ou groupes de communes comptant des minorités linguistiques, à
savoir l'agglomération bruxelloise, les dix-neuf communes bruxelloises8, les six
communes à majorité francophone jouxtant la région bruxelloise - et donc située en
région flamande - et dotées de facilités linguistiques (dites « communes de la péri
phérie »), les communes à statut linguistique spécial bordant une autre région linguis
tique9 et les neuf de la région de langue allemande.
Ensuite, la loi spéciale de 1980 attribua certaines compétences aux régions en
matière d'intercommunales, en leur confiant l'organisation des modalités de fonc
tionnement, le contrôle et la fixation du ressort des intercommunales, ainsi que
l'application des lois organiques en cette matière. La compétence de l'État central
comprenait tout autre objet relatif à ces associations.
Enfin, en matière de financement des pouvoirs locaux, le rôle des régions res
tait également circonscrit : leur compétence se limitait à répartir les aides aux commun
es sur base de la quote-part de la région dans le Fonds des communes et dans le Fonds
des provinces (pas encore régionalisés à l'époque) et à attribuer les subventions aux
travaux des pouvoirs subordonnés dans les matières de compétence régionale.
On ajoutera que cette réforme donnait également aux communauté
s10 pour organiser et exercer une tutelle spécifique, dans les matières qui ressortis-
saient de leurs compétences, sur les communes et les provinces.
En 1988, les compétences régionales s'accrurent. La loi spéciale du 8 août
1988 (modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980) supprima
un certain nombre d'exceptions relatives à l'organisation et à l'exercice de la tutelle
administrative : l'État central ne restait plus compétent que pour l'organisation et
l'exercice de la tutelle sur les communes de la région de langue allemande et sur la
province de Brabant ; il conservait par ailleurs la compétence d'organisation (mais

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