Guide du Conseil des Communautés européennes
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Secrétariat Général du Conseil GUIDE DU CONSEIL COMMUNAUTES EUROPEENNES 11/1986 Secrétariat Général du Conseil GUIDE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, 1er octobre 1986 Cette publication est éditée aussi dans les langues suivantes: ES ISBN 92-824-0399-8 DAN 92-824-0400-5 DE ISBN 92-824-0401-3 GRN 92-824-0402-1 EN ISBN 92-824-0403-X ITN 92-824-0405-6 NL ISBN 92-824-0406-4 PTN 92-824-0407-2 Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.

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Secrétariat Général du Conseil
GUIDE DU CONSEIL
COMMUNAUTES EUROPEENNES
11/1986 Secrétariat Général du Conseil
GUIDE DU CONSEIL
DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES
Bruxelles, 1er octobre 1986 Cette publication est éditée aussi dans les langues suivantes:
ES ISBN 92-824-0399-8
DAN 92-824-0400-5
DE ISBN 92-824-0401-3
GRN 92-824-0402-1
EN ISBN 92-824-0403-X
ITN 92-824-0405-6
NL ISBN 92-824-0406-4
PTN 92-824-0407-2
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés
européennes, 1987
ISBN 92-824-0404-8
N° de catalogue: BX-47-86-721-FR-C
© CECA-CEE-CEEA - Bruxelles-Luxembourg, 1986
Printed in the Federal Republic of Germany TABLE DES MATIERES
page
Conseil des Communautés européennes 5
Présidence du Conseil 7
Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres 8
Liste dess dess des Etats membres participant
habituellement aux sessions du Conseil 9
Belgique 10
Danemark2
Allemagne3
Grèce5
Espagne8
France 2
Irlande
Italie4
Luxembourg
Pays-Bas6
Portugal
Royaume-Uni 30
Comité des Représentants Permanents3
COREPER II4 R I
Comité spécial de l'article 1138
Comitél de l'agriculture
Comité permanent de l'emploi 3
Comitét pour l'enrichissement de l'uranium (COPENUR) 39
Comité de la recherche scientifique et technique (CREST) 3
Comité de l'énergie 40
Comité de l'éducation
Comité restreint «accords de coopération des Etats membres avec des pays tiers» 41
Groupes de travail1
Représentations permanentes3
Belgique4
Danemark9
Allemagne 55
Grèce 62
Espagne 7
France7 Irlande 81
Italie85
Luxembourg92
Pays­Bas93
Portugal97
Royaume­Uni103
Secrétariat Général du Conseil 109
Cabinet112
Servicejuridique114
DirectionGénéraleA116n e Β119
Direction Générale C 121 neD122
DirectionGénéraleE124neF126
Direction Générale G127
Conseils d'Association 129
CEE­Turquie130
CEE­Malte131
CEE­Chypre132
Conseils de Coopération133
CEE ­ Algérie 134
CEE­Maroc135
CEE­Tunisie136
CEE­Egypte137
CEE ­ Jordanie138
CEE ­ Syrie 139
CEE­Liban140
CEE­Israël141
CEE­Yougoslavie142
Conseil des Ministres ACP ­ CEE143
Représentations des Etats ACP 147
Comité deshautsfonctionnairesCOST165CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
1. Composition
Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chacun des
gouvernements y délègue un de ses membres. La composition du Conseil peut
ainsi varier suivant les sujets traités. La présidence du Conseil est exercée à tour
de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois dans l'ordre
suivant, à l'échéance des périodes de rotation restant à couvrir (Royaume-Uni) :
- pendant un premier cycle de six ans : Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce,
Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-
Uni;
- pendant le cycle suivant de six ans : Danemark, Belgique, Grèce, Allemagne,
France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Por­
tugal.
Le Conseil est convoqué à l'initiative de son président, d'un de ses membres ou
de la Commission.
2. Compétences
A la suite de la fusion des institutions des trois Communautés européennes,
devenue effective en 1967, un Conseil unique s'est substitué au Conseil spécial de
Ministres de la CECA et aux Conseils de la CEE et de l'Euratom. Il exerce les
pouvoirs et les compétences dévolus à ces institutions dans les conditions prévues
aux traités instituant respectivement la Communauté européenne du charbon et
de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté euro­
péenne de l'énergie atomique, ainsi qu'au traité dit «de fusion» de 1965
instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés
européennes, au traité de 1972 relatif à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni, au traité de 1979 relatif à l'adhésion de la Grèce et au traité de
1985 relatif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Selon les traités de Rome (CEE, Euratom), le Conseil assure la coordination
des politiques économiques générales des États membres et dispose d'un pouvoir
de décision. Toute disposition de portée générale ou d'une certaine importance
doit être arrêtée par le Conseil, mais, sauf dans un petit nombre de cas, le Conseil
ne peut statuer que sur proposition de la Commission. La différence entre les
traités de Rome et le traité de Paris (CECA) est que, selon les premiers, c'est le
Conseil qui décide généralement sur proposition de la Commission, tandis que
selon le dernier, c'est la Haute Autorité (maintenant la Commission), qui,
généralement aussi, décide sur avis conforme du Conseil.
3. Mode de détermination de la volonté du Conseil
Les traités CEE et Euratom prévoient que, sauf dispositions contraires, les
délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le
composent. Toutefois dans la grande majorité des cas les traités prescrivent soit
l'unanimité, soit la majorité qualifiée. Pour le calcul de la majorité qualifiée, les membres du Conseil disposent
d'un nombre de voix déterminé par ces traités : République fédérale d'Allemagne,
France, Italie, Royaume-Uni: 10 voix; Espagne: 8; Belgique, Grèce, Pays-Bas,
Portugal : 5 ; Irlande, Danemark : 3 ; Luxembourg : 2. Total 76.
Lorsque les délibérations du Conseil doivent être prises en vertu de ces traités
sur proposition de la Commission, 54 voix sont nécessaires pour atteindre la
majorité qualifiée.
Dans les autres cas, il faut 54 voix exprimant le vote favorable d'au moins
8 membres du Conseil.
Si le Conseil amende une proposition de la Commission, l'acte constituant
amendement ne peut être adopté qu'à l'unanimité.
L'abstention de vote ne constitue pas un obstacle à l'adoption d'une décision
du Conseil pour laquelle l'unanimité est requise.
En matière CECA, sauf le régime spécial des questions budgétaires, les
décisions du Conseil autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou
l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil.
Cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des
représentants des États membres y compris la voix des représentants de deux
États Membres assurant chacun un neuvième au moins de la valeur totale des
productions de charbon et d'acier de la Communauté.
4. Formes des actes du Conseil
Les actes du Conseil peuvent revêtir dans les matières CEE et CEEA les
formes suivantes: règlements, directives, décisions, recommandations et avis.
Le règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et
est directement applicable dans tous les États membres; la directive lie l'État
membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; la décision, qui peut
être destinée soit à un État membre, soit à une entreprise ou à un particulier, est
obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne ; enfin, les
recommandations ou les avis ne lient pas. Les règlements doivent être publiés au
Journal officiel et, s'ils ne comportent pas de dispositions contraires, entrent en
vigueur le vingtième jour après leur publication. Les directives et décisions
prennent effet par leur notification à leurs destinataires.
Outre les actes dont les effets juridiques sont expressément indiqués dans ces
traités, le Conseil adopte des décisions (Beschlüsse) portant sur des matières
diverses ainsi que des résolutions; la portée de ces actes s'apprécie cas par cas.
5. Présidence du Conseil
Le Président du Conseil qui exerce, comme indiqué plus haut, ses fonctions
pour une durée de 6 mois, assure de la manière la plus large possible le rôle de
coordination qui est le sien. Il ve

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