A propos d une renaissance du jus ad rem, et d un essai de classification nouvelle des droits patrimoniaux. - article ; n°3 ; vol.15, pg 557-567
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A propos d'une renaissance du jus ad rem, et d'un essai de classification nouvelle des droits patrimoniaux. - article ; n°3 ; vol.15, pg 557-567

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1963 - Volume 15 - Numéro 3 - Pages 557-567
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 68
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Louis Rigaud
A propos d'une renaissance du jus ad rem, et d'un essai de
classification nouvelle des droits patrimoniaux.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°3, Juillet-septembre 1963. pp. 557-567.
Citer ce document / Cite this document :
Rigaud Louis. A propos d'une renaissance du jus ad rem, et d'un essai de classification nouvelle des droits patrimoniaux. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°3, Juillet-septembre 1963. pp. 557-567.
doi : 10.3406/ridc.1963.13719
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1963_num_15_3_13719PROPOS D'UNE RENAISSANCE DU «JUS Al) REM» A
ET D'UN ESSAI DE CLASSIFICATION NOUVELLE
DES DROITS PATRIMONIAUX
par
Louis RIGAUD
Doven honoraire à, la Faculté libre 'If droit de Paris
II y a un demi-siècle, nous soutenions devant la Faculté de droit de
l'Université de Toulouse, sous la présidence de son illustre doyen, Maur
ice Hauriou, la première de nos deux thèses de doctorat dont la conclu
sion tendait à la défense scientifique et au maintien de la distinction
traditionnelle, utilisée dans l'enseignement juridique, du droit réel et de
l'obligation, source d'un droit de créance (1). Si, en 1962, à la fin de
ces cinquante années au cours desquelles l'approfondissement des théo
ries juridiques n'a cessé de se développer malgré les perturbations ame
nées par deux guerres mondiales, la notion de droit réel apparaît toujours
fondamentalement distincte de celle du droit personnel au sens de droit
de créance chez la plupart des auteurs, si elle inspire toujours les traités
de droit civil les plus récents qui ont réduit à son véritable rôle, en adop
tant l'analyse présentée par nous, la fameuse obligation passive univers
elle présentée à tort comme constitutive de la notion de droit réel (2),
la recherche scientifique s'est poursuivie en France dans des directions
secondaires, inséparables d'ailleurs à bien des égards d'une prise de po
sition implicite sur le fond du problème que nous avions envisagé dans
sa généralité à titre principal. Diverses thèses se sont succédé, consa
crées spécialement à élucider les concepts de servitude, d'obligation
réelle, propter rem ou scripla in rem (3), et un professeur de l'Université
hébraïque de Jérusalem, M. S. Ginossar, s'inspirant de ces nouveaux tra
vaux autant que du nôtre, croit avoir trouvé enfin la vérité et fait la
(1) Louis Eigaud, Le droit réel, histoire et théories, thèse pour le doctorat
es sciences juridiques, Toulouse, 1912.
(2) Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, 2e éd., t. 3, par Picard, n°
39 ; lilport et Boulanger, de droit civil (<Taprès le traité de Planiol), t. I
(1956), n° 662 ; H. L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, lre éd., t. I, n» 165 ;
Marty et Raynaud, Droit civil, t. I (1956), n» 305.
(3) V. De Juglart, Obligation réelle et servitude, thèse Bordeaux, 1937 ;
Kornsprobst, Etude sur la notion de servitude, thèse Strasbourg, 1937 ; Aberkane»
Essai d'une théorie générale de l'obligation propter rem en droit positif, (thèse
Alger, 1957. Ô58 A PHOTOS D'UNI; BJiNAlSSANCE DU .TUS AD REM
lumière complète sur ce problème de la distinction des droits réels et de
créance dans un petit volume, publié à Paris en 1960, dont l'ambition
n'est pas moins que celle de 1'« élaboration d'un système rationnel des
droits patrimoniaux » (4). La seconde partie de ces réflexions sera
consacrée à une appréciation du mérite et de l'avenir de cette tentative.
Dans leur première partie nous voudrions attirer l'attention sur la r
ésurrection d'un vieux concept juridique dont nous avions rappelé les
avatars historiques dans notre thèse de 1912 et que les excellentes Leçons
de droit civil des professeurs Henri et Léon Mazeaud, écrites avec le
concours de leur frère, le conseiller à la Cour de cassation Jean Mazeaud,
viennent d'utiliser pour résoudre, d'axirès les solutions de la jurispru
dence, la question si débattue jadis et actuellement rebondissante du
droit du preneur dans le bail d'immeuble.
Le droit du preneur peut-il être actuellement ramené à la figure d'un
jus ad rem, c'est-à-dire d'un droit personnel renforcé ?... Ne faut-il pas
plutôt lui reconnaître la nature de droit réel véritable ?... Dans ce second
sens se prononce l'essai précité de M. Ginossar ; c'est au contraire pour
un simple jus ad rem que concluent les Leçons de droit civil de MM. Ma
zeaud dans leur troisième volume paru en 1961. Entre les deux opinions
il n'y a guère de différence au point de vue pratique ; il n'y aurait même
pas, semble-t-il, de au point de vue théorique si l'on adoptait
l'opinion de M. Ginossar qui, prétendant bannir la propriété de la ca
tégorie des droits réels qu'il réduit aux jura in re aliéna, ne voit dans
ceux-ci que des obligations réelles auxquelles correspondent autant de
droits réels dont le sujet passif débiteur serait déterminé par sa rela
tion (de propriété) avec une chose. La différence théorique saute cepen
dant aux yeux dès lors que, contrairement à l'opinion de M. Ginossar, et
en accord avec l'ensemble de nos civilistes, la propriété est cataloguée
dans le tome I des Leçons de droit civil de MM. Mazeaud (n° 163) comme
figurant en première ligne dans la liste des droits réels — et il n'y a pas
là, comme nous le verrons la deuxième partie de nos observations,
une simple question négligeable de terminologie.
Ainsi donc, eu égard à la classification des droits généralement re
çue, le bail d'immeuble ne fonde pas, par lui-même, au profit du preneur,
nonobstant la possibilité qu'il a, au cas de date certaine, d'opposer son
bail à l'acquéreur de cet immeuble (art. 1743 C. civ.), un droit réel. C'est
la thèse que nous présentions comme incontestable en 1912 (5). Serait-
elle aujourd'hui devenue erronée du fait des multiples dispositions léga
les provoquées, en faveur du preneur, par la crise des logements et par
l'admission du fameux droit au maintien dans les lieux octroyé à cer-
traines conditions ?... Nous ne le pensons pas et les Leçons de droit civil
précitées en font une démonstration pertinente à laquelle il suffit de
renvoyer le lecteur (t. III, n° 1062 et s.). Le droit du preneur reste,
quoiqu'on ait pu en dire à propos de cette évolution législative, un droit
(4) S. Ginossar, Droit réel, propriété et créance, Librairie générale do droit
et de jurisprudence, Paris, 1960.
(5) V. notre thèse, p. 186, 187, 258 ù 260, 268, 269. v;r d'un ess.u uc classification nouvelle .159
de créance (6). Mais cette créance présente un caractère particulier
qui, à défaut du jus in re proclamé par M. Ginossar, fonde un jus ad rem.
C'est ici que reparaît, comme utilisable, cette vieille figure du jus
ad rem dont nous avions retracé l'histoire dans notre thèse en décrivant
ses trois apparitions principales : en droit canonique, en droit féodal,
enfin dans le code prussien de 1794. Et nous nous étions attaché à mont
rer que, si dans le droit féodal et le droit canonique cette figure d'ap
parence hybride constituait plutôt un droit réel imparfait, le jus ad
rem de l'ancien code prussien n'était qu'un droit de créance accompagné
d'une action révocatoire sui generis (7). Dans cet ancien droit prussien
qui, resté fidèle à la conception romaine des modes de transfert de la
propriété, n'admettait pas le transfert solo consensu, mais exigeait la
tradition de la chose vendue, ce jus ad rem reconnu à l'acquéreur forti
fiait son droit de créance contre le vendeur à rencontre des prétentions
d'un second acquéreur ayant, en connaissance de la première vente,
réussi à obtenir du vendeur la mise en possession de la chose avant ce
premier acquéreur. Les choses se passaient comme au cas d'une action
paulienne rendant inopposable le droit acquis de mauvaise foi par le
second acquéreur, avec cette différence essentielle que l'inopposabilité
de ce droit réel de propriété, acquis de mauvaise foi à l'égard du premier
acquéreur mun

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