Autriche - article ; n°3 ; vol.17, pg 711-726
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 3 - Pages 711-726
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 8
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Wolfgang-Rüdiger Mell
Autriche
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°3, Juillet-septembre 1965. pp. 711-726.
Citer ce document / Cite this document :
Mell Wolfgang-Rüdiger. Autriche. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°3, Juillet-septembre 1965. pp. 711-726.
doi : 10.3406/ridc.1965.14349
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_3_14349AUTRICHE
par
Wolfgang-Rüdiger MELL
Rapporteur à l'Institut de droit comparé de l'Université de Vienne
I. — Le principe de l'égalité. C'est le développement des droits
de l'homme, intervenu après la fin de la seconde guerre mondiale, qui
se trouve à l'origine des réformes du droit de la famille. La tendance
actuelle vise à donner ces droits, garantis par la Constitution, comme
base à des secteurs aussi vastes que possible de notre législation. Le
souvenir d'un passé récent — il suffit de songer aux persécutions
raciales — confère au principe de l'égalité une signification toute
particulière. Cette évolution tend même à limiter au profit de ce
principe la liberté des contrats, l'autonomie des parties. Ce n'est pas
seulement l'Etat mais aussi l'individu qui doit avoir l'obligation de
traiter sur un pied d'égalité son partenaire (1). Le législateur doit
donc aussi rendre conformes au principe de l'égalité les rapports de
droit privé qu'il réglemente lui-même.
Le mariage est l'union de deux personnes de sexe différent.
L'homme et la femme ne sont pas semblables et leur situation juridi
que ne doit pas être rendue identique mais équivalente (2). Le Code
civil autrichien (ABGB) a sans doute, très probablement même, sa
tisfait à cette condition en 1811. Mais, depuis cette date, le rôle de
la femme dans la société s'est transformé dans la pratique (2 a) et
(*) Traduit de l'allemand par Mlle Denyse Chast, assistante au Centre français de
droit comparé.
(1) II en est ainsi pour l'art. 9 du premier projet partiel d'une codification du droit
du travail autrichien. Cf. F. Bydlinski, « Zum arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satz » in Das Recht der Arbeit, Wien, 1962, pp. 53-Gl.
(2) Du même auteur : « Der Gleichheitsgrundsatz im österreichischen Privatrecht »,
in Verhandlungen des ersten österreichischen Juristentages, Wien, 1901, vol. I/l, p. 74 et s.
(2 a) L. Scheucher, « Der Entwurf eines neuen Ehegüterrechtcs », in Informationen
der Wiener Katholischen Akademie, 8e année, 1963-1964, n° 4, p. G et s. : « La structure
de la famille, de la société et de l'économie au début du xixe siècle était tout à fait diffé
rente de ce qu'elle est de nos jours. Si l'économie reposait à cette époque uniquement sur
le travail de l'homme, et si l'homme, en tant que soutien de famille, était son véritable chef,
tandis que l'activité de la femme se limitait aux travaux ménagers, de nos jours, le cas
de la femme mariée et mère qui exerce une activité professionnelle est fréquent. Les prin
cipes sur lesquels reposait le régime matrimonial traditionnel — inégalité des sexes, entre
tien de la famille assuré par les revenus du mari, manque d'expérience de la plupart des
femmes en ce qui concerne les questions économiques et financières — ont cessé d'exister
De ce fait, la réglementation juridique basée sur l'ordre ancien a été aussi dépassée ». 712 AUTRICHE
de nombreuses différences, qui étaient autrefois justifiées par les
faits, se heurtent de nos jours au principe de l'égalité devant la loi.
II. — Historique du projet autrichien. Le ministère de la Justice
autrichien a entrepris la réforme du droit de la famille dès la fin
de la seconde guerre mondiale. Il existe un projet, remontant à 1951,
qui a été élaboré par d'éminents représentants de la vie juridique
autrichienne. Ce projet visait à donner une réglementation nouvelle
à l'ensemble du droit de la famille, selon des principes qui, encore
à l'heure actuelle, semblent révolutionnaires. A titre d'exemple citons
l'égalité établie entre l'enfant naturel et l'enfant légitime et qui ne
correspond pas encore (3) à notre conception du droit. Ces tentati
ves étaient trop hardies et ne pouvaient donc qu'être vouées à l'échec.
On se propose maintenant de procéder à la réforme du droit de la
famille par étapes (4). Depuis 1960, l'Autriche a un nouveau droit de
l'adoption qui, reléguant au second plan tous les autres intérêts, tend
avant tout à favoriser les possibilités d'éducation qu'offrent les pa
rents adoptifs (5). Le projet d'une « loi fédérale concernant la nou
velle réglementation du droit des successions entre époux et le r
égime matrimonial légal » se trouve depuis 1963 au stade des débats
parlementaires (6). Ces matières faisant l'objet d'une nouvelle régl
ementation resteront dans le cadre de l'ABGB qui sera remanié à cette
fin (7). Cette méthode présente évidemment le risque qu'un esprit
nouveau soit introduit dans le vénérable Code civil (ABGKB) et que
(:}) La disposition du Code de Joseph II de 1786 (Première Partie, Section 4, art. 16),
qui donnait les mêmes droits aux enfants nés hors mariage, de deux personnes célibataires,
qu'aux enfants légitimes, n'est restée dans l'histoire du droit autrichien qu'un épisode.
Sur les dernières tentatives de réformes, v. W. Sperl, « Zum Gesetzentwurf über eine
neue Rechtsstellung des unehelichen Kindes », in Österreichische Juristen-Zeitung, 1964,
p. 141 et s. ; H. Hiltscher, « Betrachtungen zum neuen Entwurf eines Bundesgesetzes
über die Neuordnung der Rechtsstellung des unehelichen Kindes », in Osterreichische
Juristen-Zeitung, 1965, p. 141 et s.
(4) Pour une vue d'ensemble sur la réforme du droit des personnes, v. H. Ent, « Die
Reform des Familienrechts » (les nouvelles dispositions concernant la protection des jeu
nes, l'adoption, le droit successoral des époux et le régime matrimonial, la situation jur
idique de l'enfant né hors mariage), in Juristische Blätter, 1964, p. 29 et s. V. aussi, du
même auteur, « Die geplante Neuordnung des gesetzlichen Erbrechts des Ehegatten und
des gesetzlichen ehelichen Güterstands, ein Schritt zur Reform des Familienrechts », in
Osterreichische Notariats-Zeitung, 1962, pp. 49-58, 05-72.
(5) H.H. Hoyee, « Le nouveau droit de l'adoption en Autriche », in cette Revue,
1961, pp. 572-584 ; V. Steininger, « Kritische Studien zum Adoptionsrecht » in Juristische
Blätter, 1963, pp. 453-462, 511-522, 555-563.
(0) Le ministère de la Justice autrichien a élaboré trois projets. C'est le dernier en
date que nous allons exposer ici ; il a été soumis au Nationalrat en tant que projet gou
vernemental (publié in Stenographische Protokolle des Nationalrates der Republik Osterreich,
X. Gesetzgebungsperiode, Beilagen, vol. I, n° 94). D'importants changements ont été effectués
entre le premier et le deuxième projet. D'après le premier projet la compensation des bénéf
ices ou des pertes devait être faite sur la base d'une quote-part déterminée, et cela, même
en cas de dissolution du mariage par la mort de l'un des conjoints.
(7) Les articles indiqués au début des sections VI-XIII se réfèrent ù la rédaction qui
serait donnée à l'ABGB. 71 o AUTRICHE
la fragmentation formelle du Code ne soit évitée qu'au prix de son
effritement spirituel (8) .
III. — Le modèle allemand. Le législateur allemand s'est trouvé
également dans l'obligation de mettre en œuvre le principe de l'égal
ité par une réforme du droit de la famille. Après une période de
plus de cinq ans sans réglementation législative (9), la loi sur l'égal
ité des droits de l'homme et de la femme en matière de droit privé
est entrée en vigueur en 1958, et elle a servi de modèle à l'Autriche.
Le législateur allemand a choisi comme régime matrimonial légal
un régime appelé Zugewinngemeinschaft (communauté de bénéfices)
qui est en réalité un régime de séparation de biens avec compensation
du bénéfice (9 a) . A de nombreux points de vue, ce régime est analogue
&

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