Belgique - article ; n°4 ; vol.42, pg 1167-1197
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 4 - Pages 1167-1197
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M.F. Papandreou
Belgique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1167-1197.
Citer ce document / Cite this document :
Papandreou M.F. Belgique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1167-1197.
doi : 10.3406/ridc.1990.2101
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_4_2101R.I.D.C. 4-1990
BELGIQUE
par
Marie-France PAPANDREOU
Assistante à l'Institut de droit comparé
de Strasbourg
INTRODUCTION
Au cours des quinze dernières années, le législateur belge tout en
n'utilisant pas l'expression « biens destinés à l'usage commun des époux »,
a néanmoins donné à certains d'entre eux un régime juridique propre (1).
Partant de l'idée que la destination même de ces biens exigeait une
réglementation particulière, la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et
devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux et la loi du
14 mai 1981 modifiant les droits successoraux du conjoint survivant ont
érigé ces biens en quasi-patrimoine d'affectation (2). Le maintien de cette
affectation familiale est assuré grâce à une protection directe et efficace
des biens qui constituent le cadre de vie des conjoints et de leurs enfants.
Cette protection existe pendant le fonctionnement du mariage et après la
dissolution de celui-ci.
I. PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU MARIAGE
La loi du 14 juillet 1976 a remplacé les anciens articles 212 à 226 sep-
ties du Code civil par les articles 212 à 224. Les règles qui y figurent
(1) L'idée de protection du logement familial n'était pas complètement absente de la
législation et de la jurisprudence antérieures, mais elle était réalisée de façon indirecte.
(2) Cf. W. DEL VA, Le statut juridique du logement familial en droit belge, Rapports
belges au Xe Congrès international de droit comparé, Budapest 23-28 août 1978, Bruxelles,
Bruylant, 1978, p. 93 et s. 1168 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1990
constituent le droit matrimonial primaire (3). Cette réglementation légale
à caractère impératif s'impose à tous les époux dans leurs rapports patr
imoniaux, par le seul fait du mariage et quel que soit leur régime matrimon
ial (4). Cette loi, inspirée du droit français, tend à réaliser l'égalité des
époux, fût-ce au détriment d'une partie de leur indépendance. Elle rend
plus que jamais nécessaires la consultation des conjoints et la solidarité
au sein du couple (5).
Parmi les nouvelles dispositions, figurent à l'article 215 des règles
visant à la protection du logement principal de la famille et des meubles
meublants qui le garnissent. Il convient d'en étudier le domaine d'applica
tion, le cas du défaut d'accord et enfin les sanctions.
1. Domaine d'application
II s'agit d'une part de l'immeuble qui sert au logement principal de la
famille et d'autre part des meubles meublants qui garnissent cet immeuble.
Chaque catégorie de biens protégés sera envisagée successivement au
travers des biens protégés ainsi que des actes visés et du type de protection.
A. — L'immeuble servant au logement principal de la famille
1. Biens protégés
Par immeuble servant au logement principal de la famille, on entend
la résidence de celle-ci, l'habitation réelle (6), le lieu « où s'accomplissent
(3) Ce régime primaire s'applique de plein droit et immédiatement aux époux mariés
avant l'entrée en vigueur de la loi, le 28 septembre 1976. Il s'agit là de l'application du
principe général inscrit à l'article 2 du Code civil de non-rétroactivité des lois. En consé
quence, les actes accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi sont valables. Sur le droit
transitoire, v. J.-L. RENCHON, « Dispositions transitoires et modificatives », in La
réforme des droits et devoirs respectifs des époux et des régimes matrimoniaux, Bruxelles, Éd.
du Jeune Barreau, 1977, p. 355 et s. ; R. DILLEMANS, J.-L. RENCHON et Ch. SIMON,
« Droit transitoire », in Cinq années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux,
Bruxelles, Bruylant et Louvain-la-Neuve, Cabay, 1982, p. 117 et s. ; Répertoire pratique du
droit belge (R.P.D.B.), Complément, t. VI, Bruxelles, Bruylant, 1983, §§ 1 à 370.
(4) Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre des Représent
ants par M. le Député BAERT, Doc. pari, Ch. 1975-1976, 869, n° 3, p. 6.
(5) Cl. RENARD, « Introduction générale », in Sept leçons sur la réforme des régimes
matrimoniaux, Université de Liège, Faculté de droit, 1976, pp. 13-14 ; J. DE GAVRE et
M. -F. LAMPE, « Le régime primaire ou les droits et devoirs respectifs des époux », in La
réforme des droits et devoirs respectifs des époux et des régimes matrimoniaux, précité, pp. 94-
95.
(6) II ne s'agit donc pas du domicile civil de l'article 102 du Code civil (lieu du principal
établissement), ni du domicile fiscal de l'article 1er du Code du droit des successions (siège
de la fortune), ni du judiciaire de 36 du judiciaire (lieu où la personne
est inscrite sur les registres de la population), ni le lieu où la personne réside habituellement
selon la Convention de La Haye du 15 juin 1955 pour régler les conflits entre la loi nationale
et la loi du domicile. Cf. L. RAUCENT, Droit patrimonial de la famille. Les régimes
matrimoniaux, coll. « Précis de la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain »,
Louvain-La-Neuve, Cabay et Bruxelles, Bruylant, 1978, p. 51 . Sur l'ensemble de la question,
v. Michel VERWILGHEN, « Le logement et la famille, Rapport belge », pp. 358-364,
in Le droit au logement (Journées Mexicaines), Travaux de l'Association Henri Capitant,
t. XXXIII, 1982, Paris, Economica, 1984. PAPANDREOU : BIENS DES EPOUX - BELGIQUE 1169 M.-F.
les diverses fonctions familiales » (logement, repas, loisirs) (7), le toit
destiné à abriter le couple avec ses enfants (8). Ce sera donc en général
la résidence conjugale, là où s'exécute l'obligation d'habiter ensemble
inscrite à l'article 213 du Code civil (9). Toutefois, la notion de logement
familial est plus large que celle de résidence conjugale puisqu'en cas de
séparation de fait (10), l'immeuble où continue à habiter un des époux
conserve son caractère de logement familial protégé par l'article 215 (11).
La durée ou l'ancienneté de la séparation n'a, à cet égard, aucune impor
tance (12).
Seul le logement principal est visé : les résidences secondaires sont
ainsi exclues du champ d'application de l'article 215. En outre, lorsque
les époux ont plusieurs résidences qu'ils occupent de façon égale, la
détermination de l'immeuble à protéger est une question de fait.
La destination familiale de l'immeuble étant requise, sont écartés les
immeubles affectés exclusivement à l'exercice d'une profession ou d'un
commerce. Quant aux locaux mixtes, c'est-à-dire les immeubles servant
à la fois au logement de la famille et à l'exercice d'une profession, seule
la partie réservée à l'habitation du couple et de ses enfants est couverte
par l'article 215 (13).
La résidence familiale ne comprend pas seulement la maison dans
laquelle la famille a sa résidence principale, mais aussi les dépendances,
tels que garage, pavillon, étable et jardin (14). En revanche, la protection
ne s'étend pas à une péniche ou une caravane non immobilisée qui sert
de résidence à la famille puisqu'elles ne sont pas des immeubles (15).
(7) L. RAUCENT, op. cit., loc. cit.
(8) Rapport HAMBYE, Doc. Pari, Sénat, sess. 1975-1976, n° 683-2, p. 19.
(9) II est en général admis que le logement futur n'est pas protégé par l'article 215.
V. J. de P. Bruges 21 décembre 1979, R. W. (Rechtskundig Weekblad) 1981-1982, note
DE LOOF ; E. VIEUJEAN, « Examen de jurisprudence (1976 à 1983). Les personnes »,
R.C.J.B. (Revue critique de jurisprudence belge) 1986, p. 597.
(10) Les textes ne précisent pas l'application dans le temps de l'article 215. Quant
aux travaux préparatoires, ils sont ambigus, qui indiquent que l'article 223 prévaut, mais
également que le logement familial continue d'exister jusqu'à nouvel ordre. Rapp

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