Clause pénale et dommages ultérieurs en droit comparé - article ; n°2 ; vol.22, pg 299-311
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1970 - Volume 22 - Numéro 2 - Pages 299-311
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 77
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Tullio Segrè
Clause pénale et dommages ultérieurs en droit comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 22 N°2, Avril-juin 1970. pp. 299-311.
Citer ce document / Cite this document :
Segrè Tullio. Clause pénale et dommages ultérieurs en droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 22 N°2,
Avril-juin 1970. pp. 299-311.
doi : 10.3406/ridc.1970.15702
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1970_num_22_2_15702CLAUSE PÉNALE ET DOMMAGES ULTÉRIEURS
EN DROIT COMPARÉ*
par
Tullio SEGRÉ
Avocat à Milan
1. Cette étude est une recherche de droit comparé sur l'un des pro
blèmes qui se posent à propos des effets juridiques de la clause pénale :
celui de savoir si le débiteur défaillant se libère de sa responsabilité par
le paiement de la peine convenue ou si une somme plus forte peut être
exigée par le créancier à raison des dommages subis.
Ce problème et sa solution en droit comparé présentent un intérêt
pratique considérable pour les entrepreneurs dans le commerce inter
national. Celui qui s'engage à exécuter des fournitures ou des travaux
d'une certaine importance à l'étranger tient à ce que soit précisé le risque
qu'il encourt en cas d'inexécution de ses obligations. Aussi a-t-il coutume
d'insérer dans le contrat une ou plusieurs clauses pénales, spécialement
pour les hypothèses de retard de livraison ou de défaut de caractéristiques
techniques ; et il veut savoir si ces clauses ont la vertu de limiter à la
peine stipulée l'indemnité qu'il devra reconnaître à l'autre partie dans
l'hypothèse envisagée dans la clause ou s'il pourra être contraint de payer
une plus forte somme. Une réponse de caractère général ne peut être
fournie dans le cadre d'un système juridique national particulier, étant
donné que chaque rapport contractuel est régi par les lois d'un Etat dif
férent : généralement, en vertu d'une convention devenue habituelle dans
ces contrats, par les lois de l'Etat auquel appartient l'acheteur ou le
commettant. D'où la nécessité d'étudier les règles en vigueur en la matière
dans les différents lieux.
Le juriste ne tarde pas à se rendre compte de l'intérêt également
théorique de cette étude comparative. Les solutions du problème relatif
à la limite de la responsabilité du débiteur en présence d'une clause
pénale, proposées par les divers systèmes juridiques, reflètent la conception
que chaque pays s'est faite de la clause pénale. Là où existe une même
conception de la clause pénale, les règles en vigueur dans les différents
(*) Traduit de l'italien par Line Guilxois, diplômée d'études supérieures de
droit privé. 300 CLAUSE PÉNALE ET DOMMAGES ULTÉRIEURS EN DROIT COMPARÉ
Etats sur le problème dont il s'agit se renforcent et se complètent réc
iproquement, éclairant ainsi tous les aspects de la question. Lorsque, au
contraire, il existe un conflit entre conceptions différentes de la clause
pénale, l'utilité apparaît de clarifier le conflit dans sa portée et dans ses
causes et d'établir quel est parmi les différents régimes celui qui semble
le plus conforme à l'origine historique et au rôle pratique de la clause
pénale.
2. La peine fixée par convention est la limite de l'indemnisation
dans le droit français et dans les droits qui en dérivent.
L'article 1229 du Code civil français définit la clause pénale comme
« la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de
l'inexécution de l'obligation principale » ; et l'article 1152 précise que,
« lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera
une certaine somme à titre de domages-intérêts, il ne peut être alloué à
l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ».
Commentant ces dispositions, Laurent (1) écrivait que « la clause
pénale et les dommages-intérêts conventionnels sont une seule et même
clause sous des noms différents » ; et il rappelait les paroles de Bigot-
Préameneu, orateur du gouvernement sur le projet de Code civil : « La
peine stipulée par les contractants fait loi entre eux. Le créancier ne doit
pas être admis à dire que cette peine est insuffisante, ni le débiteur à
prétendre qu'elle est excessive ».
Depuis lors, l'interprétation, en France, n'a pas changé. Ripert et
Boulanger (2) enseignent que « la clause pénale fait la loi des parties
grâce à son caractère forfaitaire », et par conséquent, « les juges ne pour
raient pas attribuer une somme moindre ou plus forte » .
L'opinion des juristes belges n'est pas différente. Nous lisons dans
Dekkers (3) que les clauses pénales < permettent aussi (par une évaluation
minime) de limiter la responsabilité du débiteur ».
En Hollande, les articles 1285 et 1343 du Code civil sont la tr
aduction des articles 1152 et 1229 du Code civil français cités plus haut.
Le régime en vigueur en France, en Belgique et en Hollande se
retrouve dans les anciennes colonies qui ont conservé, avec ou sans mod
ifications, la législation des pays colonisateurs. Le Code civil français
est encore en vigueur aujourd'hui dans de nombreux Etats africains de
langue française (par exemple, en Côte d'Ivoire). Et l'Indonésie est régie
les1 par articles un Code cités civil ci-dessus propre qui du reproduit, Code hollandais, dans ses inspirés articles du 1249 Code et 1307, civil
français.
Cette conception, que nous dirons française, de la peine convent
ionnelle comme limite des dommages indemnisables se retrouve dans une
partie de l'Amérique latine. Parmi les pays de l'Amérique latine qui, en
pp. 332-333. (1) Principes de droit civil, vol. XVIII, n° 451, in trad, it., Naples, 1882,
(2) Traité de droit civil, d'après le traité de Planiol, t. II, Paris, 1957
p. 310.
(3) Précis de droit civil belge, t. II, Bruxelles, 1955, p. 201. PÉNALE ET DOMMAGES ULTÉRIEURS EN DROIT COMPARÉ 301 CLAUSE
cette matière, se sont inspirés directement ou indirectement du modèle
français, je mentionnerai l'Argentine, le Guatemala, le Mexique, le Pérou
et le Venezuela.
Dans le Code civil du Venezuela le principe est exprimé sous une
forme limpide dans l'article 1276 : « Cuando en el contrato se hubiere
estipulado que quien deje de ejecutarlo debe pagar una cantidad deter-
minada por razon de dafios y perjuicios, no puede el acreedor pedir una
mayor... Sucede lo mismo cuando la determination de los daîios y per
juicios se hace bajo la formula de clâusula penal... »
La disposition de l'article 655 du Code civil argentin est aussi très
nette : « La pena o multa impuesta en la obligacion entra en lugar de per-
juicics e intereses...; y el acreedor no tendra derecho a otra indemnizaciôn,
aunque pruebe que la pena no es indemnizaciôn suficiente ».
Dans le Code civil du Guatemala, la clause pénale est appelée
« clâusula de indemnizaciôn » ; et l'article 1436 précise que la somme
prévue par la clause « compensa los daiios y perjuicios ».
Le Code civil mexicain affirme dans l'article 2117 que « la respon-
sabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes » ; en confor
mité avec cette affirmation, l'article 1840 déclare que, si les parties st
ipulent « cierta prestation como pena », alors « no podrân reelamarse,
ademâs, dafios y perjuicios ».
Le problème n'est pas résolu directement dans le Code civil du
Pérou : les articles 1223 et suivants de ce code, consacrés à la clause
pénale, ne contiennent pas de disposition indiquant s'il est permis au
créancier de prétendre au plus grand dommage qu'il a subi. Mais, à mon
avis, l'inadmissibilité de cette exigence peut se déduire de l'article 1324
et, dans le domaine des obligations commerciales, de 56 du
Code de commerce. L'article 1324 dispose que les dommages provenant
du retard dans le paiement d'une dette pécuniaire sont indemnisés par
les intérêts conventionnels ou, à défaut de ceux-ci, par les intérêts légaux,
« a no ser que se hubiese pactado otra co

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