Constitution de 1958, droit international, relations extérieures et politique étrangère - article ; n°1 ; vol.4, pg 645-659
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Annuaire français de droit international - Année 1958 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 645-659
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

André Cocatre-Zilgien
Constitution de 1958, droit international, relations extérieures et
politique étrangère
In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 645-659.
Citer ce document / Cite this document :
Cocatre-Zilgien André. Constitution de 1958, droit international, relations extérieures et politique étrangère. In: Annuaire français
de droit international, volume 4, 1958. pp. 645-659.
doi : 10.3406/afdi.1958.1406
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1958_num_4_1_1406QUESTIONS INTERNATIONALES
INTÉRESSANT LA FRANCE
CONSTITUTION DE 1958, DROIT INTERNATIONAL,
RELATIONS EXTÉRIEURES
ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE
André COCATRE-ZILGIEN
reflet « La d'aspirations Constitution complémentaires, de 1958, peu mais assurée opposées, dans ses à l'efficacité lignes maîtresses, du pou
voir et au respect de la tradition républicaine, est, plus que toute autre
peut-être, grosse de plusieurs régimes possibles. Les hommes fixeront
son destin » (1) .
1. Adoptée par voie de référendum, le 28 septembre 1958, la Constitution
du 4 octobre, publiée au Journal Officiel du 5 octobre 1958, est d'une appli
cation trop récente encore pour qu'on puisse discerner avec netteté quelle
sera la vraie physionomie du régime qu'elle vient de fonder. Elle comprend
quatre-vingt-douze articles, répartis en un préambule et quinze titres. Les
quelques observations qu'on va lire sont consacrées aux rapports de la
Constitution nouvelle avec le droit international, les relations extérieures
* André Cocatre-Zilgien, professeur agrégé des Facultés de droit.
Thèse (dactylographiée) sur la question d'Irlande ; mémoires d'histoire (dact.) sur
la conquête de l'Egypte par les Arabes et sur les doctrines des milieux parlementaires!
dans la seconde moitié du xvin" siècle; traduction annotée : C. J. Hamson, Pouvoir
discrétionnaire et contrôle juridictionnel de l'administration, Paris 1958. Articles se
rapportant en tout ou en partie, non pas à la Constitution de 1958, mais à certaines des
questions abordées dans la présente étude : « Deux études sur le fédéralisme », Rev.
égypt. de Droit internat., 1954, vol. 10 ; « Les Accords de Paris devant le Parlement
français », A.F.D.I. 1955, pp. 140-150 ; note sur TO.T.A.N., ibid., pp. 517-520 ; « Situation
de l'O.T.A.N. depuis les Accords de Paris de 1954 », R.G.D.I.P. 1956, pp. 80-86 ; « Les
Traités de Rome devant le Parlement français », A.F.D.I. 1957, pp. 517-534.
(1) Jean Rivero, « Regard sur les institutions de la Ve République », Dalloz 1958,
chron. XXXVII. Sur le même sujet, v. aussi Marcel Prélot, Pour comprendre la Nouvelle
Constitution (éd. du Centurion), Paris 1958; Pierre Huguet, «Autour d'un référendum», LA CONSTITUTION DE 1958 646
et la politique étrangère. Par telle ou telle de leurs dispositions, le Préambule
et les Titres I (De ïa Souveraineté), II (Le Président de la République),
III (Le Gouvernement), IV (Le Parlement), V (Des rapports entre le Par
lement et le VI (Des Traités et Accords internationaux)
touchent, directement ou indirectement, aux matières qui tont l'objet de la
présente note. Le Titre VII (Le Conseil constitutionnel) et le Titre XIV
(De la révision), rapprochés de l'art. 54 — dont il sera question plus loin —
s'y rapportant également (2) ; de même, dans une certaine mesure, le Titre X,
relatif au Conseil économique et social (v. infra, n° 9) ; et de même enfin
le Titre XIV (Dispositions transitoires) dont l'art. 92 a permis au gouver
nement de Gaulle d'édicter une multitude d' « ordonnances ayant force de
loi », tant pour compléter la Constitution et réformer l'ordonnancement
juridique national que pour ratifier quantité de conventions et de traités
internationaux que le précédent régime paraissait avoir oublié de mettre
en vigueur en France. Encore que, considérés sous un angle dynamique, les
Titres XII (De ïa Communauté) et XIII (Des Accords d'Association) ne soient
pas sans ouvrir des perspectives intéressant le droit international, nous les
laisserons de côté puisqu'ils font l'objet, dans cet Annuaire, d'une étude
de M. Borella.
2. Ordre juridique interne et ordre juridique international. La Consti
tution du 27 octobre 1946 était d'une inspiration internationaliste assez mar
quée ; nous n'en retiendrons pour preuve que les alinéas 14 et 15 de son
Préambule (al. 14 : « La République française, fidèle à ses traditions, se
conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune
guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre
la liberté d'aucun peuple » ; al. 15 : « Sous réserve de réciprocité, la France
consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la
défense de la paix ») . La Constitution de 1958 ne répudie pas l'essentiel de
ces principes. Cependant son Préambule, volontairement sommaire, se contente
de proclamer « solennellement l'attachement [du peuple français] aux Droits
de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule
Sirey 1958, chron. p. 55 ; Georges Berlia, « Chronique constitutionnelle française », R.D.P.
(à partir du n° 5 de 1958) ; A. Cocatre-Zilgien, « Aspects financiers de la Constitution de
1958 », Sirey 1958, chron. pp. 61-63, et « Budget et Constitution », Rev. pol. et pari. 1958,
pp. 340-345. Cf. enfin André Siegfried, De la IVe à la Ve République, Paris 1959.
(2) Le rôle du Conseil constitutionnel, au moins sur le papier, paraît devoir être consi^
dérable et les chancelleries étrangères, éventuellement, seraient bien avisées d'y prendre
garde. Saisi, soit occasionnellement soit obligatoirement, de la question de savoir si certains
amendements ou propositions de loi (art. 41), si certains textes réglementaires (art. 37) ou
accords internationaux (art. 54) , si les lois organiques, les lois ordinaires ou les règlements
des assemblées parlementaires (art. 46 et 61) sont ou non conformes à la Constitution, ce
Conseil élaborera une jurisprudence qui s'imposera « aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles » (art. 62) ; cette jurisprudence pourra fort
bien comporter des implications internationales et toucher aux compétences appartenant aux
divers pouvoirs publics dans le domaine des relations extérieures. Sur le Conseil constitu
n° tionnel, 6. cf. ordonnance (organique) du 7 novembre 1958 {J.O. du 9 novembre) et v. infra, INTERNATIONALE ET RELATIONS EXTÉRIEURES 647 DROIT
de la Constitution de 1946 ». Quelle qu'ait pu être la valeur juridique de la
Déclaration de 1789 ou du Préambule de 1946, celui de 1958, quant à lui, paraît
bien faire partie intégrante de la nouvelle Constitution ; or, en notre matière,
c'est sur « les principes de la souveraineté nationale » qu'il met fortement
l'accent, manifestant ainsi les réticences de plusieurs constituants à l'égard
du mouvement (irréversible peut-être) qui a conduit la France, dans les
années récentes, à consentir à des « abandons de souveraineté » toujours plus
étendus. Il se pourrait — mais rien n'est certain — que ce changement d'op
tique emportât un jour des conséquences tant politiques que juridiques.
3. L'empire du droit international n'en est pas répudié pour autant, com
me en témoigne l'art. 55 de la Constitution de 1958, ainsi libellé : « Les traités
ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois ». Mais ce principe fondamental est
formulé «sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l'autre partie » (3) . Ces conditions très concrètes paraissent plus sévères que
la seule réserve de réciprocité (formelle ou purement juridique) mentionnée
à l'ai. 15 précité du Préambule de 1946.
Dans la pratique5 la réserve finale de l'art. 55, si légitime soit- elle,
soulèvera sans doute des difficultés : quand la France pourra-t-elle raisonna
blement prétendre que tel autr

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