Cour constitutionnelle autrichienne - article ; n°2 ; vol.33, pg 543-579
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 2 - Pages 543-579
37 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 8
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Théo Ohlinger
Cour constitutionnelle autrichienne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981. pp. 543-579.
Citer ce document / Cite this document :
Ohlinger Théo. Cour constitutionnelle autrichienne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981. pp.
543-579.
doi : 10.3406/ridc.1981.3280
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_2_3280OBJET ET PORTEE
DE LA PROTECTION
DES DROITS FONDAMENTAUX
COUR CONSTITUTIONNELLE AUTRICHIENNE
par
Theo ÖHLINGER
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Vienne
I. — DES DROITS FONDAMENTAUX - QUESTIONS GÉNÉRALES.
A. La notion des droits fondamentaux selon la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle.
La question portant sur le fond (l'objet) de la protection des droits
fondamentaux garantie par la juridiction constitutionnelle en Autriche
doit être abordée à partir de la conception des droits fondamentaux de la
Cour constitutionnelle.
Le droit constitutionnel autrichien ne connaît pas la notion de droits
fondamentaux comme terme technique. Il parle plutôt — dans le contexte
des compétences de la Cour constitutionnelle (article 144 B-VG) — de
droits garantis par la Constitution. La Cour constitutionnelle entend par là
les droits subjectifs du particulier qui sont institués par une disposition du
droit objectif de rang constitutionnel.
1) Droits garantis par la Constitution.
Une condition nécessaire à la reconnaissance d'un droit fondamental
par la jurisprudence est donc une norme qui a le rang d'une loi
constitutionnelle au sens formel. Dans le contexte de la conception du
droit positiviste, cette condition signifie le refus du recours au concept de
droits fondamentaux supérieurs au droit positif. Une comparaison de la
notion des droits fondamentaux de la Cour constitutionnelle autrichienne
avec celle du Tribunal fédéral helvétique révèle le plus nettement
l'importance de cette conception. Le Tribunal fédéral suisse définit dans
une large mesure lui-même ce qu'il veut protéger comme droits
constitutionnels. Des droits fondamentaux centraux la liberté
individuelle, la liberté d'opinion, le droit d'être entendu et l'interdiction
de l'arbitraire ne figurent pas dans le texte de la Constitution fédérale 544 OBJET ET PORTEE DE LA PROTECTION
suisse, mais ils sont reconnus par le Tribunal fédéral comme des droits
constitutionnels non-écrits. Dans ce domaine, le Tribunal n'interprète pas
la Constitution mais il la perfectionne puisqu'il considère que ce
perfectionnement est le devoir d'une Cour constitutionnelle. Il justifie
cette attitude par le fait que sa fonction consiste à garantir les fondements
de l'État de droit, démocratique et fédéral. La Cour constitutionnelle
autrichienne refuse absolument une telle compétence créatrice de droit.
Même dans le cas où la Cour constitutionnelle elle-même considère
expressément l'absence d'une norme comme un défaut,
elle transmet la tâche de combler cette « lacune » au législateur
constitutionnel et ne se considère pas compétente pour s'y substituer.
Le fait que la Cour constitutionnelle se considère strictement liée au
texte de droit constitutionnel est bien sûr relativisé par la nécessité
d'interpréter ce texte. Cette interprétation est d'une grande importance en
droit constitutionnel autrichien parce que les normes les plus importantes
des droits fondamentaux datent du siècle dernier et ont un style formaliste
et lapidaire. Mais l'orientation positiviste de la Cour constitutionnelle
s'impose encore ici et se manifeste sous la forme d'une réserve évidente
dans l'application des méthodes d'interprétation. Dépassant la teneur du
texte — qui est souvent très vague — la Cour se
considère liée également par la conception historique du législateur
constitutionnel et par conséquent elle ne se croit pas autorisée à adapter
les droits fondamentaux à l'évolution sociale. D'ailleurs la Cour
constitutionnelle respecte strictement les méthodes habituelles d'interpré
tation juridique. Le résultat est un style d'interprétation, qui est
caractérisé par des mots comme « réservé », « prudent », « historique »,
« artisanal », etc..
La différence entre ce style d'interprétation et celui de la Cour
constitutionnelle fédérale allemande apparaît dans deux décisions ré
centes. Dans des situations juridiques comparables, la Cour constitution
nelle autrichienne a reconnu la constitutionnalité aussi bien de la
libéralisation de l'avortement que de la cogestion très large des étudiants
et assistants dans le cadre des universités, et elle n'a pas déduit — des
normes constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux — les mêmes
restrictions pour le législateur que la Cour constitutionnelle allemande.
2) Droits subjectifs.
Comme nous le verrons plus loin (I.B.2.) les droits constitutionnels
garantis par la Constitution autrichienne ne sont pas codifiés dans un
chapitre à part, mais au contraire ils sont disséminés dans de nombreuses
sources. La question se pose alors de savoir quelles sont les normes de
rang constitutionnel qui constituent en même temps les droits garantis par
la Constitution, pouvant donc être invoqués devant la Cour constitutionn
elle. La Cour constitutionnelle répond à cette question par la notion de
droit subjectif. Elle entend par « droits garantis par la Constitution » dans
le sens de l'article 144 B-VG toutes les dispositions du droit constitution
nel formel qui accordent un droit (prérogative) à un particulier. Comme
les textes ne sont pas toujours très clairs, la Cour constitutionnelle doit
interpréter s'ils consacrent un droit subjectif ou non. DES DROITS FONDAMENTAUX 545
B. Les sources des droits fondamentaux.
La conception des droits fondamentaux de la Cour constitutionnelle
(ébauchée ci-dessus) est en corrélation étroite avec la situation spécifique
des sources des droits en Autriche.
1) Droit constitutionnel fédéral et droit constitutionnel des Länder.
Il faut remarquer tout d'abord qu'il y a en Autriche - État fédéral -
une différence entre le droit constitutionnel fédéral et le droit constitution
nel des Länder. Mais l'autonomie de la législation constitutionnelle des
Länder est très étroitement limitée par les barrières du droit fédéral. La question de savoir si les Constitutions des Länder peuvent
accorder des droits fondamentaux ne s'est posée que récemment. Dans les
Constitutions des Länder les plus récentes, on trouve déjà des dispositions
dont on ne peut nier un certain contenu propre aux droits fondamentaux,
mais ces dispositions n'ont pas encore influencé la jurisprudence de la
Cour constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle la présentation
suivante peut se limiter au droit constitutionnel fédéral.
2) Les sources constitutionnelles fédérales.
Un trait caractéristique du droit constitutionnel autrichien est sa
dispersion formelle. La Constitution fédérale autrichienne n'est pas
codifiée dans une seule charte. Il y a plutôt une « loi-tronc »
(Stammgesetz) : la loi constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgesetz
- B-VG) dans sa version de 1929 - ceci est le titre prosaïque et en vérité
même faux, parce que cette loi n'est plus la version de 1929, mais a été
changée plusieurs fois entre temps (1). Par conséquent, il est possible de
classer certaines dispositions figurant dans des lois fédérales comme
normes constitutionnelles et de leur donner ainsi rang de loi constitution
nelle fédérale. De même les traités internationaux qui font partie en
Autriche du droit fédéral même sans tranformation formelle en droit
interne (part of the law of the land), peuvent être élevés au rang du
constitutionnel fédéral entièrement ou en tant que dispositions isolées.
Cette dispersion juridique est frappante surtout dans le secteur des droits
fondamentaux. On peut l'expliquer par l'histoire. Dans les débats sur une
Constitution fédérale en 1919-1920, les droits fondamentaux faisaient
partie des questions qui étaient les plus discutées entre les partis politiques
à cause de leurs implications idéologiques. Puisqu'un accord sur une
nouvelle cod

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