Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré qui ont préalablement signé avec l'Etat un contrat-cadre définissant une nouvelle politique des loyers doivent être conformes à la convention type annexée au présent décret. Les conventions mentionnées à l'article 1er sont soumises aux dispositions des articles R. 353-2 à R. 353-12, R. 353-16 (1° et 2°), R. 353-17 à R. 353-21 du code précité. Le loyer maximum des logements ainsi que les conditions d'évolution de ce loyer et du loyer pratiqué sont fixés par la convention. Par dérogation au 2° de l'article R. 353-16, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Cette surface corrigée est affectée d'un correctif d'ensemble tenant compte de la qualité thermique du local et de l'immeuble. Ce correctif d'ensemble est obtenu en appliquant à cette surface, par somme algébrique, la formule suivante : SR x 0,2 (1,7 - G) dans laquelle SR est la somme des surfaces réelles des pièces et annexes du logement, déterminées conformément à l'article 5 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié ; G est le coefficient volumique de déperditions thermiques du bâtiment d'habitation où est situé le logement. Ce coefficient, exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius, est défini par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sauf pour les bâtim