Des problèmes nés de l application du certificat d héritier - article ; n°3 ; vol.18, pg 593-612
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 3 - Pages 593-612
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 58
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Philippe Drakidis
Des problèmes nés de l'application du certificat d'héritier
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°3, Juillet-septembre 1966. pp. 593-612.
Citer ce document / Cite this document :
Drakidis Philippe. Des problèmes nés de l'application du certificat d'héritier. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18
N°3, Juillet-septembre 1966. pp. 593-612.
doi : 10.3406/ridc.1966.14627
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_3_14627DES PROBLÈMES NÉS DE L'APPLICATION
DU CERTIFICAT D'HÉRITIER
par
Philippe DRAKIDIS
Docteur, en droit
Introduction
1. Commtmauté juridique entre V Alsace, la Lorraine et la Grèce.
Les tribunaux d'Alsace et de Lorraine, d'une part, et de Grèce, d'au
tre part, se trouvent paradoxalement, à l'heure actuelle et de longue
date, en butte aux même problèmes lorsqu'il s'agit d'établir, à l'égard
des tiers, la qualité d'héritier légal ou testamentaire. Ils sont mis
en face de données légales très proches, ayant en effet à appliquer
et à interpréter des dispositions quasi identiques concernant le cer
tificat d'héritier (art. 2353 à 2368 du Code civil local d'une part et
art. 1956 à 1966 du Code civil hellénique, d'autre part). Rien pour
tant ne semblait, à première vue, prédestiner les Français recueil
lant des successions ouvertes dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, à rencontrer les difficultés juridiques
des Hellènes, particulièrement pour apporter la preuve nécessaire
mais souvent embarrassante de l'identité, de la qualité et de l'éten
due de la part de chaque héritier ou légataire universel, à l'égard
des tiers. En effet, d'une part la loi du lor juin 1924 (1), après les
vicissitudes historiques connues, mettait en vigueur, dans ces dépar
tements recouvrés, la législation civile française ; d'autre part, le
Code civil hellénique se détournait nettement du droit civil français,
spécialement en ce qui concerne le régime des successions.
2. En revanche, la communauté juridique en matière de certificat
d'héritier, aussi inattendue qu'elle soit, n'en subsiste pas moins jus
qu'à, ce jour. En effet, la loi précitée du 1er juin 1924 a pris soin
(art. 74) de déroger au droit français en maintenant en vigueur, en
Alsace et en Lorraine, d'abord pour dix ans, puis, par des proroga-
(1) Daixoz, 1024, 4s Partie, 285. Circulaire ministerielle du 29 novembre 1024, S.
1&24, p. 1526. 594 PROBLÈMES NÉS DE L'APPLICATION DU CERTIFICAT D'HÉRITIER
tions successives, sans limitation de «durée, les articles 2353 à 2368 du
Code civil local, reproduisant les dispositions correspondantes du allemand relatives au certificat d'héritier (Erbschein) , sauf
les deux dernières, art. 2369 et 2370 (2). En procédant de la sorte
et comme à titre d'essai limité d'abord durant une période transi
toire, le législateur français a eu en vue de ne pas heurter brutale
ment les habitudes juridiques invétérées de ces trois départements :
en effet, ces derniers avaient vu le certificat d'héritier, dont l'origine
remonte à de vieilles coutumes germaniques, introduit chez eux depuis
la loi du 10 mai 1886, bien avant donc que le Code civil allemand,
entré en vigueur le 1er janvier 1900, n'eût réglementé cette matière
pour l'ensemble de l'Empire.
A son tour, le Code civil hellénique de 1940 (3), suivant fidèle
ment avec quelques variantes son modèle allemand, et innovant par
rapport au droit romano-byzantin préexistant, a transplanté pure
ment et simplement cette institution en omettant, comme en Alsace et
en Lorraine, les dispositions particulières des articles 2369 et 2370 du
BGB. C'était faire revivre par là une institution analogue, pratiquée
dans la Grèce ancienne, où tout autre héritier qu'un suus ne pouvait
de son chef appréhender une succession ; le tribunal prononçait alors
l'attribution judiciaire de la succession, sans avoir à connaître du
fond de l'affaire, par un acte dénommé « épidicasie » (adjudication)
s'il n'y avait pas d'opposition à la demande ; s'il y avait plusieurs
prétendants, il y avait lieu alors à une « diadicasie », comportant
un débat judiciaire (4).
3. Utilité de la confrontation des doctrines et des jurisprudences
respectives pour dégager la valeur pratique de l'institution. Dans ce
contexte, il est intéressant et justifié de confronter les solutions res
pectives de la jurisprudence d'Alsace et de Lorraine et de la jurispru
dence de Grèce, basées sur des textes très voisins. Les applications
judiciaires traduisent-elles une identité d'interprétation de pareilles
dispositions d'inspiration étrangère ? S'il y a entre elles des différences
sensibles, sont-elles attribuables aux règles de procédure civile, notam
ment à celles sur la juridiction gracieuse et, dans certains cas, aux
principes divergents du droit international privé et de la compétence
juridictionnelle ? Pour l'interprète en cette matière délicate, pareille
comparaison peut être précieuse, car elle étend le champ des recher
ches non seulement dans la jurisprudence mais aussi dans la doc
trine. Le certificat d'hérédité, par son originalité quant à la procé
dure de son établissement et de son retrait et quant à sa force pro-
(2) Code civil allemand, traduction française officielle du Comité de législation étran
gère, t. 8, Paris 1008, avec des notes et commentaires, p. 891 et s.
(3) Code civil hellénique, de l'Institut hellénique de droit inte
rnational et étranger par P. Mamopoulos, Athènes, 1956.
(4) Isée III, 48. Cf. Louis Oernet, Droit et aodtU dans la Grèce ancienne, Sirey 1964,
pp. 69-71. PROBLÈMES NÉS DE L'APPLICATION DU CERTIFICAT D'HÉRITIER 595
bante, a donné naissance en France à des monographies utiles (5).
En Grèce aussi, s'agissant d'une innovation du Code d'une import
ance pratique considérable, la bibliographie en cette matière est
naturellement abondante (6). Mais la doctrine classique (7), soit dans
les traités généraux soit dans ses commentaires sous les articles res
pectifs du Code civil hellénique, ne rapporte pas les décisions de
jurisprudence grecques, moins par système qu'à cause de la date de
ces publications, suivant de quelques années seulement l'entrée en
vigueur en 1946 du nouveau Code en Grèce. Le recours à l'une ou à
l'autre de ces sources d'interprétation et d'application des mêmes
textes est susceptible manifestement d'offrir des services mutuels.
L'interprète en Grèce est fondé ainsi à se prévaloir des décisions
jurisprudentielles d'Alsace et de Lorraine, plus solidement établies
car elles résultent en tout cas d'une application plus ancienne s'éten-
dant sur soixante-cinq ans : s'il n'est pas familiarisé avec les recher
ches de la jurisprudence allemande, à cause de difficultés linguisti
ques, la doctrine française et la jurisprudence de ces trois départe
ments, s'inspirant souvent d'un mode de pensée plus à sa portée,
lui permettront de voir plus clair dans des situations délicates. Réci
proquement, l'interprète et le praticien français pourraient trouver
parfois utilement dans la jurisprudence hellénique des vingt derniè
res années une analyse plus poussée des textes, due souvent à une
lutte judiciaire traditionnellement plus âpre en Grèce en matière
successorale (8). C'est dans cet esprit comparatiste que nous passe
rons en revue les principaux problèmes que les dispositions symétri
ques du Code civil d'Alsace et de Lorraine et de celui de la Grèce
ont permis de résoudre, souvent dans le même sens, parfois avec des
nuances appréciables, dues à des variantes dans la rédaction des textes
respectifs.
(5) M. Lévy, Le certificat d'héritier, thèse Paris, 1Ö11 ; E. Kruo, Le certificat d'hérit
ier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, thèse Paris, 1939 ;
Gilbert Struss, Les lois locales en vigueur dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar,
3 vol., Colmar 1954-1963 ; G. Hauger, Du certificat d&

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