Droit comparé, Justice et Université: Rapport à M. le Garde des Sceaux et M. le Ministre de l Education nationale. - article ; n°2 ; vol.15, pg 331-350
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1963 - Volume 15 - Numéro 2 - Pages 331-350
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

René David
Droit comparé, Justice et Université: Rapport à M. le Garde des
Sceaux et M. le Ministre de l'Education nationale.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°2, Avril-juin 1963. pp. 331-350.
Citer ce document / Cite this document :
David René. Droit comparé, Justice et Université: Rapport à M. le Garde des Sceaux et M. le Ministre de l'Education nationale.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°2, Avril-juin 1963. pp. 331-350.
doi : 10.3406/ridc.1963.13632
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1963_num_15_2_13632DROIT COMPARÉ, JUSTICE ET UNIVERSITÉ
RAPPORT À M. LE GARDE DES SCEAUX
ET M. LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE*
par
René DAVID
Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris
M. le Garde des Sceaux et M. le Ministre de l'Education Nationale
m'ont demandé de leur présenter un rapport concernant :
1° la manière dont les études de droit étranger peuvent être inté
grées 2° dans la la licence dont en les droit nouvelle et recherches ; en matière de droit
étranger doivent être développées en vue de combler les lacunes exis
tant 3° actuellement la question en des ce rapports domaine entre ; l'Université française et les Univ
ersités 5° 4° 6° la le étrangères développement question ; du de statut la des preuve des études étudiants du de droit droit étranger, étrangers français et en à celle l'étranger France de ; l'assi;
stance 7° et toutes de la autres coopération questions internationales intéressant en l'enseignement matière judiciaire ou l'applica;
tion du droit étranger en France ou du droit français dans les pays
étrangers.
En vue de m'éclairer sur ces diverses questions, j'ai, par une lettre
datée du 5 juillet 1962, sollicité l'avis d'un certain nombre de personnali
tés, choisies principalement parmi mes collègues des facultés de droit
et les directeurs des services culturels français à l'étranger. M. le Garde
des Sceaux a bien voulu, par une circulaire du 9 août, provoquer de
même les observations des cours et tribunaux, ainsi que celles des divers
corps judiciaires, en appelant spécialement leur attention sur le point 6
du rapport envisagé. Sur la base des observations qui m'ont été ainsi
présentées, j'ai, dans une première étape, rédigé un rapport préliminaire
(restreint aux points 1 à 5) puis, dans une nouvelle étape, le présent rap-
(*) Le présent rapport n'a aucun caractère officiel ni officieux. Il nJa jamais
été discuté en commission et n'engage que son auteur. Il ne peut en aucune façon
être considéré comme exprimant les vues des Ministères, auxquels il vise seule
ment à fournir des informations et présenter des suggestions. 332 DROIT COMPARÉ, JUSTICE ET UNIVERSITÉ
port. Celui-ci est de la sorte le fruit d'un travail auquel ont participé
plus de cent vingt collaborateurs. A tous ceux-ci j'adresse, avec recon
naissance, les remerciements qui leur sont dus.
I. — Intégration des études de droit étranger
DANS LA LICENCE EN DROIT NOUVELLE
Le droit a été envisagé dans les facultés de droit françaises, depuis
la codification napoléonienne, sous un angle purement national : les étu
diants n'apprennent dans nos facultés que le seul droit français, sous la
seule réserve de certains enseignements historiques et d'un enseignement
de droit international public.
La conception ainsi mise en œuvre pourrait se recommander dans
des écoles pratiques de droit. Elle est, dans l'Université, contraire au
caractère de science que revendiquent pour le droit les juristes, et pré
judiciable à l'intérêt français. L'intérêt exclusif que nous manifestons
pour le droit français a pu être sans grand inconvénient jadis. Il en va
autrement de nos jours. Les pays les plus puissants du monde actuel
(Angleterre, Etats-Unis, Union soviétique) ont des droits qui sont pro
fondément différents du droit français ; la constitution d'une commun
auté européenne nous impose de connaître les droits de nos partenair
es ; nos responsabilités à l'égard des Etats nouvellement indépendants
d'Afrique et d'Asie nous obligent à suivre le développement de leurs
droits. Ignorer les droits étrangers n'est plus possible, si nous voulons
donner à nos étudiants une culture générale appropriée aux conditions
du monde actuel et si nous voulons maintenir le prestige international
de nos facultés de droit. L'effort de rénovation de nos facultés de droit
ne doit pas se borner à étendre les connaissances des étudiants dans des
domaines, de science politique ou de science économique, apparentés
à la science juridique ; il doit prendre en considération la science jur
idique elle-même, et revenir à l'universalité de cette science en faisant
leur place, dans nos facultés, à des enseignements de droit étranger et
de droit comparé.
Une réforme des études de licence a été réalisée par le décret
n° 62-768 du 10 juillet 1962 (1). Sans toucher à cette réforme, il est pos
sible d'améliorer considérablement la situation en prenant les mesures
suivantes :
1° Le cours intitulé Droit privé comparé, dans la quatrième année
de licence, est mal nommé ; pour cette raison, il attire peu les étudiants.
Il convient de lui donner l'appellation correspondant à son contenu, tel
qu'il est précisé par l'annexe à l'arrêté du 8 août 1962 : cours sur les
grands systèmes de droit contemporains. Ce changement d'appellation
(1) L'examen de quatrième année de licence est divisé en deux parties. Dans
la première partie de l'examen, l'étudiant obtient un certificat de droit privé ou
un certificat de droit public et science politique. S'il recherche le certificat de
droit privé, il doit opter entre le droit privé comparé et un enseignement histo
rique. Le droit privé comparé ne figure pas parmi les options du de
droit public. La deuxième partie de l'examen comporte cinq interrogations sur
des matières semestrielles, variables selon chaque faculté. Sont dispensés de cette
deuxième partie les étudiants qui possèdent certains diplômes français ou étran
gers, déterminés par un arrêté du ministre de l'Education nationale. DROIT COMPAMÉ, JUSTICE ET UNIVERSITÉ 338
rendra clair, en particulier, que ce cours intéresse, autant et plus que les
privatistes, les historiens et les publicistes.
Dès à présent, le cours sur les grands systèmes de droit contempor
ains devrait être offert comme option pour le certificat de droit public
et de science politique (première partie). Aussitôt qu'il sera possible, il
conviendra de faire de ce cours un cours obligatoire pour tous les étu
diants, soit en troisième soit en quatrième année de licence. De nom
breux magistrats, en dehors des professeurs de droit, insistent sur l'uti
lité d'un tel cours, dont les praticiens soulignent également la nécessité.
2° A l'inverse, le cours de droit d'outre-mer et de la coopération,
prévu en quatrième année de licence, première partie, pour le certificat
de droit public et science politique, pourrait subir dans son programme
certains aménagements de manière à intéresser étudiants de droit privé
comme étudiants de droit public.
3° Certains titres, impliquant une étude d'un ou de plusieurs droits
étrangers, devraient être admis comme étant l'équivalent des cinq s
emestres prévus à la deuxième partie de la quatrième année de licence.
Devraient être admis comme équivalents : a) les diplômes délivrés par
les instituts de droit comparé ou centres de droit étranger dépendant des
universités françaises (cf. Annexe) ; b) les diplômes délivrés par des uni
versités étrangères et qui permettent à leur titulaire de s'inscrire en
France pour un doctorat d'Etat ou d'université ; c) divers autres diplô
mes, délivrés par des organismes français ou étrangers, et admis comme
tels par un arrêté du ministre de l'Education nationale.
4° De

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