Formation et évolution des droits successoraux au Proche-Orient (Aperçu introductif) - article ; n°4 ; vol.31, pg 805-815
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1979 - Volume 31 - Numéro 4 - Pages 805-815
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1979
Nombre de lectures 62
Langue Français

Extrait

Ibrahim Najjar
Formation et évolution des droits successoraux au Proche-
Orient (Aperçu introductif)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 31 N°4, Octobre-décembre 1979. pp. 805-815.
Citer ce document / Cite this document :
Najjar Ibrahim. Formation et évolution des droits successoraux au Proche-Orient (Aperçu introductif). In: Revue internationale
de droit comparé. Vol. 31 N°4, Octobre-décembre 1979. pp. 805-815.
doi : 10.3406/ridc.1979.3500
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1979_num_31_4_3500FORMATION
ET ÉVOLUTION DES DROITS SUCCESSORAUX
AU PROCHE-ORIENT
— aperçu introductif
par
Ibrahim NAJJAR
Professeur à la Faculté de droit de l'Université Saint-Joseph,
Avocat à la Cour de Beyrouth
1 — Les principaux pays du Proche-Orient demeurent tous fortement
influencés, en matière de succession et de statut personnel, par le char eh
islamique (1). Mais si l'Egypte, la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie
Saoudite, le Koweït, l'Etat des Emirats Arabes Unis, l'Etat du Bahrein, conti
nuent d'appliquer le char eh issu du Coran, d'aspect essentiellement sacré et
religieux, c'est, en réalité, dans des mesures diverses et nuancées, qu'une
approche historique permet de mieux décrire.
2 — Des auteurs estiment qu'il existe une loi historique ou
«géohistorique» au Moyen-Orient arabe, pré-arabe ou sémite. Cette région
(1) Bibliographie générale sur les droits successoraux du Moyen-Orient arabe :
Sobhi MAHMASSANI, Les systèmes législatifs dans les pays arabes, 3e éd., 1965
(en arabe) ; H. KIRAH, Introduction au droit (notamment les droits libanais et égypt
ien), 1967, p. 305 et s. ; Abdel Rahim kM&AK, Encyclopédie des principes juridiques en
vigueur en Egypte et dans les pays arabes. Le Caire, 1972 à 1978, préf. H. Mourad et Ch.
El Rachid, V° Succession, pp. 246 à 268 ; Juris-classeur de droit comparé, V° Egypte,
1972, nos 192 à 281 ; \° Tunisie, 1959, 2e fasc, n° 35 à 87 ; V° Maroc, 3e fasc, Le
statut hébraïque, 1965, et 4e fasc, Le statut moderne, 1965 ; Ch. CHEHATA, Droit
musulman ; Applications au Proche-Orient, Dalloz, 1970 ; LINANT DE BELLEFONDS,
«Immutabilité du droit musulman et réformes législatives en Egypte», cette Revue,
1955, p. 5.
Adde : H. FAKHANI, Encyclopédie de la jurisprudence et de la doctrine dans les
Pays arabes, éd. Al dar el arabyah lilmaoussouate el kanounyah, vol. 8 (1976-1977),
V° Succession, p. 413 et s. ; et vol. 3 (1975-1976), V° Statuts personnels, p. 1 et s. FORMATION ET EVOLUTION DES DROITS SUCCESSORAUX 806
aurait toujours vécu dans une division ethnique, politique et confessionnelle.
La géographie et les régions du Moyen-Orient auraient toujours aidé à la fo
rmation de groupes socio -confessionnels différents. Chacun de ces groupes se
caractériserait par des constantes héréditaires, sociologiques et des archétypes
qui varient au gré de l'Histoire et des événements, sans se transformer vra
iment.
Dans ce Moyen-Orient, malgré les majorités confessionnelles, les minorit
és — chrétiennes, islamiques et juives — sont restées vivaces. La plupart d'entre
elles, néanmoins, fit l'expérience, à un moment donné de son évolution, du
chareh.
Le chareh hanafite, rite de l'Islam sunnite, a bénéficié, en effet, d'un
double avantage : le nombre élevé de ses adeptes et, surtout, son adoption par
la législation ottomane. Sur le plan académique, ce chareh fut affiné,
«testé» , appliqué plus longtemps et plus sûrement que les autres rites et droits.
En raison de cette physionomie d'ensemble, la législation fut longtemps
divisée en deux grandes catégories : le statut personnel et le statut civil. Le sta
tut civil des personnes et de leurs relations a pu recevoir, depuis longtemps,
les idées et l'évolution des institutions juridiques civiles, commerciales et
processuelles, soit par la codification proprement dite, soit par une attitude
permissive et tolérante. Sur le plan des statuts personnels, la conséquence de
la classification en catégories religieuses des sujets de l'Empire ottoman et des
Pays à pouvoir islamique (l'Islam est religion et Etat) a eu pour effet paradoxal
de permettre aux non-musulmans de bénéficier du statut des dhimmis "
JJ \ ( J_£, | , par opposition aux musulmans soumis à la loi sacrée du Co4
ran. En Egypte, en Syrie, en Jordanie, au Maroc, au Liban, les non-musulmans
purent ainsi revendiquer, et obtenir, un statut personnel d'exception, englo
bant, notamment, leurs successions et leurs questions d'état. Le régime des
«Capitulations», qui a scellé des liens profonds entre l'Occident et les
chrétiens d'Orient, depuis plusieurs siècles, n'en fut qu'un des aspects polit
iques et socio-religieux.
Après le déclin, puis la dislocation de l'Empire ottoman, la grande majorité
des Etats du Moyen-Orient arabe et de l'Afrique du Nord furent placés sous
dépendance, protectorat ou mandat français ou anglais ; certains d'entre eux
furent même considérés comme territoires français. La Grande-Bretagne
gouverna, directement ou indirectement, l'Egypte, le Koweït, la «Transjorda-
nie» , la Palestine, l'Irak, Mossoul, les Iles du Bahrein, Qatar, Aden, le Soudan ;
alors que la France «prenait en charge» des pays comme la Syrie, le Liban,
l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, Djibouti, à des degrés divers
allant de l'annexion pure et simple au système du Mandat (en Syrie et au
Liban, notamment).
Le gouvernement de ces pays, par les puissances coloniales du début de ce
siècle, fut préparé par des accords politiques internationaux (Accords Sykes -
Picot de Moscou, en 1916), des Traités (de Versailles, en 1919 ; de San Rémo
en 1920 ; de Lausanne en 1924) et des décisions de la Société des Nations.
Quant à l'Arabie Saoudite, dont le territoire était théoriquement dépen
dant de l'Empire ottoman, ce Royaume fut le fruit de la conquête par Ibn
Saouddu Hejaz (1925) et de son union au Najd, et d'autres régions, avant
l'annexion de la principauté de Asir (1930). Le Yémen, — mais non Aden, qui
était sous protectorat britannique, et qui forme aujourd'hui le Sud-Yémen, —
malgré sa défaite militaire contre l'Arabie Saoudite, fut laissé indépendant. AU PROCHE-ORIENT 807
Les îles du Bahrein et Qatar accédèrent à l'indépendance totale en 1971
(15 août et 3 septembre), après de nombreuses années de dépendance de la
Grande-Bretagne. D'autres Emirats, principautés et domaines autonomes
du Golfe (Abou Dhabi, Dubai, Charjah, Ajman, Umm Al Qaiwaine, Ras-el-
Khaymah, Fujairah) formèrent l'Etat des Emirats Arabes Unis en 1971 .
Aujourd'hui, ces pays ont acquis leur indépendance politique et juridi
que, et la notion de statut personnel y demeure vivace.
Il en résulte que pour dégager les grandes lignes de la formation et de l'évo
lution des droits successoraux au Proche-Orient, il faut en proposer une double
perspective : un aperçu évolutif, d'une part, et un profil général des principaux
caractères des systèmes successoraux pratiqués, d'autre part. On constatera
ainsi que le droit musulman s'oriente dans le sens d'une plénitude de vocation
à régir les successions, même dans les Pays où il existe de fortes minorités
non -musulmanes (l'Egypte, la Syrie), alors que les systèmes successoraux non-
musulmans ne bénéficient plus (sauf au Liban et, dans une moindre mesure, au
Maroc) des anciens «privilèges». La technique utilisée consiste tantôt en la
suppression des juridictions communautaires, tantôt en un refus franc et clair
des régimes d'exception. La notion de «statut personnel» se trouve dès lors
d'une flexibilité telle qu'en se «rétrécissant» ou en se «dilatant», elle sert
une politique législative à sens unique.
1 . Les traits dominants de la formation des droits successoraux
au Proche-Orient
3 — Quelques traits dominants ressortent d'une approche sommaire des
systèmes juridiques de ces pays : ils mettent en évidence l'influence occident
ale et hanafite ainsi que la pesanteur de certains particularismes communauta
ires (2). Dans le domaine du droit civil privé des obligations et des contrats,
le char eh islamique, déjà écarté partiellement par

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