Informatique, juridique et droit comparé - article ; n°4 ; vol.20, pg 617-627
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1968 - Volume 20 - Numéro 4 - Pages 617-627
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1968
Nombre de lectures 21
Langue Français

Extrait

M. Lucien Mehl
Informatique, juridique et droit comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 20 N°4, Octobre-décembre 1968. pp. 617-627.
Citer ce document / Cite this document :
Mehl Lucien. Informatique, juridique et droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 20 N°4, Octobre-
décembre 1968. pp. 617-627.
doi : 10.3406/ridc.1968.17222
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1968_num_20_4_17222INFORMATIQUE JURIDIQUE
ET DROIT COMPARÉ*
par
Lucien MEHL
Maître des requêtes au Conseil d'Etat
Introduction
Je vais essayer d'exposer ce que pourrait apporter l'informatique
juridique au droit comparé. Pour traiter ce sujet, qui, en l'état de nos
connaissances, comporte quelque risque, je m'efforcerai de partir d'un
sens précis de ces deux notions.
A) L'informatique.
L'informatique ne se confond pas entièrement avec l'automatique du
traitement de l'information. Bien sûr, lorsqu'on « fait » de l'informatique,
c'est, le plus souvent, en vue du traitement automatique de l'informat
ion. Informatique et automatique sont dans la pratique intimement liées.
1° Cependant, on peut faire de l'informatique, en matière administ
rative, médicale, juridique, sans, pour autant, nécessairement et immédiat
ement, envisager l'emploi de machines et notamment d'ensembles élec
troniques.
L'informatique est essentiellement la science et la technique du tra
itement logique et automatique de l'information. C'est d'ailleurs aussi,
dans une certaine mesure, un art, en ce sens que l'intuition, l'empirisme
de bon aloi, l'expérience (dans le sens d'accumulation des enseignements
des situations vécues) y jouent leur rôle.
En tout cas, des démarches intellectuelles complexes, où la théorie
et l'abstraction ont une large place, sont nécessaires à l'automatisation,
certes souhaitable et même nécessaire à maints égards, du traitement de
l'information.
2° Ces considérations s'appliquent tout particulièrement à l'informa
tique juridique.
(*) Texte de la conférence donnée le 7 décembre 1967, lors de l'Assemblée
générale de la Société de législation comparée. 618 INFORMATIQUE JURIDIQUE ET DROIT COMPARÉ
Bien sûr, celle-ci vise, en pratique, à l'automatisation de la quête,
de la saisie, de la « cherche », de l'information juridique et, en particul
ier, de la norme légale ou jurisprudentielle. Cette cherche de la norme
pertinente est d'ailleurs, en général, une opération plus fine, plus délicate,
que l'investigation portant sur un document véhiculant une grande quant
ité d^information. Les procédés mis en œuvre doivent être plus sélectifs
que ceux des documentalistes et des bibliothécaires (lesquels procédés
s'appliquent en revanche à la doctrine juridique).
L'informatique juridique peut aussi avoir pour ambition, nécessair
ement limitée, l'automatisation du raisonnement juridique.
Elle peut enfin contribuer au progrès de la science du droit, et plus
précisément des théories juridiques.
B) he droit comparé.
1° Ce qu'on nomme, par un abus de langage, « droit comparé »
consiste en la comparaison des systèmes, des institutions et des règles
juridiques. Il s'agit de la mise en œuvre de la méthode comparative dans
la science et dans la pratique du droit et non pas, bien sûr, de l'étude
distincte et intrinsèque des systèmes juridiques étrangers.
2° Le droit comparé est certes très largement une discipline théo
rique.
Il tend à un perfectionnement de la science juridique étudiée d'ail
leurs en liaison, surtout de nos jours, avec les problèmes politiques, éc
onomiques et sociaux. Il contribue au progrès de la sociologie juridique
et de la philosophie du droit. Son « approche » est même, à certains
égards, « métajuridique ».
3° Mais ceux qui s'y adonnent sont aussi animés de préoccupations
pratiques.
Par sa vertu classificatqire et explicative, le droit comparé aide à
la solution, de lege data, des problèmes de droit et, en particulier, de
droit privé. Il est indispensable à l'étude, de lege ferenda, des conditions
d'harmonisation des législations, notamment dans un contexte commun
autaire, vqire d'unification, dans les hypothèses privilégiées.
Dans une perspective de développement des relations internationales,
individuelles et collectives, le droit comparé peut jouer un rôle important,
notamment en suggérant des normes communes adéquates et des techni
ques juridiques efficaces.
C) L'apport de l'informatique juridique au droit comparé.
On entrevoit ainsi ce que pourrait être l'apport de l'informatique
juridique au droit comparé.
Il s'agit tout d'abord d'un accès plus facile aux sources des droits
étrangers (et bien sûr aussi du droit (international) et, en second lieu,
d'un progrès méthodologique de l'activité juridique.
En d'autres termes, l'informatique juridique promet une améliora
tion dans le rassemblement et le traitement de l'information, ce qui
est d'ailleurs assez évident, puisque toute activité, lorsqu'elle n'est pas INFORMATIQUE JURIDIQUE ET DROIT COMPARÉ 619
d'ordre matériel, consiste à rassembler, puis à traiter l'information suivant
certaines règles.
On pourrait dire aussi, en termes plus pédants, que l'informatique
juridique est de nature à offrir une aide technique et un guide épisté-
mologique.
I. — L'accès plus aisé aux sources des droits étrangers
A) Position du problème.
1° L'apport de l'informatique et de l'automatique juridiques sur le
plan pratique, et notamment en matière de documentation et, plus préci
sément encore, de quête de la norme, comporte évidemment des limites.
Les moyens qu'offrent l'informatique et l'automatique juridiques
ne dispensent évidemment pas de l'étude approfondie du droit, ni a for
tiori du droit comparé. Informatique et automatique juridiques ne sont
que des techniques auxiliaires.
Elles peuvent, en particulier, aider le comparatiste, ou tout au moins
celui qui a des lumières en droit comparé. Mais il va de so,i que la consult
ation d'une machine juridique, apte à renseigner, par exemple, sur le
droit anglais, ne serait à peu près d'aucun secours pour celui qui n'aurait
aucune notion de ce droit. S'il ignore ce qu'est Vorder of prohibition par
lequel le Banc de la Reine interdit l'application d'un règlement litigieux,
la machine juridique ne l'éclairera pas sur ce point. Du moins ne le fera-
t-elle pas directement. De même, on encourra des mécomptes si l'on croit
que les rules of equity, élaborées jadis par la juridiction du chancelier,
se rapprochent de l'équité au sens français (que connaît aussi le droit
anglais).
Est-il besoin d'ailleurs de rappeler que la consultation d'une mac
hine juridique documentaire doit porter sur une question précise ou un
ensemble de questions précises ? On recherche, en principe, non pas la
référence à un ouvrage ou à un traité (supposé connu), mais une norme
juridique, légale ou jurisprudentielle, ou un point de doctrine. Bien sûr,
on peut imaginer aussi une machine documentaire de références à des
ouvrages ou articles, mais il s'agit alors de l'investigation bibliographique
classique qui n'est pas notre propos d'aujourd'hui (ce qui ne signifie pas
qu'une telle machine ne serait pas utile).
2° II reste que même le comparatiste averti se heurte actuellement
à de graves difficultés lorsqu'il recherche des informations précises, f*ines,
sur les droits étrangers.
L'accès aux sources de ces droits est évidemment plus malaisé que
sur le plan national.
Il faut relever d'abord les servitudes que créent la rareté ou l'i
nsuffisance des documents susceptibles d'être consultés dans le pays où
travaille le comparatiste et dont la mise à jour est souvent défectueuse ;
ou la sujétion qu'entraîne la distance si l'on veut correspondre avec les
détenteurs de l'information dans le pays de la source ou se rendre en
celui-ci.
A cela s'ajoutent les obstacles linguistiques, même lorsqu'il s'agit

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