Introduction comparative - article ; n°3 ; vol.37, pg 511-524
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 511-524
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Alfred Rieg
Introduction comparative
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 511-524.
Citer ce document / Cite this document :
Rieg Alfred. Introduction comparative. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 511-
524.
doi : 10.3406/ridc.1985.2938
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_29383-1985 R.I.D.C.
INTRODUCTION COMPARATIVE
par
Alfred RIEG
Professeur à l'Université de Strasbourg III
Directeur de l'Institut de droit comparé
Si dans la plupart des pays européens l'adoption existe depuis fort
longtemps, et notamment depuis la codification (en France depuis le Code
civil de 1804, en Autriche l'ABGB de 1811, en Italie depuis le
Codice civile de 1865, en Espagne depuis le Codigo civil de 1889, en
Allemagne depuis le BGB de 1900, en Suisse depuis le Code civil de 1907),
dans d'autres pays c'est une institution beaucoup plus récente. Ainsi, elle
n'a été introduite en Angleterre qu'en 1926, aux Pays-Bas en 1956 et
au Portugal en 1966. Mais partout, même dans les pays qui ont institué
l'adoption récemment, la législation a subi au cours des dernières années
de nombreuses modifications. La finalité, les conditions, les effets du
mécanisme ont été progressivement transformés.
Dans une première phase, l'adoption était considérée uniquement
comme un mode de transmission des biens et du nom de l'adoptant
dépourvu de descendance. Ultérieurement, essentiellement à partir de la
fin de la première guerre mondiale et plus encore de la seconde, elle a eu
pour objectif de donner un foyer à de nombreux enfants orphelins ou
abandonnés ; les préoccupations d'ordre affectif sont dès lors passées au
premier plan.
Cette évolution en a entraîné une autre. Traditionnellement, l'adop
tion avait des effets limités. Un lien de filiation était créé entre l'adoptant
et l'adopté seulement ; ce dernier n'entrait pas dans la famille adoptive et
conservait la plupart de ses liens avec sa famille par le sang. Cette adoption
— que dans la terminologie courante on qualifie d'adoption simple (ou
encore d'adoptio minus plena, d'adoption restreinte, de « schwache »
Adoption) — s'est vue doubler dans les dernières décennies par une seconde
forme d'adoption, aux effets beaucoup plus complets : l'adoption plénière REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1985 512
(adoptio plena, légitimation par adoption, Volladoption, « starke » Adopt
ion). Celle-ci confère à l'adopté la qualité d'enfant légitime de l'adoptant
et le fait entrer complètement dans la famille adoptive ; les liens avec la
famille d'origine sont rompus. De ce point de vue, les pays européens se
rangent aujourd'hui en deux groupes. Dans le premier figurent ceux, les
plus nombreux, qui connaissent un système dualiste, en consacrant à la
fois l'adoption simple et l'adoption plénière : France, Belgique, Italie,
Espagne, Portugal, République fédérale d'Allemagne. Dans le second
groupe figurent les pays qui pratiquent un système unitaire, ne consacrant
que la seule adoption plénière : Angleterre, Pays-Bas, Suisse et Autriche.
Encore faut-il préciser que le législateur autrichien n'a pas mis sur pied
une véritable plénière, puisque les liens de l'adopté avec sa famille
d'origine ne sont pas entièrement rompus ; c'est donc une institution
hybride, difficile à qualifier.
Certains pays font également une distinction entre l'adoption de
mineur et celle de majeur. Cette distinction peut ne concerner que les
conditions de l'adoption (comme en Suisse), mais le plus souvent elle a
trait également aux effets, l'adoption de mineur étant une adoption plé
nière, celle d'une personne majeure une adoption simple (République
fédérale d'Allemagne, Espagne, Italie (1)).
C'est dire que d'assez nombreuses différences subsistent tant au niveau
des conditions de l'adoption, que de ses effets, et des circonstances qui
peuvent y mettre fin.
I. CONDITIONS DE L'ADOPTION
Tous les pays soumettent l'adoption à un certain nombre de conditions
de fond, plus ou moins voisines dans les diverses législations, mais aussi à
des conditions de forme, qui diffèrent davantage.
A. — Conditions de fond
La tendance à faciliter les adoptions a conduit la plupart des pays à
alléger au maximum les conditions de fond requises, qu'il s'agisse de
l'adoptant ou de l'adopté.
1) L'adoptant.
Pendant très longtemps, les diverses législations prenaient en considé
ration la situation familiale de l'adoptant. Plus exactement, elles refusaient
l'adoption lorsque l'adoptant avait déjà des enfants. Aujourd'hui, cette
condition d'absence de descendance a disparu dans tous les pays étudiés,
à l'exception de la Suisse et de l'Italie où, pour l'adoption de majeurs, elle
subsiste. Mais le plus souvent, le juge doit alors apprécier si l'établissement
(1) En Italie, cependant, l'adoption de mineur peut être exceptionnellement une adop
tion simple ; en Allemagne, de majeur être plénière. RIEG : ADOPTION — INTRODUCTION 513 A.
du lien adoptif ne risque pas de léser les intérêts légitimes des descendants
de l'adoptant, et dans l'affirmative refuser l'adoption.
Dans la plupart des pays, l'adoption peut être indifféremment soit
l'œuvre d'un couple marié, soit l'œuvre d'une personne seule, mariée ou
célibataire.
L'adoption par un couple marié est encouragée et constitue souvent
le principe général, du moins pour l'adoption plénière. Elle représente
l'unique hypothèse d'adoption admise aux Pays-Bas, où, en attendant une
réforme de la loi, seules des personnes mariées peuvent actuellement
adopter. Si l'adoption est demandée par une personne seule, une distinc
tion doit être faite entre une personne mariée et une personne célibataire.
Tous les droits européens admettent et souvent facilitent l'adoption par un
époux de l'enfant de son conjoint. On rencontre davantage de réticence
lorsqu'il s'agit d'une personne célibataire, sauf dans des pays comme la
France ou l'Espagne, où il importe peu, même pour une adoption plénière,
que l'adoptant soit marié ou célibataire.
Toutes les législations prévoient également des conditions d'âge pour
l'adoptant, et souvent une durée minimum du mariage si l'adoption est le
fait d'un couple marié. L'âge exigé est variable d'un pays à l'autre, la
solution la plus libérale semblant être celle de l'Angleterre, où il suffit aux
adoptants d'avoir 21 ans. Fréquemment, l'âge requis est abaissé par la loi
lorsqu'un époux veut adopter l'enfant de son conjoint.
A ces diverses conditions, qui peuvent être considérées comme com
munes à toutes les législations, certains pays en ajoutent d'autres. Ainsi,
en Autriche et en Espagne, ne peuvent pas adopter les personnes auxquell
es leur statut religieux interdit le mariage... La disposition est à priori
curieuse, dans la mesure où ces deux pays admettent parfaitement l'adop
tion par une personne célibataire.
2) L'adopté.
Les conditions relatives à l'adopté sont plus complexes et se différen
cient davantage, même si dans la plupart des pays on rencontre une espèce
de « fonds commun ». En schématisant, on peut dire qu'elles concernent
l'âge de l'adopté, son consentement, celui de certaines autres personnes,
sa qualité d'enfant adoptable, et enfin le placement préadoptif.
a) Age de l'adopté.
En règle générale, la personne adoptée peut être indifféremment
mineure ou majeure, bien que l'adoption des mineurs soit privilégiée.
Cette règle doit toutefois être nuancée à un double point de vue :
— Deux législations, celles de l'Angleterre et des Pays-Bas, admett
ent exclusivement l'adoption des mineurs (personnes âgées de moins de
18 ans outre-Manche et de moins de 21 ans aux Pays-Bas). L'adoption des
majeurs est donc exclue.
— D'autre part, les pays qui connaissent une dualité d'adoptions
réservent généralement l'adoption plénière aux mineurs, en fixant de
surcroît

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