Italie - article ; n°1 ; vol.19, pg 61-74
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Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 1 - Pages 61-74
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Giuliano Mazzoni
Italie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 61-74.
Citer ce document / Cite this document :
Mazzoni Giuliano. Italie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 61-74.
doi : 10.3406/ridc.1967.14753
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_1_14753ITALIE
par
Giuliano MAZZONI
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Florence
1. — L'évolution historique des rapports de travail en Italie. des de en Italie démontre que
le droit du travail se développe en suivant simultanément deux directions,
lesquelles correspondent à deux réglementations différentes, émanant
l'une de l'Etat, l'autre des syndicats. Ces dernières se manifestent comme
des règles de fait, basées sur l'autonomie, c'est-à-dire la faculté d'autodé
termination d'une association et l'autonomie de la négociation qui exprime,
à travers la convention collective librement conclue, les intérêts d'un
groupe social donné ; à cet effet, chaque organisation syndicale reconn
aît à l'autre le pouvoir de représenter des intérêts parfois opposés et
acquiesce collectivement à toutes les conditions de travail, s'obligeant à
les observer et, surtout, à les faire observer par ses propres adhérents.
Les règles juridiques de l'Etat interviennent en tant que tutelle
externe, le plus souvent après la formation de l'association syndicale, pour
attribuer le caractère d'intérêt général à la protection du travailleur, qui
est le cocontractant le plus faible dans le contrat de travail, c'est-à-dire
pour répondre, sur le plan de l'intérêt public, à ce besoin de protection
de la personne du travailleur qui a précisément donné naissance aux asso
ciations syndicales. Il est clair que les règles du droit du travail édictées
par l'Etat sont celles d'une législation de protection des travailleurs pour
compléter et intégrer en quelque sorte la tutelle directe des conventions
collectives qui sont l'œuvre des syndicats et qui sont plus étroitement liées
à l'évolution de la production. Par conséquent, la protection de l'intégrité
physique et celle de la personnalité du travailleur ont une import
ance capitale dans les dispositions imperatives de la législation parce
qu'elles tendent précisément à une « protection sociale » que le droit
syndical seul ne réussit pas toujours à leur assurer.
En Italie, comme dans d'autres pays européens, le développement
considérable de cette législation spéciale de protection a non seulement
favorisé l'élargissement des règles du Code civil de 1865, concernant cer
tains aspects plus spécialement « sociaux » des rapports de travail, mais
(*) Traduit de l'italien par Mme Lucette Khaïat, assistante au Centre français
de droit comparé. t>2 ITALIE
il a également donné lieu à des lois nouvelles fort importantes qui, après
une élaboration longue et difficile (projet Cocco-Ortu de 1902), aboutirent
au décret-loi du Lieutenant du Royaume n° 112 du 9 février 1919, puis
au n° 1825 du 13 novembre 1924 qui réglementaient, pour la
première fois et d'une manière organique, les rapports de l'emploi privé.
C'est ainsi que fut ouverte la voie de la législation pour une matière qui
n'avait trouvé jusque-là sa réglementation que dans les accords syndicaux
qui se bornaient souvent à de simples accords de salaires (1).
L'insertion des lois du travail dans le Code civil — survenue en 1 942
presque à la fin de la période corporative — constitue la phase finale d'une
évolution qui prétendait constituer le prius de la législation sur l'autono
mie collective syndicale, en instituant les règles fondamentales que l'on
doit appliquer, comme garantie minimum, aux rapports de travail dans
l'entreprise, le législateur renvoyant constamment aux dispositions parti
culières des conventions collectives pour chaque catégorie.
Si nous examinons les règles édictées par le livre du travail du Code
civil, nous pouvons constater qu'en fait il s'agit des principes et des règles
fondamentales précédemment consacrés par la loi sur l'emploi privé et
affirmés ensuite, pour tous les travailleurs, par la convention syndicale,
ou bien fixés par l'usage et appliqués ultérieurement par une longue et
pénétrante élaboration de la jurisprudence.
2. — L'esprit actuel du droit du travail dans les dispositions de la Const
itution italienne.
Le droit du travail réglementé par l'Etat est, aujourd'hui, un droit
hybride, fait de règles anciennes et de règles nouvelles : règles anciennes
copiées sur les principes du corporatisme aboli et cependant encore pré
sent, pour une grande part, au sein du Code civil de 1942 ; règles nouv
elles, celles contenues dans la Constitution italienne entrée en vigueur en
1948. Règles anciennes et règles nouvelles se sont superposées sans
fusionner et vivent chacune de leur vie propre : les règles « corporatives »
dans le cadre de la logique du Code civil, et les « constitutionnell
es » dans l'abstraction du programme que constitue le texte constitu
tionnel.
De l'ancienne réglementation corporative, le droit du travail actuel
a conservé la tendance à restreindre le domaine de l'autonomie privée,
collective et individuelle, spécialement dans la conclusion et dans l'ap
plication des rapports de travail. De la nouvelle réglementation constitu
tionnelle, la législation actuelle a adopté l'aspect négatif plutôt que l'as
pect positif ; elle a, en effet, rendu inopérantes de nombreuses dispositions
de l'ancien droit du travail, sans les remplacer par de nouvelles, sans réa
liser véritablement ces « instances sociales » dont le programme est indu
bitablement inscrit dans la Constitution.
On sait que le Code civil fut édicté en se basant sur les principes de la
« Charte du travail », antérieure au Code, qui en constitue précisément
l'application.
(1) Messina, « I concordati di tarif fa nell'ordinamento giuridico del lavoro
Rivista di diritto commerciale, 1904, p. 458. 63 ITALIE
Le droit corporatif n'était autre qu'un système, créé par la loi,
d'organes administratifs et de sujets de droit public qui réglementaient
impérativement les entreprises privées, tant pour les problèmes de pro
duction que pour les rapports de travail (2).
Dans ce système d'économie dirigée par des règles (corporatives)
rigides, s'insérait une convention collective de droit public, œuvre de syn
dicats uniques pour chaque catégorie, sujets de droit public et soumis
à des contrôles préventifs et périodiques de l'Etat. Pour chaque catégorie,
le syndicat signait avec le syndicat opposé des conventions collectives obli
gatoires et imperatives erga omnes. Face à cette lourde responsabilité
et à ces charges de droit public se trouvait le pouvoir hiérarchique absolu
de l'entrepreneur en tant que « chef de l'entreprise » (art. 2.086 C. civ.).
Les travailleurs n'avaient aucune possibilité d'influer sur la gestion de
l'entreprise, si ce n'est très indirectement, de l'extérieur, par l'entremise
de leurs représentants syndicaux, qui faisaient partie, en vertu de la loi,
des organes corporatifs centraux et des branches de production, ou bien
par la conclusion des conventions collectives de travail, les grèves et
toute autre forme de libre défense étant interdites.
Une fois abolies les corporations (décret-loi royal n° 721 du 9 août
1943) et leur pouvoir réglementaire, à l'exception des conventions collec
tives corporatives déjà existantes et des règles assimilées (art. 43 du décret-
loi du Lieutement du Royaume n° 369 du 23 novembre 1944), une fois
abrogés les principes de la « Charte du travail » (décret-loi du Lieutenant
du Royaume n° 287 du 14 septembre 1944), les dispositions du Code civil
furent seules à régler la matière du travail, sans plus se référer directe
ment au droit corporatif ni à ses principes.
Mais il est évident que le Code civil ne pouvait pas cesser de reflé
ter un système qui présupposait le dirigisme économique,

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