Italie - article ; n°3 ; vol.37, pg 631-651
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 631-651
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

E. Brand
Italie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 631-651.
Citer ce document / Cite this document :
Brand E. Italie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 631-651.
doi : 10.3406/ridc.1985.2945
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2945.
.
R.I.D.C. 3-1985
ITALIE
par
Elisabeth BRAND
Docteur en Droit
Collaboratrice scientifique de l'Institut de droit comparé
INTRODUCTION
Quatre étapes ont marqué le droit italien de l'adoption : l'élaboration,
à la fin du 19e siècle, du premier Code civil de l'Italie unifiée, l'adoption
du Code civil de 1942 encore en vigueur actuellement, le vote de la loi du
5 juin 1967 relative à l'adoption spéciale, la réforme du droit de
réalisée par la loi n° 184 du 4 mai 1983 intitulée : « Réglementation de
l'adoption et du placement des mineurs » (1).
1. Le premier projet de Code civil de 1860 ne prévoyait pas l'adoption.
Cette institution dans laquelle, conformément à la tradition romaine, on
voyait surtout le moyen de transmettre un nom et un patrimoine, était
considérée par certains comme immorale et contraire aux principes en
vigueur à l'époque (2). Le droit italien ne devait toutefois pas rompre avec
l'adoption, puisqu'elle fut finalement introduite dans le projet définitif qui
devint le Code de 1865. L'adoption est cependant admise de façon restric
tive par ce code qui exige en particulier que l'adopté soit âgé d'au moins
18 ans (3) et que les parents de l'adoptant donnent leur accord à l'adoption.
(1) Legge 4 maggio 1983 n° 184 : « Disciplina dell' adozione e dell' affidamento dei
minori », Gazette officielle de la République italienne n° 28, 17 mai 1983.
(2) « L'adoption a son origine dans un concept aristocratique qui n'a plus cours à notre
époque. Elle altère le véritable état civil des individus et fausse la nature que la raison civile
peut modérer, mais ne peut pas corrompre »... elle crée « à côté de la famille légitime une
famille fictive et la plupart du temps suscite jalousies et rancœurs » déclarait le Garde des
Sceaux PISANELLI lors des débats parlementaires. Cité par G. FERRANDO, « L'adozione
ordinaria, problemi prospettive e ipotesi sistematiche », Rivista trimestrale di diritto e proce-
dura civile 1979, p. 443.
(3) L'âge de la majorité était de vingt et un ans sous l'empire du Code de 1865. 632 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985
2. Avec le Code de 1942 se fait jour l'idée que l'adoption peut servir
des fins sociales (aider l'enfance abandonnée) et être le fondement d'une
relation personnelle et non plus simplement patrimoniale entre l'adoptant
et l'adopté (4). Cette évolution se traduit par la possibilité d'adoption de
mineurs et l'attribution de la puissance paternelle à l'adoptant. Outre ces
deux dispositions, le droit antérieur n'est pas modifié. Les règles relatives
à l'adoption sont regroupées dans le Titre VIII du Livre I du Code civil
(art. 291 à 314).
Le souci du législateur de protéger les mineurs se manifeste également
par l'insertion, dans le Code de 1942, d'une institution originale introduite
dès 1939 en droit italien et destinée à doter d'un statut des mineurs délais
sés, particulièrement nombreux à l'époque. Cette institution est 1'« affilia
tion » (affiliazione) , prévue au Titre XI du Livre I du Code civil (art. 400
à 413) regroupant les dispositions relatives à l'assistance des mineurs.
L'affiliation a parfois été présentée comme une « petite adoption » (5).
Certes l'affiliant, comme l'adoptant, transmet son nom à l'affilié, s'engage
à l'éduquer, l'instruire, l'entretenir et exerce la puissance parentale à son
égard. Toutefois, l'affiliation se distingue de l'adoption dans la mesure où,
à la différence de celle-ci, elle ne confère pas un état de filiation : elle ne
donne pas accès à un statut familial et ne crée pas de liens successoraux.
A l'issue de la seconde guerre mondiale, les dispositions du Code
relatives à l'adoption et à l'affiliation ont été revues, de façon à en extraire
toutes les références à l'idéologie raciste qui avait inspiré les auteurs du
Code de 1942, comme par exemple l'interdiction faite aux Italiens d'adopt
er des non-aryens (6).
A la suite de l'adoption de la Constitution de 1947, le législateur est
également intervenu pour mettre en concordance les lois civiles et les droits
fondamentaux reconnus aux citoyens par cette constitution.
3. Avec la loi n° 431 du 5 juin 1967, une étape supplémentaire est
franchie en matière d'adoption. Cette loi apporte quelques aménagements
au droit de l'adoption hérité du Code civil, mais son innovation principale
consiste en l'introduction d'un type nouveau d'adoption, F« adoption spé
ciale » (adozione spéciale) destinée, ainsi qu'il fut affirmé au cours des
débats parlementaires, « à donner une famille aux mineurs qui n'en ont
pas, c'est-à-dire aux mineurs abandonnés » (7). A plusieurs reprises, la
Cour de cassation a rappelé que le but de l'adoption spéciale n'est ni
la protection d'intérêts patrimoniaux ou patronymiques, ni le moyen de
sanctionner des parents défaillants, mais uniquement de protéger l'enfant
(4) L'idée que l'adoption peut être un instrument de solidarité sociale et servir surtout
l'intérêt de l'enfant était à l'origine du décret royal n° 1357 du 31 juillet 1919 et de la loi n°
1458 du 24 septembre 1940, tous deux relatifs à l'adoption des orphelins de guerre.
(5) « Adoptio minus plena » du Code de Justinien. Le terme « affiliation » trouve son
origine dans une institution ecclésiastique prévue par le Pape Vigile en 554 pour « affilier »
les baptisés à l'Église.
(6) Les dispositions raciales ont été abrogées par le décret royal du 20 janvier 1944.
(7) V. BAÙERMANN, Das italienische Adoptionsrecht nach Einführung der Volladopt
ion (adozione spéciale), Francfort, Verlag für Standesamtswesen, 1977, p. 40 note 3. L'auteur
signale à la page 17 de cet ouvrage qu'il y avait en 1967 200 000 enfants placés dans des foyers. E. BRAND : ADOPTION — ITALIE 633
et de lui permettre de grandir dans une famille à laquelle il est attaché par
des liens affectifs (8).
Après 1967, l'Italie connaît donc deux types d'adoption : l'adoption
initialement prévue par le Code civil, qualifiée d'« adoption ordinaire » et
l'adoption dite spéciale qui est régie par les articles 314/2 à 314/28 du Code
civil.
L'adoption ordinaire, héritière de l'adoption prévue dans le Code de
1865 et modifiée à plusieurs reprises par la suite, est avant tout un moyen,
pour une personne sans descendance, de transmettre son nom et son
patrimoine à un enfant adoptif . Une personne de n'importe quel âge peut
être adoptée par adoption ordinaire. Le consentement des deux parties,
adoptant et adopté (les représentants de celui-ci en cas de minorité de
l'adopté), est requis. L'adoptant peut être un couple ou une personne
seule.
Quant aux effets de l'adoption ordinaire, l'adopté conserve tous ses
droits et devoirs envers sa famille d'origine ; l'adoption n'entraîne aucun
rapport civil ni entre l'adoptant et la famille de l'adopté, ni entre l'adopté
et les parents de l'adoptant. Autrement dit, l'adopté reste dans sa famille
d'origine et n'entre pas dans celle de l'adoptant.
L'adoption spéciale est réservée aux mineurs de huit ans déclarés en
état d'adoptabilité. Elle ne peut être accordée qu'à deux époux mariés
depuis au moins cinq ans et non séparés. Elle doit être précédée d'un
placement de l'enfant auprès du couple qui souhaite l'adopter. Elle confère
à l'adopté l'état d'enfant légitime des adoptants et fait cesser les rapports
de avec sa famille d'origine.
La coexistence de ces deux types d'adoption, l'absence de coordin

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