Italie - article ; n°3 ; vol.37, pg 817-832
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 817-832
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

G. Kojanec
Italie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 817-832.
Citer ce document / Cite this document :
Kojanec G. Italie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 817-832.
doi : 10.3406/ridc.1985.2957
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2957R.I.D.C. 3-1985
ITALIE
par
Giovanni KOJANEC
Professeur à l'Université de Rome
Les changements intervenus en matière d'adoption internationale par
l'effet de la Loi n° 184 du 4 mai 1983 (1) doivent être considérés à la lumière
de l'évolution de cette institution en droit italien.
La Loi n° 431 du 5 juin 1967 avait introduit dans le Code civil (art.
314/2 et suivants) l'adoption « spéciale », portant légitimation, tout en
laissant subsister « ordinaire » réglée aux articles 291 et suivants.
Certaines innovations apportées par cette loi en ce qui concerne l'adoption
« ordinaire » n'ont pas modifié la nature de l'institution, qui est fondée sur
le consentement de l'adoptant (n'ayant pas d'enfants légitimes ou légitimés
et ayant l'âge d'au moins trente-cinq ans) et de l'adopté (dont l'âge doit
être au moins inférieur de dix-huit ans à celui de l'adoptant), et n'entraîne
ni la rupture des liens de l'adopté avec sa famille d'origine, ni son introduct
ion dans la famille de l'adoptant (2). Ces effets, par contre, se réalisaient
en ayant recours à l'adoption « spéciale », réservée aux conjoints mariés
depuis au moins cinq ans, à l'égard des mineurs de huit ans, abandonnés
et déclarés adoptables par le tribunal des mineurs, à la condition que la
différence d'âge entre les adoptants et l'adopté dépasse vingt ans mais soit
inférieure à quarante-cinq ans ; l'adoption était prononcée par le tribunal
des mineurs après l'écoulement d'une période non inférieure à un an à
partir de la date à laquelle le mineur avait été confié aux futurs parents
adoptifs.
(1) Supplément ordinaire au Journal Officiel n° 133 du 17 mai 1983.
(2) A cet égard, il est intéressant de noter la modification à l'art. 299 du Code civil,
apportée par l'art. 61 de la Loi en ce qui concerne le nom de l'adopté, qui, sauf certaines
exceptions (§ 2, 3, 4), « prend le nom de l'adoptant » dans le sens que celui-ci doit précéder
son propre nom. 818 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985
L'existence de deux systèmes d'adoption produisait de nombreux
inconvénients, surtout du fait qu'aucune règle ne prévoyait un recours
obligatoire à l'adoption « spéciale » ; la jurisprudence montrait, toutefois,
une tendance à refuser l'adoption « ordinaire » pour les enfants mineurs
de huit ans. Parallèlement, à l'égard de la reconnaissance d'une adoption
étrangère, il était difficile de déterminer si elle avait les effets d'une adop
tion « ordinaire » ou « spéciale », celle-ci entraînant, entre autres, l'acqui
sition de la nationalité italienne de la part de l'adopté. L'adoption interna
tionale, par ailleurs, posait de nombreux problèmes surtout en
considération du manque de garanties nécessaires et des abus auxquels elle
donnait lieu.
Le législateur italien, ayant estimé qu'une nouvelle réglementation
d'ensemble de la matière était nécessaire (3) a, entre autres, éliminé ces
difficultés (4) , mais en même temps il a sensiblement modifié le régime de
l'adoption internationale et a introduit une réglementation sur l'entrée en
Italie de mineurs étrangers en vue d'une adoption.
I. PRINCIPES REGISSANT L'ADOPTION DES MINEURS EN DROIT INTERNE
L'étude de ces principes est importante non seulement aux fins d'une
analyse complète du système italien mais aussi à cause de leurs répercus
sions sur les règles concernant les aspects internationaux de l'adoption.
Il faut, en premier lieu, remarquer que la nouvelle loi abroge toutes
les dispositions du Code civil sur l'adoption « spéciale », exclut le recours
à l'adoption « ordinaire » pour les mineurs, celle-ci étant réservée aux
majeurs, et introduit, partant, une réglementation unique désormais appli
cable, en général, à l'adoption des mineurs (art. 58 à 60 et 63), à l'exception
de cas particuliers auxquels s'appliquent les dispositions du titre XV.
Les conjoints qui satisfont aux conditions de capacité prévues par la
nouvelle Loi et qui avaient adopté sous forme « ordinaire » une personne
qui était mineure au moment de l'adoption peuvent, dans les trois ans
suivant l'entrée en vigueur de la Loi, demander au Tribunal des mineurs
que cette adoption soit régie par les nouvelles dispositions (art. 79).
D'après celles-ci, la compétence exclusive pour toutes les phases de la
procédure d'adoption est réservée au Tribunal des mineurs (art. 8, 22 et
25).
Les conditions de capacité concernant les adoptants sont établies à
l'article 6 dans le sens que seuls les conjoints mariés depuis au moins trois
(3) Les motivations qui ont inspiré la nouvelle législation sont examinées en détail par
VERCELLONE, « Prime osservazioni alla Legge 4 maggio 1983 », n° 184 « Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori », dans Giurisprudenza italiana, 1983, 4e partie,
p. 272 et s. Pour un commentaire général de la nouvelle loi, v. A. et M. FINOCCHIARO,
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Commento teorico-pratico alla legge
4-5-1983 n° 184, Milan, 1983.
(4) La nouvelle loi abolit, en outre, Yaffiliazione, une institution traditionnelle en droit
italien de la famille, et permet la transformation, sous certaines conditions, des rapports déjà
établis sous cette forme en adoption portant légitimation (art. 79). G. KOJANEC : ADOPTION — ITALIE 819
ans et non séparés, qui sont en mesure d'éduquer et d'entretenir les enfants,
peuvent adopter des mineurs (une pluralité d'adoptions étant admise),
pourvu que la différence d'âge entre adoptants et adoptés ne soit ni infé
rieure à dix-huit ans ni supérieure à quarante ans.
En ce qui concerne les enfants, l'article 7 prévoit que l'adoption est
admise seulement à l'égard des mineurs déclarés « en état d'adoptabilité »,
leur consentement étant nécessaire lorsqu'ils sont mineurs de quatorze ans.
Une telle déclaration est effectuée après audition des parents ou des autres
membres de la famille qui ont des obligations à l'égard du mineur concerné
(art. 12 et 15) et doit être fondée (art. 8) sur l'existence d'une « situation
d'abandon ». Celle-ci consiste dans « le manque d'assistance morale et
matérielle » de la part des parents ou des autres membres de la famille,
qui n'est pas due à des raisons temporaires de force majeure, et peut être
constatée aussi à l'égard des enfants placés dans des institutions d'assistance
ou confiés à une famille.
L'abandon existe toujours s'il s'agit d'enfants non reconnus par leurs
parents naturels et s'il n'y a pas eu une reconnaissance judiciaire de pater
nité ou de maternité, ainsi que dans le cas où les parents sont décédés et
où il n'y a pas d'autres membres de la famille tenus de pourvoir à leurs
besoins (art. 11).
La déclaration d'adoptabilité est transcrite sur un registre spécial
auprès du greffe du Tribunal des mineurs (art. 18) et comporte la suspen
sion de l'exercice du pouvoir parental, un tuteur étant nommé par le
tribunal (art. 19). La déclaration perd ses effets s'il y a adoption ou lorsque
l'intéressé arrive à l'âge de la majorité (art. 20), ainsi que par révocation
(art. 21) si les conditions prévues à l'article 8 ne sont pas réunies.
L'enfant qui a été déclaré en situation d'abandon peut être confié par
le Tribunal des mineurs à des conjoints choisis parmi ceux qui ont fait une
demande d'adoption, qui répondent aux conditions requises par l'article
6, et qui en outre possède

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