Jurisprudence du Tribunal administratif de l Organisation Internationale du Travail - article ; n°1 ; vol.7, pg 318-330
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Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail - article ; n°1 ; vol.7, pg 318-330

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Annuaire français de droit international - Année 1961 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 318-330
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jacques Lemoine
Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation
Internationale du Travail
In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 318-330.
Citer ce document / Cite this document :
Lemoine Jacques. Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail. In: Annuaire français de
droit international, volume 7, 1961. pp. 318-330.
doi : 10.3406/afdi.1961.1093
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1093318 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
à deux mois de traitement pour réparer le préjudice subi du fait du retard
imputable à la procédure suivie.
Ainsi a été utilisée pour la seconde fois (10) la faculté ouverte au Tri
bunal par l'article 9.2 du statut, faculté qui reste subordonnée à une demande
spéciale du Secrétaire général.
Dans l'espèce le défendeur est tenu de faire procéder aux examens
médicaux appropriés et d'en tirer les conclusions quant au sort de la requér
ante. Ce que le Tribunal a entendu affirmer c'est la nécessité d'appuyer le
licenciement sur un examen médical concluant eu égard à l'affection consi
dérée et contemporain de la décision, simple exigence de bon sens pourrait-on
dire. En l'absence de tout texte réglementaire il ne pouvait aller plus loin.
Mais ce jugement devrait retenir l'attention pour que soient reconsidérées les
méthodes suivies lorsque des faits médicaux entrent en ligne de compte dans
les décisions administratives à prendre (11), et que soient établies les règles
nécessaires. >p g
JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Jacques LEMOINE
Au cours de sa neuvième session ordinaire, tenue à Genève du 26 sep
tembre au 6 octobre 1961, le Tribunal administratif de l'O.I.T., qui était à
nouveau composé des trois juges titulaires (Lord Forster of Harraby, K.B.E.,
Q.C., président, M. M. Letourneur, vice-président, M. André Grisel, juge),
a examiné trois affaires intéressant l'O.M.S. (Goodrum, Wakley et Robert)
et deux affaires intéressant l'U.N.E.S.C.O. (Rosenheim et Van der Ploeg).
Les cinq jugements auxquels ces affaires ont donné lieu ne semblent guère
appeler de remarques de caractère général sur l'évolution du droit de la fonc
tion publique internationale, car ils n'innovent que sur certains points
particuliers.
(10) Cf. le jugement n° 59, Bertrand.
n° 81, (11)Demoiselle Cf. jugements X. n° 54, Mauch; n° 60, Hilpern; n° 71, Coutsis; n° 70, Radicopoulos;
Tribunal de l'O.I.T., jugement n° 27, Mauch.
(*) Jacques Lemoine, Docteur en droit, Greffier du Tribunal administratif de l'O.I.T.,
collaborateur de International Law Reports depuis 1951, auteur de La Commission pari
taire du B.I.T., Ann. Fac. Droit Istanboul, 1960, Le développement de la jurisprudence
du Tribunal administratif de VO.1.T., cet Annuaire 1960. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE l'o.I.T. 319
L'application stricte des règles de recevabilité, qui résulte d'une longue
évolution rappelée dans une précédente chronique (1), a motivé une nou
velle décision de rejet dans l'affaire Goodrum (2).
L'engagement de la requérante au Bureau régional de l'O.M.S. à Brazzav
ille avait été résilié pour raisons de santé lorsqu' après avoir subi une inter
vention chirurgicale en Afrique du Sud, son médecin avait recommandé
qu'elle ne reprît point son service dans une région tropicale. En la forme,
le requête mettait en cause la validité d'un engagement qui n'avait pas été
précédé d'un examen médical pratiqué par le médecin de l'O.M.S. à Brazzav
ille, la requérante a été jugée apte au service sur la base
d'un examen médical pratiqué par son propre médecin, dont les résultats
avaient été communiqués à l'O.M.S. à l'occasion de cet engagement. Cepend
ant, les conclusions de la requête tendaient à l'octroi d'une indemnité pour
résiliation de contrat, et pouvaient viser soit une résiliation abusive de
contrat, soit le refus de réparation pour maladie survenue du fait et à l'occa
sion de l'emploi. Quel qu'eût pu être le sort de ces demandes contradictoires,
le Tribunal a jugé qu'aucune d'elles n'était recevable. La décision de ne pas
soumettre la requérante à un nouvel examen médical d'entrée était acquise
à la date où elle avait pris ses fonctions et n'avait, pas plus que les décisions
postérieures de résilier son engagement pour raisons de santé et de rejeter
sa demande de réparation pour maladie survenue du fait et à l'occasion de
l'emploi, fait l'objet d'une requête introduite dans les 90 jours suivant la
notification de ces décisions.
Le Tribunal n'a pas eu à examiner l'application du principe nemo cen-
setur legem ignorare, car la requérante alléguait en vain n'avoir pas été au
courant des conditions dans lesquelles elle avait accès au Tribunal, puis
qu'elle avait reçu un exemplaire du Règlement du personnel dont deux dis
positions prévoient et le recours au Tribunal et la consultation de son Statut.
Retrait de demandes et dépens.
Le jugement n° 52 (affaire Rosenheim) ne doit être mentionné que pour
mémoire, puisqu'il se borne à entériner le désistement du requérant. Il
s'agissait toutefois d'un désistement intervenu à la suite d'un règlement
amiable et l'on ne saurait en conclure que la satisfaction accordée par une
(1) Voir cet Annuaire, 1960, p. 537.
(2) Jugement n° 55, 6 octobre 1961. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 320
organisation à un requérant, après l'introduction de la requête, mette néces
sairement fin à l'action engagée et en éteigne toutes les conséquences sur le
plan judiciaire. Ainsi, dans l'affaire Wakley, s'il n'y avait plus lieu de
statuer sur une demande d'indemnisation pour des dégâts causés aux effets
personnels du requérant, retirée en cours d'instance à la suite d'un paiement
volontaire de la part de l'Organisation, le Tribunal a retenu que l'Organisa
tion était tenue d'effectuer ce paiement, qu'il ne l'avait été qu'après le dépôt
de la requête et qu'ainsi le requérant avait droit aux dépens afférents au
règlement de cette demande. Il est donc loisible de conclure qu'à la diff
érence d'une transaction, la satisfaction d'une demande, après le dépôt d'une
requête, entraîne la mise à la charge de l'Organisation des frais engagés en
vue d'obtenir cette satisfaction.
A ce propos, l'on peut relever dans la même décision que la réciproque
n'est pas vraie. Le Tribunal a rappelé qu'il n'accordait pas de dépens aux
organisations mises en cause et qu'ainsi la compensation ne pouvait être
effectuée entre les dépens alloués au requérant et les dépens relatifs à une
demande injustifiée de frais de transport retirée par le requérant après le
dépôt de la réponse de l'Organisation. On touche là à un grave problème dont
l'importance pratique s'accroît avec celle du nombre des fonctionnaires justi
ciables du Tribunal, qui dépasse aujourd'hui le chiffre de dix mille. En effet,
l'introduction d'une requête oblige l'organisation mise en cause à préparer
une réponse qui exige parfois un travail considérable et l'expose, quel que
soit le sort de la requête, à payer sa part des frais de la session au cours de
laquelle cette requête est examinée, tandis que le requérant n'engage d'autres
frais que les honoraires de son conseil, s'il se fait assister d'un avocat, ce qui
n'est pas indispensable. L'Article VIII du Statut du Tribunal administratif de
la Société des Nations prévoyait le dépôt obligatoire d'un montant équivalent
au cinquantième du traitement annuel du requérant et conférait au Tribunal
la faculté d'ordonner le remboursement du dépôt au requérant dans la
mesure où il estimait que la présentation de la requête était justifiée.
La confiscation du dépôt permettait ainsi de sanctionner une procédure
manifestement injustifiée sans toutefois pé

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