L abolition de règles désuètes et d actions archaïques dans le droit de la famille anglais - article ; n°2 ; vol.23, pg 419-435
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L'abolition de règles désuètes et d'actions archaïques dans le droit de la famille anglais - article ; n°2 ; vol.23, pg 419-435

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1971 - Volume 23 - Numéro 2 - Pages 419-435
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mauricette Craffe
L'abolition de règles désuètes et d'actions archaïques dans le
droit de la famille anglais
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°2, Avril-juin 1971. pp. 419-435.
Citer ce document / Cite this document :
Craffe Mauricette. L'abolition de règles désuètes et d'actions archaïques dans le droit de la famille anglais. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 23 N°2, Avril-juin 1971. pp. 419-435.
doi : 10.3406/ridc.1971.15980
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1971_num_23_2_15980L'ABOLITION DE RÈGLES DÉSUÈTES
ET D'ACTIONS ARCHAÏQUES
DANS LE DROIT DE LA FAMILLE ANGLAIS
par
Mauricette CRAFFE
Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique
La Commission de réforme du droit anglais {The Law Commission)
a été instituée en 1965 pour « procéder à un examen constant de toutes
les branches du droit en vue de leur développement systématique et de
leur réforme, et notamment de la codification de ce droit, l'élimination
des anomalies, l'abrogation des textes périmés et qui ne sont pas nécess
aires et, d'une façon générale, la simplification et la modernisation du
droit » (1).
Le droit de la famille a tout particulièrement retenu l'attention de
la Law Commission, qui l'a inscrit dans son « Premier Programme ».
Cela s'explique sans doute par l'intérêt général renouvelé pour les pro
blèmes du divorce : en effet, celui-ci avait, en 1956, fait l'objet d'un
volumineux rapport de la Commission Morton (2), mais ce rapport
n'avait entraîné que des réformes de détail et la nature même du divorce
— divorce-sanction ou divorce-faillite — était remise en question par un
groupe de travail désigné par l'archevêque de Canterbury. Après avoir
donné son avis (3) sur le rapport de ce groupe de travail (4) — avis qui
a conduit à l'adoption, dans le Divorce Reform Act, 1969 (5), d'un seul
motif de divorce : l'échec du mariage {breakdown of marriage) — , la Law
Commission a examiné notamment le règlement des questions financières
consécutives au divorce et diverses règles désuètes ou actions archaïques
dont elle a proposé l'abolition. Le Parlement l'a suivie en votant le
il) Sur la mission de la Commission, sa méthode de travail et l'œuvre déjà
accomplie ou en cours, v. Norman S. Marsh, « La réforme du droit en Grande-
Bretagne : quelques développements récents », cette Revue, 1969, p. 485 et s.
(2) Royal Commission on Marriage and Divorce, Report, (Cmd. 9678).
(3) The Law Commission, Reform of the Grounds of Divorce. The Field
of Choice (Cmnd. 3123).
(4) Putting Asunder : A Divorce Law for Contemporary Society.
(5) Analysé par S. Kiefe, cette Revue, 1969, p. 799. 420 L'ABOLITION DE RÈGLES DÉSUÈTES ET D' ACTIONS ARCHAÏQUES
trimonial Proceedings and Property Act, 1970, et le Law Reform {Miscel
laneous Provisions) Act, 1970.
De ces textes, on étudiera les dispositions relatives à l'abolition du
mandat de nécessité de la femme (I) et de l'action en réintégration du
domicile conjugal (II) (art. 41 et 20 de la première loi, respectivement
entrés en vigueur les 1er août 1970 et 1er janvier 1971) et à l'abolition de
l'action pour rupture de la promesse de mariage (III), de l'action en
dommages-intérêts du mari contre l'amant de sa femme (IV) et des
actions en dommages-intérêts pour la séduction d'une fille, l'enlèvement
ou l'hébergement du conjoint ou d'un enfant (V) (art. 1-5 de la seconde
loi, entrés en vigueur le 1er janvier 1971).
I. — Le mandat de nécessité de la femme
En vertu de la common law, le mari est tenu de pourvoir aux besoins
de sa femme et cela conformément à ses propres moyens, alors que la
femme n'a aucune obligation d'entretien à l'égard de son mari (6). D'aut
re part, et toujours selon la common law, il n'existe pas d'obligation
d'entretien des enfants par leurs parents (7).
Si, tant que dure la vie commune et en l'absence d'un mandat exprès
de pourvoir aux besoins du ménage, le mari ne donne pas à la femme de
quoi faire face à ces besoins, on présume l'existence d'un mandat tacite
(que l'on désignera ici par l'expression « mandat domestique ») du mari
à la femme et le mari ne peut se soustraire aux engagements pris par
la qu'en établissant une révocation expresse de ce mandat ou
l'allocation de sommes suffisantes pour payer comptant. Et, tradition
nellement, si le mari avait abandonné la femme ou s'il l'avait chassée du
domicile conjugal ou, par ses mauvais traitements, contrainte à quitter
celui-ci ou, enfin, s'il ne lui versait pas la pension alimentaire convenue
entre eux ou fixée par un tribunal ou si cette dernière pension était insuf
fisante, la femme pouvait encore lier son mari (to pledge his credit), non
seulement en achetant à crédit (common law), mais aussi en empruntant
de l'argent (equity) pour faire face à ses besoins les plus urgents
(necessaries) (8) — y compris certains frais de justice exposés contre lui,
par exemple, pour une procédure de divorce, mais non pour une procé
dure de séparation ou en paiement d'aliments introduite devant la
magistrates' court — et à ceux de ses enfants : il s'agissait alors du
mandat de nécessité (agency of necessity).
Alors que l'on tient le mandat domestique pour un mandat vérita-
(6) II en est ainsi parce que, dans l'ancien droit, le mariage rendait la femme
anglaise incapable (théorie de l'unité de la personnalité juridique des époux) et
ses biens passaient à son mari.
(7) Mais il existe une obligation naturelle, laquelle n'a pas toujours été sans
incidences juridiques : v. notre étude : La puissance paternelle en droit anglais.
I. Evolution historique. Solutions traditionnelles, p. 269 et s.
(8) On parle aussi de necessaries dans le cas de mandat domestique, mais il
semble qu'il s'agisse alors d'une notion plus vaste qui permette des engagements
conformes à la situation du mari. LE DROIT DE LÀ FAMILLE ANGLAIS 421 DANS
ble, auquel s'appliquent toutes les règles du mandat, et non comme une
branche du droit matrimonial (9), on considérait, au contraire, que le
mandat de nécessité ne relevait pas des règles du mandat, mais du
droit matrimonial, et cela parce qu'un tel mandat ne pouvait être invo
qué que si la femme n'avait pas de ressources propres (10) et si l'obliga
tion d'entretien du mari ne se trouvait pas éteinte par l'adultère de la
femme, par l'abandon du domicile conjugal par celle-ci ou par une
convention de séparation avec règlement de son entretien (qu'elle se fût
engagée à se suffire à elle-même ou eût accepté une certaine pension
alimentaire).
Le mandat de nécessité semble avoir été peu utile à la femme pour
faire face aux besoins quotidiens. En effet, en dehors du commerçant
habitué à voir régler ses notes par le mari de sa cliente et qui pouvait
ainsi être amené à continuer de servir celle-ci jusqu'à avis contraire du
mari, la femme pouvait difficilement se procurer des marchandises à
crédit, le vendeur devant craindre de ne pouvoir prouver l'obligation
d'entretien du mari. Aussi bien, la Law Commission ne releva-t-elle que
trois espèces depuis la dernière guerre et ces espèces ne concernaient-
elles pas des commerçants, mais une institution charitable, qui avait
hébergé une femme malade, et deux hommes, qui avaient aidé leurs sœurs,
l'une d'elles n'ayant pas reçu de son mari la pension alimentaire qui lui
avait été allouée pour elle-même et les enfants et l'autre ayant dû quit
ter son mari pour se soustraire aux sévices que celui-ci lui infligeait (11).
Dans un premier temps (12), la Law Commission reconnut l'uti
lité du mandat de nécessité dans de tels cas, mais elle souligna aussi
qu'une réforme du droit applicable en matière d'entretien pouvait per
mettre de résoudre bien des difficultés découlant de la non-rétroactivité
de la plupart des décisions alimentaires et, dans certains cas, de l'im
possibilité d'ordonner des mesures provisoires (13). Puis (14), la Law
Commission fit état de l'assistance qui peut être obtenue de l'Aide
sociale et de la disparition réc

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