L action de groupe en procédure civile française - article ; n°2 ; vol.42, pg 599-635
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 2 - Pages 599-635
37 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Serge Guinchard
L'action de groupe en procédure civile française
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 599-635.
Citer ce document / Cite this document :
Guinchard Serge. L'action de groupe en procédure civile française. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-
juin 1990. pp. 599-635.
doi : 10.3406/ridc.1990.1981
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_2_1981R.I.D.C. 2-1990
L'ACTION DE GROUPE
EN PROCÉDURE CIVILE FRANÇAISE
par
Serge GUINCHARD
Professeur à l'Université Panthéon-Assas
(Paris II)
Doyen honoraire de la Faculté de droit de l'Université Jean Moulin
(Lyon III)
1. — L'action de groupe est une notion difficile à cerner en droit
français, car s'il est admis sans ambiguïté possible et malgré la loi récente
n° 88-14 du 5 janvier 1988, que la « class action » des droits anglo-saxons
n'existe pas en droit français, il serait illusoire de croire qu'aucun méca
nisme ne permet de défendre en justice d'une manière groupée des intérêts
individuels ou collectifs. La preuve en est que plusieurs textes visent ces
intérêts.
2. — La question est aussi obscurcie par les notions mêmes « d'ac
tion de groupe » ou de « recours collectif » ou « d'action d'intérêt collect
if » dont rien ne dit qu'a priori elles soient équivalentes ; il peut y avoir
plus que des nuances entre ces trois expressions selon le sens que l'on
donnera au mot groupe ou au mot collectif ; ainsi, il existe légalement un
intérêt collectif des consommateurs qui fonde le droit d'action de certaines
associations ; mais par ailleurs une association de consommateurs peut se
créer pour défendre la somme des intérêts individuels de ses membres...
leur intérêt collectif ; nous verrons que ces deux sortes d'intérêt collectif
ne se confondent pas. De ces expressions il faut rapprocher celle « d'action
collective » ainsi définie dans la deuxième édition du vocabulaire d'Henri
Capitant : « expression parfois proposée pour désigner l'action qui pourr
ait être ouverte à l'un quelconque des cointéressés (ex. : un consomma- 600 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1990
teur) pour faire juger, même à l'égard des autres (par exception à la
relativité de la chose jugée) un type de litige caractérisé par la similitude
de ses multiples applications potentielles. Exemple : la nocivité d'un pro
duit de consommation (parfois nommée action de groupe ou de classe,
action populaire) ».
3. — La question se complique enfin par le fait que l'action de
groupe peut être intentée par le groupement lui-même ou par l'un de ses
membres.
Voilà donc une action qui n'est pas inconnue en droit positif français,
notamment du législateur, mais dont la notion est fuyante et dont l'exer
cice peut se réaliser de plusieurs façons ! Dans ces conditions il n'est pas
aisé de dresser une typologie de l'action de groupe. Pour y parvenir nous
distinguerons selon que celui qui l'exerce est : une personne physique ;
un syndicat ; une association. Ce qui nous permettra, chemin faisant, de
préciser les contours des divers aspects de cette action.
I. ACTION DE GROUPE EXERCÉE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
4. — II existe un principe atténué par la loi et par la jurisprudence.
A. — Principe : pas de « class action »
5. — Si l'on définit la « class action » comme l'action qui serait
exercée par une personne physique (ou morale d'ailleurs) pour représent
er en justice un groupe inorganisé de personnes placées dans la même
situation juridique, ce type d'action n'existe pas en droit français, en
raison essentiellement des deux principes que « nul ne plaide par procu
reur » (1) et que la chose jugée n'a qu'une autorité relative, entre les
parties au procès (2).
Cette situation doit bien sûr être distinguée de celle où, par nécessité
pratique absolue, une personne morale confie à l'un de ses représentants
le soin d'exercer en justice toutes les actions du groupement. En dehors
de cette hypothèse, une physique ne peut pas prétendre engager
un groupement ; ainsi du chef d'une tribu mélanésienne qui n'a pas la
personnalité morale (3) ; en l'absence de cette personnalité, le chef n'a
aucun titre, aucune qualité pour agir au nom de la tribu. Il n'agit dès lors
que pour son propre compte. De même, mais après avoir hésité, la Cour
de cassation ne reconnaît aucune place à la gestion d'affaires en matière
judiciaire ; il en résulte que nul n'est tenu d'accepter un débat sur le fond
(1) Devenu une véritable règle de fond, v. F. CABALLERO, Rev. trim. dr. civ. 1985,
247.
(2) J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procédure civile, Dalloz, 21e éd. 1987, nos 85 et
s. ; V. aussi R. MARTIN, « Le recours collectif... », J.C.P. 86, 1, 3255 ; R. et J. MARTIN,
« L'action collective », J.C.P. 84, I, 3162.
(3) Paris, 20 déc. 1976, D. 1978, 373, note AGOSTINI. Contra : Nouméa, 9 avril 1987,
J.C.P. 87, II, 20880, note VIVIER. S. GUINCHARD : L'ACTION DE GROUPE 601
avec une personne qui prétend tirer son pouvoir d'agir au nom d'autrui
de la seule gestion d'affaires (4).
B. — Les atténuations légales
6. — À titre tout à fait exceptionnel, le législateur autorise une
personne physique à exercer une action de groupe dans plusieurs accep
tions de l'expression : soit l'action tendant à la défense des intérêts d'un
groupement organisé : c'est sociale utsinguli ; soit l'action tendant
à défendre les intérêts de personnes inorganisées, mais placées dans une
situation comparable ; soit l'action tendant en réalité à la défense d'un
intérêt général.
a) L'action tendant à la défense des intérêts d'un groupement orga
nisé : l'action sociale ut singuli.
7. — À proprement parler, il s'agit davantage d'une action tendant
à défendre des intérêts individuels que d'une action de groupe ; mais
comme ces intérêts individuels sont ceux d'un groupement, reconnaître à
une personne physique le droit de les défendre en justice, c'est admettre
que les intérêts d'un groupe puissent être défendus par une seule per
sonne. Il y a interférence entre l'action collective appartenant au groupe
ment et l'action individuelle appartenant aux membres de ce (5). C'est parce qu'on peut douter que celui qui se prétend titulaire
de cette action a bien qualité pour la mettre en œuvre, que la jurisprudence
ne reconnaît pas en principe général qu'un membre d'un groupement
puisse agir à la place de celui-ci ; bien au contraire, elle déclare irrecevable
de telles actions en l'absence de texte les autorisant (6).
Quelques textes consacrent expressément cette action en matière de
copropriété (loi du 13 juillet 1965, art. 15, al. 2), de sociétés commerciales
(loi du 24 juillet 1966, art. 52 pour les S.A.R.L. et 245 pour les sociétés
par actions) et de sociétés civiles, mais uniquement pour les actions en
responsabilité contre les gérants (C. civ., art. 1843-5, ajouté par la loi
n° 88-15 du 5 janvier 1988).
b) Action de défense des intérêts d'un groupe de personnes inorgani
sées mais placées dans une situation comparable.
8. — Dans certaines hypothèses le législateur autorise une personne
à agir au nom d'autres placées dans la même situation qu'elle. Mais
cette autorisation n'est jamais directe ; elle passe par l'intervention d'un
tribunal ou par un mandat clairement donné par les intéressés.
9. — Ainsi, la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la
liquidation judiciaires des entreprises a-t-elle supprimé la notion de masse
(4) Civ. lre, 9 mars 1982, Rev. trim. dr. civ. 1983, 193, obs. PERROT ; Rev. trim. dr.
com. 1982, 539, obs. BENABENT et DUBARRY. Contra : Civ. lre, 21 dec. 1981, Gaz.
Pal. 398, note PERROT ; J.C.P. 83, II, 19961, note VERSCHAVE ; Rev. trim. dr.
civ. 1982, 651, obs. PERROT.
(5) GIVERDON, « L'action individuelle des membres d'un groupement », J.C.P.
1955, I, 1244.
(6) Civ lre, 13 fév. 1979, D. 1981, 205, note ALAPHILIPPE (pour une association) ;
30 ja

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