L affaire de la délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord - Décision du 30 juin 1977 - article ; n°1 ; vol.23, pg 359-407
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L'affaire de la délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - Décision du 30 juin 1977 - article ; n°1 ; vol.23, pg 359-407

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1977 - Volume 23 - Numéro 1 - Pages 359-407
49 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1977
Nombre de lectures 287
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Mme le Professeur Elisabeth
Zoller
L'affaire de la délimitation du plateau continental entre la
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord - Décision du 30 juin 1977
In: Annuaire français de droit international, volume 23, 1977. pp. 359-407.
Citer ce document / Cite this document :
Zoller Elisabeth. L'affaire de la délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord - Décision du 30 juin 1977. In: Annuaire français de droit international, volume 23, 1977. pp. 359-
407.
doi : 10.3406/afdi.1977.2045
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1977_num_23_1_2045JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
L'AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION
DU PLATEAU CONTINENTAL
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD
(Décision du 30 juin 1977)
Elisabeth ZOLLER
Dès 1964, la France et le Royatune-Uni ont tenté, par un échange de
correspondance et des contacts officieux, de résoudre le problème de la
délimitation de leurs plateaux continentaux respectifs dans la Manche (1).
Ces négociations n'ont pas abouti. Elles devaient reprendre en 1970, et c'est
lors de conversations tenues à Paris le 19 juillet 1974 que les deux parties
ont décidé, d'un commun accord de principe, de soumettre leur différend
à un tribunal arbitral (2). Le choix de la juridiction fut, en réalité, une
transaction entre le souhait des Britanniques qui avaient proposé de re-
* Elisabeth Zoller, Maître- Assistant à l'Université de Paris II. Thèse : La bonne
foi en droit international public, Paris, Pedone, 1977, 392 pp.
(1) La zone d'arbitrage recouvrait une partie de la région que l'on suppose receler
des gisements de pétrole, voir Charles Rousseau, « Chronique des faits internationaux »,
R.G.D.I.P., 1975, p. 492.
(2) On apprendra par la suite que < ce sont les Britanniques qui ont réclamé l'arbitrage,
disant qu'il n'était pas possible de faire de nouveaux progrès dans la négociation ».
Conférence de presse de M. de Lacharrœre, tenue le 25 juillet 1977, au Ministère des
Affaires Etrangères. ligne déterminée par le Tribunal arbitral (30 juin 1977)
------ ligne proposée par la France devant le Tribunal arbitral
•• ligne proposée par la Grande-Bretagne devant
le Tribunal arbitral
ligne alternative proposée par la Grande-Bretagne
devant le Tribunal arbitral l'affaire de la mer d'iroise 361
courir à la Cour internationale de Justice et le désir des Français de
soumettre l'affaire à la Cour de Justice des Communautés européennes.
A cet effet, un compromis d'arbitrage fut signé à Paris le 10 juillet
1975(3). L'article 2 du précisait, en ces termes, la mission
du Tribunal et, partant, l'objet du différend entre les Parties.
«1. Il est demandé au Tribunal de statuer, conformément aux normes du
droit international applicables en la matière entre les Parties, sur la question
suivante :
Quel est le tracé de la ligne (ou des lignes) délimitant les parties du
plateau continental qui relèvent respectivement du Royaume-Uni ainsi que
des Iles Anglo-Normandes et de la République Française, à l'ouest de la
longitude 30 minutes ouest du méridien de Greenwich et jusqu'à l'isobathe
1000 mètres?
2. Le choix de l'isobathe 1000 mètres ne préjuge pas la position de l'un
ou l'autre des deux Gouvernements en ce qui concerne la limite extérieure
du plateau continental ».
En ce qui concerne les règles relatives à l'organisation et au fonctio
nnement du Tribunal, le compromis reprenait les règles les plus classiques de la
procédure arbitrale, aujourd'hui règles coutumières du droit international.
Notamment, il prévoyait dans son article 9, § 2, que la décision du Tribunal
devait être pleinement motivée. Le Tribunal fut composé de MM. André
Gros, nommé par le Gouvernement français, de Sir Humphrey Waldock,
nommé par le du Royaume-Uni, Herbert Briggs, Erik
Castren, Endre Ustor, M. Erik Castren assumant les fonctions de président.
S'agissant des conditions du déroulement de la procédure écrite, il importe
de relever qu'il y a eu, en la présente affaire, production simultanée des
pièces écrites et non production successive, ce qui constitue un retour aux
anciennes règles de la procédure arbitrale. Les pièces de procédure ayant
été déposées dans les délais prescrits, l'affaire s'est trouvé en l'état le
31 décembre 1976. Le Tribunal, dont le siège était Genève, a tenu vingt-
et-une audiences et rendu sa décision le 30 juin 1977(4). L'autorité de
cette décision apparaît renforcée quand on sait qu'elle a été rendue à
l'unanimité des cinq membres composant le Tribunal arbitral (5).
La présente sentence relative à la délimitation d'un plateau continental
est la deuxième solution juridictionnelle à intervenir en la matière (6).
(3) Ce texte avait été publié par la R.G.D.I.P., 1976, pp. 677-681. Voir aussi la
publication du compromis par le décret n° 76-165, du 11 février 1976, Journal Officiel
de la République française (Lois et Décrets), 19 février 1976, p. 1157.
(4) La sentence a été publiée par la Documentation Française, septembre 1977. Le
dispositif de la sentence a été publié sous forme d'un avis au Journal Officiel de la
République française (Lois et Décrets), 12 août 1977, p. 4189.
(5) M. Herbert Briggs fut le seul membre du Tribunal à joindre une opinion
individuelle à la présente décision. Tout en étant d'accord avec le tracé des limites fixées par
le Tribunal, M. Briggs n'a pas accepté l'appréciation faite par le Tribunal des réserves
françaises à l'article 6 de la Convention de Genève de 1958 sur le Plateau continental.
(6) Cette décision s'inscrit dans la lignée tracée par la Cour internationale de Justice
dans l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord et précède le règlement appelé
à intervenir dans l'affaire du Plateau continental de la mer Egée, sous réserve que la
Cour retienne sa compétence. Voir C J.J., Recueil, 1976, pp. 3-14; Mario Bettati, « L'affaire
du Plateau continental de la mer Egée devant la Cour internationale de Justice; Demande 362 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
L'étendue du plateau continental qui faisait l'objet du présent arbitrage,
fait partie du plateau de l'Europe du Nord-Ouest. Il comprend
les régions sous-marines de la Manche à l'ouest de la longitude 30 minutes
ouest du méridien de Greenwich et les parties du plateau continental re
levant de la France et du Royaume-Uni dans la région Atlantique, imméd
iatement à l'ouest de la Manche, jusqu'à l'isobathe de 1000 mètres, cette
dernière région étant désignée par le terme anglais de western approaches (7) .
Comme l'a reconnu le Tribunal: «le plateau continental de cette zone
est caractérisé par la continuité fondamentale de sa structure géologique » (8) .
Cependant, du point de vue géographique, les côtes des deux Etats pré
sentent des particularités propres. D'une part, les Iles Sorlingues sont en
position avancée dans la Région Atlantique; d'autre part, les Iles Anglo-
Normandes, dépendances de la Couronne du Royaume-Uni, se trouvent à
proximité immédiate des côtes françaises.
Ce simple rappel des particularités géographiques des côtes des deux
Etats surfit déjà à définir brièvement les grandes lignes du différend entre
les parties, le problème essentiel sur le plan pratique étant de savoir quel
effet il convenait de donner aux îles dans le tracé de la ligne divisoire.
La France et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention de
Genève de 1958 sur le plateau continental, la France ayant cependant fait
des réserves à cette Convention.
Dans la présente affaire, la thèse du Royaume-Uni était essentiellement
fondée sur l'application de la méthode de l'équidistance, l'objectif étant de
pouvoir donner plein effet aux îles dans le tracé de la ligne divisoire. A
l'inverse, la France n'acceptait l'équidistance que dans la mesure où cette
méthode abou

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