L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 18 février 2004 relatif au nom conjugal - autre ; n°2 ; vol.56, pg 477-480
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 18 février 2004 relatif au nom conjugal - autre ; n°2 ; vol.56, pg 477-480

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2004 - Volume 56 - Numéro 2 - Pages 477-480
4 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2004
Nombre de lectures 16
Langue Français

Extrait

R.I.D.C. 2-2004
L’ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
FÉDÉRALE ALLEMANDE
DU 18 FÉVRIER 2004 RELATIF AU NOM CONJUGAL
Une fois encore, sous l’impulsion de la Cour constitutionnelle fédérale, le
législateur allemand se voit prié d’intervenir en matière de nom.
Dans un arrêt du 18 février 2004
1
, la Haute juridiction vient en effet de déclarer
inconstitutionnelle la règle selon laquelle les conjoints désireux de porter un nom
conjugal commun (
Ehename
) doivent obligatoirement choisir le nom de naissance
(
Geburtsname
) de l’un d’entre eux. Cette règle, prévue au paragraphe 1355, alinéa 2
BGB, traduit la nécessité d’opter pour un nom qui indique la filiation puisqu’il s’agit du
nom qui figure dans l’acte de naissance du futur époux ; mais elle implique aussi
l’impossibilité de prendre le nom d’un précédent conjoint acquis, à titre de nom
conjugal, par mariage. C’est cette impossibilité qui, au nom de la Loi fondamentale,
vient d’être condamnée par la Cour. La modification législative imposée, qui doit
s’opérer avant le 31 mars 2005, devrait ajouter encore à la complexité d’un système
souvent dénoncée.
On rappellera brièvement les dispositions essentielles de ce système, établi par la
loi du 16 décembre 1993
2
. L’unité du nom de famille a toujours été l’objectif primordial
du législateur allemand qui s’interdit toutefois, depuis 1993, d’imposer un
nom
conjugal commun aux époux souhaitant conserver chacun leur propre patronyme. Une
alternative est donc offerte à ceux-ci. Aux termes du paragraphe 1355, alinéa 1, 1°
BGB, par une déclaration devant l’officier de l’état civil, les époux doivent
normalement choisir un nom conjugal - soit le nom de naissance du mari soit celui de la
femme (§ 1355, alinéa 2 BGB) - mais ils n’y sont pas contraints. Ils peuvent également
conserver chacun le patronyme porté lors de la célébration du mariage (§ 1355, alinéa 1,
3°BGB). Celui-ci peut être le nom de naissance, mais également celui acquis lors d’une
union précédente.
Malgré le souci du législateur de favoriser l’unité du nom, on notera cependant,
dans l’hypothèse du nom conjugal commun, la possibilité pour le conjoint dont le nom
de naissance n’est pas devenu nom conjugal de faire précéder ou suivre celui-ci de son
propre patronyme. La règle adoptée en l’occurrence fait preuve d’une grande souplesse
puisque le choix de l’ordre des noms est laissé à l’intéressé (§ 1355, alinéa 4 BGB) et
1
Dossier 1 BVR 193/97.
2
Gesetz zur Neuordnung des Familiennamensrechts, Bundesgesetzblatt (Journal officiel fédéral )
1993, I, 2054 et s. Pour une analyse détaillée de cette loi, V. F. FURKEL, « La réforme du nom en
Allemagne », cette
Revue
, 1994, p. 1135 et s.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents