L arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l affaire relative à certains emprunts norvégiens (France c. Norvège) - article ; n°1 ; vol.3, pg 152-163
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L'arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire relative à certains emprunts norvégiens (France c. Norvège) - article ; n°1 ; vol.3, pg 152-163

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Annuaire français de droit international - Année 1957 - Volume 3 - Numéro 1 - Pages 152-163
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 115
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Denis Lévy
L'arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire relative
à certains emprunts norvégiens (France c. Norvège)
In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 152-163.
Citer ce document / Cite this document :
Lévy Denis. L'arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire relative à certains emprunts norvégiens (France c.
Norvège). In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 152-163.
doi : 10.3406/afdi.1957.1315
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1315JURISPRUDENCE
ET JURIDICTIONS INTERNATIONALES
Sous la direction de
Madeleine GRAWITZ
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Emprunts internationaux, question de la clause-or. — Obligations de
l'état emprunteur. — Exceptions préliminaires. — Droit interne,
DROIT INTERNATIONAL. — DEUXIÈME CONVENTION DE La HAYE, 1907. —
Juridiction obligatoire. — Déclarations en vertu de l'article 36,
paragraphe 2, du statut; réserve de la compétence nationale telle
qu'elle est entendue par l'état déclarant. — Effet de la condition de
réciprocité. — Compétence de la cour.
Cour internationale de Justice. — Affaire relative à certains emprunts nor
végiens. Arrêt du 6 juillet 1957. C.LJ. Recueil, 1957, p. 9.
1. — Entre 1885 et 1905 l'Etat norvégien ainsi que deux banques norvé
giennes ont émis un certain nombre d'emprunts publics à l'étranger, et
notamment sur le marché français. Les titres d'obligation de ces divers
emprunts comportaient des formules que le Gouvernement français a cru
pouvoir interpréter comme les assortissant d'une clause-or, ce qui a con
stamment été contesté du côté norvégien. Le différend devait naître à la
suite de la promulgation de la loi norvégienne du 15 décembre 1923 qui
permettait à tout débiteur de demander la prorogation du paiement de sa
dette tant que la Banque de Norvège était dispensée de l'obligation de rem
bourser ses billets d'après leur montant. Or, à partir du 5 août 1914, et sauf
durant de brèves périodes, la convertibilité des billets norvégiens a été
suspendue. Dès 1925 le Gouvernement français a entrepris des démarches
auprès du Gouvernement norvégien, en attirant son attention sur l'incom- ARRÊT RELATIF AUX EMPRUNTS NORVÉGIENS 153
patibilité de la loi de 1923 avec les engagements internationaux pris par la
Norvège. Une correspondance diplomatique s'est alors engagée entre les
deux gouvernements qui ont maintenu leur point de vue. Du côté français,
diverses propositions furent soumises. Le Gouvernement norvégien ne
donna suite à aucune d'entre elles; il a toujours prétendu que les réclamat
ions des porteurs devaient être portées devant les tribunaux norvégiens,
seuls compétents pour en connaître, et que ces réclamations donnaient lieu
uniquement à l'application et à l'interprétation des lois norvégiennes. Par
contre les porteurs français se sont abstenus de saisir les juridictions nor
végiennes. Enfin, en janvier 1955, le Gouvernement français proposait au
Gouvernement norvégien de soumettre à la Cour internationale de Justice
le différend portant sur l'existence de la clause-or dans les emprunts nor
végiens et sur le respect de l'obligation ainsi interprétée. A cette proposit
ion, le Gouvernement norvégien oppose une nouvelle fois un refus, en
invoquant l'action possible devant les tribunaux norvégiens, et en indiquant
qu'il n'y avait pas de raison de faire exception à la règle de l'épuisement
préalable des recours internes. C'est à la suite de ce refus que le Gouver
nement français saisit la Cour par voie de requête, à la date du 6 juillet 1955.
En réponse au Mémoire français, le Gouvernement norvégien a soulevé
quatre exceptions préliminaires; il devait par la suite abandonner complè
tement la seconde de ces exceptions. Le français a demandé
à la Cour de joindre au fond les exceptions préliminaires et le Gouverne
ment norvégien ne s'y est pas opposé. La Cour a, par son ordonnance du
28 septembre 1956, fait droit à cette demande et joint les exceptions au fond
« pour être statué par un seul et même arrêt sur lesdites exceptions et,
éventuellement, sur le fond ».
2. — La Cour devait donc se prononcer d'abord sur les exceptions. La
première de ces exceptions est ainsi formulée dans les conclusions norvé
giennes : « L'objet du différend, tel qu'il est défini dans la requête du Gou
vernement français du 6 juillet 1955, relève du droit interne et non du droit
international, alors que la juridiction obligatoire de la Cour vis-à-vis des
parties en cause est limitée, par leurs déclarations du 16 novembre 1946 et
du 1er mars 1949, aux différends de droit international ».
La seconde exception avait été abandonnée, La troisième tendait à faire
déclarer irrecevable la requête, pour la partie de la demande qui concernait
les deux banques norvégiennes, pour le motif que ces banques ont une per
sonnalité juridique distincte de celle de l'Etat norvégien.
Enfin la quatrième exception demandait à la Cour de déclarer la re
quête du Gouvernement français irrecevable, les porteurs français d'obli
gations norvégiennes n'ayant pas préalablement épuisé les recours internes.
3. — Saisie de ces diverses exceptions, la Cour, dans son arrêt, a unique
ment examiné le point qui lui a paru déterminant. Analysant la première 154 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
exception norvégienne, elle a déclaré qu'elle présentait deux aspects : « En
premier lieu, il est argué que la Cour, dont la mission est de régler confo
rmément au droit international les différends qui lui sont soumis, ne peut
être saisie par voie de requête unilatérale que des différends d'ordre juri
dique qui rentrent dans l'une des quatre catégories énumérées au paragra
phe 2 de l'article 36 du Statut et qui relèvent du droit international. Il est
allégué que la Requête du Gouvernement français demande à la Cour
d'interpréter des contrats d'emprunts qui, de l'avis du Gouvernement nor
végien, sont régis par le droit interne et non par le droit international.
Après avoir présenté le premier motif de sa première exception sur
la base que les contrats d'emprunts sont régis par le droit interne, le Gou
vernement norvégien continue dans ses Exceptions préliminaires :
« Aucun doute n'est possible sur ce point. S'il en pouvait cependant
subsister, le Gouvernement norvégien se prévaudrait des réserves formulées
par le français dans sa déclaration du 1er mars 1949. En
vertu du principe de réciprocité consacré par l'article 36, n° 2, du Statut de
la Cour, et précisé dans la déclaration norvégienne du 16 novembre 1946,
le Gouvernement norvégien ne peut être lié, en effet, vis-à-vis du Gouver
nement français, par des engagements plus étendus ou plus rigoureux que
ceux qui ont été pris par ce dernier » (pages 17 et 18) .
Or la déclaration française acceptant comme obligatoire la juridiction
de la Cour contient la réserve suivante :
« Cette ne s'applique pas aux différends relatifs à des
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale telle qu'elle
est entendue par le Gouvernement de la République française ».
C'est sur la base du principe de la réciprocité et de cette réserve que
la Cour se déclare incompétente pour connaître du différend.
4. — La motivation de l'arrêt peut être décomposée en deux éléments
distincts; dans le premier la Cour étaye par le raisonnement la thèse de
l'incompétence; dans le second, elle écarte les objections qui peuvent être
opposées à la manière dont elle a abordé le problème.
1°) L'incompétence de la Cour;
A cet égard, l'argumentation de la Cour repose sur trois points prin
cipaux :
a) La Cour n'a compétence que dans la mesure où les déclarations des
deux parties coïncident pour la lui conférer. La Cour invoque sur ce point
la jurisprudence de la C.P.J.I. (1) et sa propre jurisprudence dans l'affaire
de Y Anglo

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