L’effacement des dettes permet-il un nouveau départ ? Comparaison franco-américaine - article ; n°3 ; vol.56, pg 655-674
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Revue internationale de droit comparé - Année 2004 - Volume 56 - Numéro 3 - Pages 655-674
Il existe quatre procédures françaises d’effacement des dettes. Trois sont ouvertes à des débiteurs particuliers: la faillite civile d’application limitée au territoire d’Alsace Moselle, la procédure d’effacement partiel des dettes susceptible d’être recommandée par une commission de surendettement et la procédure de rétablissement personnel créée par la loi du 1er août 2003. Une quatrième procédure est applicable dans l’hypothèse où le débiteur est une entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif. Ces procédures ont pour points communs de n’être accordées que lorsque la situation du débiteur est totalement désespérée, c’est-à-dire trop tard, et de faire l’objet d’une vaste publicité. Leurs bénéficiaires sont donc exsangues et marqués au fer rouge de la défaillance. Dans ces conditions ils ne pourront que fort rarement prendre un nouveau départ. Les États Unis sont le pays de la seconde chance et les débiteurs en difficulté ont de réelles possibilités de rebondir. L’étude du droit américain permet de découvrir les raisons de ce succès. Il existe deux principales différences avec les règles françaises. D’une part, le régime américain permet un traitement précoce des difficultés et il favorise le débiteur exerçant encore une activité économique. D’autre part, le droit américain encourage le traitement conventionnel des difficultés économiques. Les procédures sont ainsi mieux acceptées, plus rapides, moins onéreuses et donc globalement plus efficaces. Ses créanciers acceptant précocement et généreusement d’effacer des dettes, un débiteur en difficulté bénéficiera d’une réelle possibilité de nouveau départ.
There are four French procedures for cancellation of indebtedness. Three of them are available to individual debtors: civil bankruptcy (limited in application to the Alsace Moselle region); the partial cancellation procedure for debts able to be recommended by a committee on over indebtedness, and the personal recovery procedure established by the Law of August 1, 2003. A fourth procedure is available if the debtor is a business that has been liquidated because of insufficient assets. Common features of all these procedures is that they can only be used when the debtor's situation is totally desperate, that is to say too late, and that they all become the focus of widespread public attention when they occur. Their beneficiaries are therefore bled dry and marked with a red cross of failure. They are rarely able to organize a new beginning. The United States is the land of the second chance and debtors in trouble have a real chance to bounce back. The study of American law reveals the reasons for this success. There are two principal differences as compared with the French rules. First, the American system permits early treatment of problems and favours the debtor that can continue its business activity. Second, American law encourages the parties to handle economic difficulties through private agreements. The procedures are thus better accepted, faster, less burdensome and on the whole more efficient. Thus, the creditors agree earlier and more generously to cancel debts, which permits a debtor in trouble to have a true chance for a new beginning.
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Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2004
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Langue Français

Extrait

R.I.D.C. 3-2004
     L’EFFACEMENT DES DETTES PERMET-IL UN NOUVEAU DÉPART ? COMPARAISON FRANCO-AMÉRICAINE     Sophie SCHILLER *
     Il existe quatre procédures françaises d’effacement des dettes. Trois sont ouvertes à des débiteurs particuliers : la faillite civile d’application limitée au territoire d’Alsace Moselle, la procédure d’effacement partiel des dettes susceptible d’être recommandée par une commission de surendettement et la procédure de rétablissement personnel créée par la loi du 1 er août 2003. Une quatrième procédure est applicable dans l’hypothèse où le débiteur est une entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif. Ces procédures ont pour points communs de n’être accordées que lorsque la situation du débiteur est totalement désespérée, c’est-à-dire trop tard, et de faire l’objet d’une vaste publicité. Leurs bénéficiaires sont donc exsangues et marqués au fer rouge de la défaillance. Dans ces conditions ils ne pourront que fort rarement prendre un nouveau départ. Les États Unis sont le pays de la seconde chance et les débiteurs en difficulté ont de réelles possibilités de rebondir. L’étude du droit américain permet de découvrir les raisons de ce succès. Il existe deux principales différences avec les règles françaises. D’une part, le régime américain permet un traitement précoce des difficultés et il favorise le débiteur exerçant encore une activité économique. D’autre part, le droit américain encourage le traitement conventionnel des difficultés économiques. Les procédures sont ainsi mieux acceptées, plus rapides, moins onéreuses et donc globalement plus efficaces. Ses créanciers acceptant précocement et généreusement d’effacer des dettes, un débiteur en difficulté bénéficiera d’une réelle possibilité de nouveau départ.                                                   * Maître de conférences à l’Université de Paris 13, Professeur affilié au Groupe HEC.
656 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-2004   There are four French procedures for cancellation of indebtedness. Three of them are available to individual debtors : civil bankruptcy (limited in application to the Alsace Moselle region) ; the partial cancellation procedure for debts able to be recommended by a committee on over indebtedness, and the personal recovery procedure established by the Law of August 1, 2003. A fourth procedure is available if the debtor is a business that has been liquidated because of insufficient assets. Common features of all these procedures is that they can only be used when the debtor's situation is totally desperate, that is to say too late, and that they all become the focus of widespread public attention when they occur. Their beneficiaries are therefore bled dry and marked with a red cross of failure. They are rarely able to organize a new beginning. The United States is the land of the second chance and debtors in trouble have a real chance to bounce back. The study of American law reveals the reasons for this success. There are two principal differences as compared with the French rules. First, the American system permits early treatment of problems and favours the debtor that can continue its business activity. Second, American law encourages the parties to handle economic difficulties through private agreements. The procedures are thus better accepted, faster, less burdensome and on the whole more efficient. Thus, the creditors agree earlier and more generously to cancel debts, which permits a debtor in trouble to have a true chance for a new beginning .   1. En France 1 , la faculté d’effacer définitivement des dettes a été introduite par la loi de 1985. La disposition été qualifiée de « principale innovation de cette loi » 2 . Elle permit à un débiteur mis en liquidation judiciaire d’obtenir l’effacement de ses dettes lorsque la procédure était close pour insuffisance d’actif. Par la suite, le législateur français a mis en place d’autres possibilités d’effacement. L’extension a tout d’abord été timide et ne permettait qu’un effacement partiel. Ainsi, une loi du 31 décembre 1989 autorisa un débiteur à ne pas rembourser l’intégralité des prêts immobiliers restants dus, s’il faisait l’objet d’un redressement judiciaire civil et que son logement principal était vendu 3 . Un pas supplémentaire fut fait avec la loi du 29 juillet 1998. La commission de surendettement fut habilitée, en cas d’impécuniosité extrême du débiteur (correspondant à la situation de celui qui est toujours insolvable après trois ans de moratoire), à recommander par une proposition spéciale et motivée, l’effacement total ou partiel des créances autres qu’alimentaires ou fiscales 4 .                                                   1 Pour le cas particulier de l’Alsace Moselle, v. infra , § 4 et 5. 2  J. L. VALLENS, « L’effacement des dettes du débiteur en liquidation judiciaire », Petites Affiches du 19 septembre 1997, p. 4. 3 C. consom., art. L. 332-6 anc. et L. 331-7,4° nouveau. 4 C. consom., art. L. 332-7-1° anc.
 
 
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