L hétérogénéité du droit communautaire dérivé - article ; n°2 ; vol.34, pg 337-372
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L'hétérogénéité du droit communautaire dérivé - article ; n°2 ; vol.34, pg 337-372

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 2 - Pages 337-372
36 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 39
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Christian Autexier
L'hétérogénéité du droit communautaire dérivé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°2, Avril-juin 1982. pp. 337-372.
Citer ce document / Cite this document :
Autexier Christian. L'hétérogénéité du droit communautaire dérivé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°2, Avril-
juin 1982. pp. 337-372.
doi : 10.3406/ridc.1982.3906
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_2_3906L'HETEROGENEITE DU
DROIT COMMUNAUTAIRE DÉRIVÉ
par
Christian AUTEXIER
Maître-assistant de droit public (détaché),
Hochschulassistent à la Faculté de droit
de l'Université de la Sarre
1. — En Europe continentale, la vision que les juristes ont de leur
État est devenue naturellement kelsénienne. L'image de la pyramide peut
être contestée (1) mais, dans sa simplicité, elle continue à symboliser la
rationalité de la structure de l'ordonnancement juridique, en même temps
qu'elle suggère, dans des sociétés fondées sur un principe de démocratie,
que la légitimité des organes situés aux niveaux inférieurs découle plus ou
moins directement de l'investiture démocratique des organes du sommet :
constituant, parlement, chef de l'État et gouvernement.
Cette vision est troublée par le développement contemporain des
organisations internationales : moins par l'explosion quantitative des
classiques organisations de coopération, que par le développement des d'intégration (2). En semblant échapper aux Etats qui ont
conclu les traités constitutifs, en produisant cependant des effets de droit à
(1) Cf. Paul AMSELEK, « Réflexions critiques autour de la conception kelsénienne de
l'ordre juridique », R.D.P., 1978, 5-19, et la réponse de Michel TROPER, « La pyramide
est toujours debout ! », R.D.P., 1978, 1523-1536.
(2) II est indéniable que le régime conventionnel est altéré du fait du rôle joué par les
organes institués des organisations intégrées contemporaines (Cf. Jean-Paul JACQUÉ,
Éléments pour une théorie de l' acte juridique en droit international public, Paris, L.G.D.J.,
1972, VII et 511 p., et notamment pp. 454-455). Mais cette altération est-elle telle que l'on
puisse considérer qu'un seuil qualitatif a été franchi (Cf. Ignaz SEIDL-HOHENVELDERN,
Das Recht der Internationalen Organisationen, einschliesslich der Supranationalen Gemeinsc
haften, Cologne, Karl Heymanns Verlag, 3e éd., 1979, 420 p. et notamment nos 0113 et s.),
ou doit-on nuancer l'opposition peut-être trop hâtivement faite entre le droit international
classique et le droit communautaire (Un tel exemple d'appréciation nuancée étant fourni par
Denys SIMON, L'interprétation judiciaire des traités d'organisations internationales, Paris,
Pédone, 1981, XV et 936 p.) ? 338 L'HETEROGENEITE DU
l'égard des ressortissants de ces États, elles remettent en cause la
conception d'une société internationale composée d'États souverains.
Certes, les théories de l'État fondées sur les idées d'autonomie et de
souveraineté, d'exclusivité et de non-ingérence, ont toujours eu du mal à
intégrer les phénomènes de juridictions internationales et d'organisations
internationales de coopération intergouvernementale. Mais des construc
tions auxiliaires permettaient de maintenir l'essentiel de la théorie, en
insistant par exemple sur les limites de la compétence des tribunaux
internationaux (3) ou sur l'impossibilité par un traité, même constitutif
d'une organisation internationale (4) , de consacrer un véritable abandon
de souveraineté. Les mêmes voies peuvent être empruntées pour analyser
les organisations d'intégration (5).
Une part croissante de la doctrine (6) ne se satisfait cependant plus
de ces constructions auxiliaires. Face au dogme de la souveraineté de
(3) Cf. Charles de VISSCHER, Aspects récents du droit procédural de la Cour
Internationale de Justice, Paris, Pédone, 1966, pp. 183-184.
(4) Cf. les affirmations de Sir Gerald FITZMAURICE selon lesquelles le traité crée
des obligations et non du droit, ou la construction de Gaetano ARANGIO-RUIZ qui ne voit
dans les organisations internationales que le produit d'un accord entre États souverains
(Gaetano ARANGIO-RUIZ, « The normative role of the general assembly of the United
Nations », Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1972, III, 419-742 et
notamment 727). Ces positions se fondent sur la règle rappelée par la C. P.J.I, dans ses arrêts
du 7 septembre 1927 (Affaire du Lotus : « Les limitations de l'indépendance des États ne se
présument pas » et surtout du 17 août 1923 {Affaire du vapeur Wimbledon : La Cour « se
refuse à voir dans la conclusion d'un traité quelconque par lequel un État s'engage à faire ou
à ne pas faire quelque chose, un abandon de souveraineté »).
(5) « II n'est pas question de contester le principe de l'effet direct des règles du droit
communautaire, rappelé par l'arrêt Van Gend en Loos comme par bien d'autres arrêts. Cela
résulte de l'accord des États établi par le traité. Mais aller au-delà, c'est-à-dire poser que cet
effet direct, comme la primauté du droit communautaire sur le droit interne en général,
procède du caractère originaire et original de l'ordre juridique communautaire, c'est
renverser la règle sur laquelle était fondé jusqu'à présent tout le droit interétatique et d'après
laquelle « les limitations de la souveraineté des États ne se présument pas » (Charles
CHAUMONT, Rapport sur Communauté européenne et légitimité, colloque du 20 septembre
1980, Sénat, n° 15).
(6) L'existence d'un pouvoir normatif externe de l'organisation, « c'est-à-dire la
possibilité de créer des normes destinées à devenir efficaces au-delà des limites de son propre
ordre juridique » (Rkcardo MONACO, « Les principes régissant la structure et le
fonctionnement des organisations internationales », Rec. Acad. dr. international, 1911 , III,
79-225 et notamment p. 144 et les ouvrages cités en note 51) est souvent considéré comme
l'élément décisif. « La souveraineté subit ici un assaut décisif ; elle se résout en une série de
compétences qui permettent seulement aux États de participer à l'élaboration collective de
décisions auxquelles ils ne pourront plus se soustraire » (Marcel MERLE, « Le pouvoir
réglementaire des organisations internationales », Ann. franc, dr. international, 1958,
341-360 et notamment p. 360). Jean-Paul JACQUE arrive à des conclusions semblables dans
son analyse des actes unilatéraux autoritaires en droit international (op. cit., pp. 345-417). Il
est certain que l'existence de tels actes paraît difficilement conciliable avec le principe de
souveraineté de l'État, tant au regard du droit (« Dadurch ist ihre absolute
Freiheit — absolute Souveränität — umgestaltet worden » ; Alfred VERDROSS,
Universelles Völkerrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 1976, 687 p. et notamment p. 69) que
sous l'angle des théories de l'État en droit interne. Sous une forme ou sous une autre, la
constatation de Joseph KAISER (« Der überlieferte Rechtsstaat ist in Mitleidenschaft
gezogen », Zur gegenwärtigen Differenzierung von Recht und Staat, Österreichische
Zeitschrift für öffentliches Recht, 1959/1960, pp. 413-423 et notamment p. 415), est
fréquemment attestée. .
COMMUNAUTAIRE DERIVE 339 DROIT
l'État, et avec l'objectif avoué de se substituer à lui, diverses constructions
théoriques ont été proposées pour mieux rendre compte de la réalité des
sociétés contemporaines : la supra-nationalité, le fédéralisme, le mondia-
lisme, pour ne citer que les plus classiques, sont autant des théories
explicatives que des formules aptes à mobiliser les énergies dans une
action politique.
Cette efficacité politique ne doit pas faire conclure trop rapidement à
la validité théorique, c'est-à-dire à l'aptitude de ces constructions à se
substituer à la vision traditionnelle des Etats souverains. La mise en garde
de Hans Kelsen reste valable, qui adjurait de renoncer « à l'habit

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