L’identification par empreintes génétiques en matière civile en République fédérale d’Allemagne - article ; n°2 ; vol.56, pg 389-416
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2004 - Volume 56 - Numéro 2 - Pages 389-416
Fréquemment qualifiée de «Reine des preuves», la technique des empreintes génétiques joue depuis quelques années, dans la plupart des pays européens, un rôle essentiel tant pour exclure que pour affirmer l’existence d’une filiation. Si la République fédérale d’Allemagne n’échappe pas totalement à la règle, son attitude à l’égard de l’utilisation de l’empreinte génétique en matière civile recèle néanmoins de nombreuses ambiguïtés. D’une part, au nom de la primauté conférée à la vérité biologique, les expertises génétiques sont considérées comme un simple instrument à la disposition des particuliers et susceptibles, à ce titre, d’être exécutées par des instituts privés en dehors de toute mesure d’instruction. Mais, d’autre part, c’est avec une suspicion à peine voilée que la doctrine majoritaire et les juges traitent la preuve par l’ADN, la reléguant au second plan et lui préférant encore les procédés scientifiques classiques. Comment concilier une telle réserve avec l’engouement traditionnellement témoigné dans ce pays pour toutes les techniques d’investigation utilisables en matière de filiation? La question, sans doute, présente d’autant plus d’intérêt qu’aucune justification véritable n’est apportée à ces réticences envers la technique des empreintes génétiques, à une époque où la fiabilité de celle-ci n’est plus en cause. C’est sans doute, une fois encore, dans la crainte probablement excessive manifestée en Allemagne face aux progrès génétiques qu’il faut chercher l’explication de cette attitude très surprenante pour le juriste étranger.
For many years, genetic fingerprinting has played an important role in most European countries either to deny or to confirm a person’s descent. Sometimes the DNA fingerprint is even called “royal evidence“. To a certain extent, this is also true for Germany. However, the attitude towards the use of genetic fingerprinting in Civil Law is somewhat ambiguous in this country. On the one hand, for the sake of “scientific truth“, genetic tests are considered a simple device available to individuals who can then resort to a private laboratory, independently of any Court inquiry. On the other hand, evidence based on genetic fingerprinting is regarded by most scholars with a barely concealed suspicion; and until today, courts tend to put it aside, favoring traditional scientific methods. How can one conciliate such restrictive views with the enthusiasm which is usually to be found in Germany concerning any methods of investigation likely to verify a person’s descent? This is a crucial question considering that reluctance against the genetic fingerprint is not substantially founded, since this method is now reliable beyond any reasonable doubt. This suspicion, which comes somewhat surprisingly for a foreign observer, may be explained once again by the widespread (but in our opinion largely exaggerated) German apprehension against genetic engineering in general.
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Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2004
Nombre de lectures 34
Langue Français

Extrait

R.I.D.C. 2-2004
    LIDENTIFICATION PAR EMPREINTES GÉNÉTIQUES EN MATIÈRE CIVILE EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DALLEMAGNE*   
 ** Françoise FURKEL      Fréquemment qualifiée de « Reine des preuves », la technique des empreintes génétiques joue depuis quelques années, dans la plupart des pays européens, un rôle essentiel tant pour exclure que pour affirmer lexistence dune filiation. Si la République fédérale dAllemagne néchappe pas totalement à la règle, son attitude à légard de lutilisation de lempreinte génétique en matière civile recèle néanmoins de nombreuses ambiguïtés. Dune part, au nom de la primauté conférée à la vérité biologique, les expertises génétiques sont considérées comme un simple instrument à la disposition des particuliers et susceptibles, à ce titre, dêtre exécutées par des instituts privés en dehors de toute mesure dinstruction. Mais, dautre part, cest avec une suspicion à peine voilée que la doctrine majoritaire et les juges traitent la preuve par lADN, la reléguant au second plan et lui préférant encore les procédés scientifiques classiques. Comment concilier une telle réserve avec lengouement traditionnellement témoigné dans ce pays pour toutes les techniques dinvestigation utilisables en matière de                                                      *Principales abréviations allemandes utilisées : AG = Amtsgericht / Tribunal cantonal ; BGB = Bürgerliches Gesetzbuch / Code civil ; BGBl = Bundesgesetzblatt / Journal officiel fédéral ; BGH = Bundesgerichtshof / Cour fédérale de justice ; BGHZ = Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen / Bulletin des décisions de la Cour fédérale de justice en matière civile ; BVerfG = Bundesverfassungsgericht / Cour constitutionnelle fédérale ; BVerfGE = Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts / Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale ; DAVorm = Der Amtsvormund ; DRiZ = Deutsche Richterzeitung (périodique) ; FamRZ = Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (périodique) ; KG = Kammergericht / Tribunal régional supérieur de Berlin ; MDR = Monatsschrift des deutschen Rechts ; NdsRpfl = Niedersächsische Rechtspflege ; NJW = Neue Juristische Wochenschrift (périodique) ; OLG = Oberlandesgericht / Tribunal régional supérieur ; ZPO = Zivilprozessordnung / Code de procédure civile. **  Chargée de conférences au Centre juridique franco-allemand de lUniversité de la Sarre, Professeur invité à la Faculté de droit de Nancy 
390 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-2004  filiation? La question, sans doute, présente dautant plus dintérêt quaucune justification véritable nest apportée à ces réticences envers la technique des empreintes génétiques, à une époque où la fiabilité de celle-ci nest plus en cause. Cest sans doute, une fois encore, dans la crainte probablement excessive manifestée en Allemagne face aux progrès génétiques quil faut chercher lexplication de cette attitude très surprenante pour le juriste étranger.  For many years, genetic fingerprinting has played an important role in most European countries either to deny or to confirm a persons descent. Sometimes the DNA fingerprint is even called royal evidence. To a certain extent, this is also true for Germany. However, the attitude towards the use of genetic fingerprinting in Civil Law is somewhat ambiguous in this country. On the one hand, for the sake of scientific truth, genetic tests are considered a simple device available to individuals who can then resort to a private laboratory, independently of any Court inquiry. On the other hand, evidence based on genetic fingerprinting is regarded by most scholars with a barely concealed suspicion; and until today, courts tend to put it aside, favoring traditional scientific methods. How can one conciliate such restrictive views with the enthusiasm which is usually to be found in Germany concerning any methods of investigation likely to verify a  d cent? This is a crucial question considering that reluctance against the person s es genetic fingerprint is not substantially founded, since this method is now reliable beyond any reasonable doubt. This suspicion, which comes somewhat surprisingly for a foreign observer, may be explained once again by the widespread (but in our opinion largely exaggerated) German apprehension against genetic engineering in general.   Bien quelle soit relativement récente, la technique des empreintes génétiques en matière didentification de la personne sest diffusée de manière fulgurante dans les pays qui possèdent des laboratoires susceptibles de la pratiquer. Cette technique, nul ne semble plus lignorer aujourdhui, permet à partir dune quantité infime de matériel biologique de procéder à lidentification dune personne. En effet, parce quils révèlent lADN, support du patrimoine génétique spécifique à chaque individu1, un minuscule échantillon de peau ou dongles, une goutte de sang, de sperme, de salive, une racine de cheveux suffisent à conduire à lidentification. Découverte britannique révélée en 19852, la méthode dite «des empreintes génétiques» subit rapidement des progrès décisifs, et la probabilité que deux personnes partagent le même profil génétique, compte tenu des examens auxquels il est aujourdhui procédé, semble largement inférieure à un sur un milliard3. Très médiatisée, cette nouvelle méthode                                                      1Les vrais jumeaux, seuls, possèdent des empreintes génétiques semblables. 2a été mise au point par leCest en 1985, en effet, que la méthode des empreintes génétiques chercheur anglais Alec Jeffreys. V. A. JEFFREYS, V. WILSON, S. THEIN, Individual Specific fingerprints of human DNA,Revue Nature, 316, 1985, p. 76 et s. 3 que certains membres dune même famille puissent avoir des profils génétiques Bien présentant des traits semblables, il est toujours possible de les distinguer. Sur la technique des
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