La cogestion des travailleurs en droit allemand. .Bilan à la lumière du jugement du Tribunal constitutionnel fédéral du 1er mars 1979 - article ; n°1 ; vol.32, pg 57-74
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La cogestion des travailleurs en droit allemand. .Bilan à la lumière du jugement du Tribunal constitutionnel fédéral du 1er mars 1979 - article ; n°1 ; vol.32, pg 57-74

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1980 - Volume 32 - Numéro 1 - Pages 57-74
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1980
Nombre de lectures 53
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Franz Gamillscheg
La cogestion des travailleurs en droit allemand. .Bilan à la
lumière du jugement du Tribunal constitutionnel fédéral du 1er
mars 1979
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°1, Janvier-mars 1980. pp. 57-74.
Citer ce document / Cite this document :
Gamillscheg Franz. La cogestion des travailleurs en droit allemand.Bilan à la lumière du jugement du Tribunal constitutionnel
fédéral du 1er mars 1979. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°1, Janvier-mars 1980. pp. 57-74.
doi : 10.3406/ridc.1980.3636
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1980_num_32_1_3636LA COGESTION DES TRAVAILLEURS
EN DROIT ALLEMAND
BILAN A LA LUMIÈRE DU JUGEMENT
DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL FÉDÉRAL
DU 1*' MARS 1979 *
par
Franz GAMILLSCHEG
Professeur à l'Université de Göttingen,
Directeur de l'Institut de droit du travail de Göttingen
1. «Cogestion» signifie, dans les développements ci-dessous, participa
tion aux décisions au sein de l'entreprise et non point obtention d'une part
dans ses résultats (au sens de la notion française de «participation»). La
cogestion se réalise de deux manières : au plan de l'établissement, par le
Comité d'entreprise (Betriebsrat) et au sein des organes de la société par
des représentants élus. C'est seulement de cette dernière forme qu'il
est question ici. Sont englobées sous le terme de «sociétés» la société
par actions et la S.A.R.L., avant tout. Le siège de la cogestion au sein de
la société est le conseil de surveillance (Aufsichtsrat) (pour ce qui est du
directeur du travail, v. infra, n° 11), qui désigne et contrôle le directoire
(Vorstand) et peut se réserver la compétence dans certaines affaires
importantes pour l'entreprise. En revanche, l'assemblée des actionnaires
(ou membres de la S.A.R.L.) de la de laquelle relèvent
l'adoption définitive des statuts, l'affectation des bénéfices et, le cas
échéant, les fusions et le transfert du patrimoine social est soustraite
à toute influence de la part des travailleurs.
I. HISTORIQUE
2. Les premiers précédents de l'idée de cogestion remontent au
XIXe siècle ; une première réglementation légale de certains droits du per-
* Traduit de l'allemand par Pierre CHENUT, ingénieur au Centre National de la
Recherche Scientifique. 58 LA COGESTION DES TRAVAILLEURS EN DROIT ALLEMAND
sonnel à une coopération à la marche de l'entreprise (Mitwirkungsrechte)
se trouve dans une loi de 1891 (1). D n'était cependant pas question d'une
participation de représentants des travailleurs par leur présence au sein des
organes des sociétés, qui, à vrai dire, ne possédaient pas encore alors,
l'importance économique qu'elles ont aujourd'hui. En 1920, intervint la loi
sur les comités d'entreprises (Betriebsrätegesetz), qui a institué pour la
première fois une organisation de l'entreprise sur le modèle actuel. Cette
loi fut complétée en 1922 par une loi qui prévoyait l'entrée d'un à deux
membres du comité d'entreprise au conseil de surveillance, à titre
d'observateurs. Le texte en question fut supprimé en 1934. La cogestion
au sein des organes des sociétés joua sans doute elle aussi un rôle dans le
débat autour de la politique sociale, mais le point d'application principal
des efforts de réforme se situa cependant dans l'organisation de l'économie,
à un niveau dépassant le cadre de l'entreprise considérée isolément (2).
3. L 'évolution de Vidée de cogestion jusqu'à sa forme actuelle commença
avec la débâcle de 1945 (3). Les grandes entreprises sidérurgiques du Nord-
Ouest de l'Allemagne furent placées sous un régime administratif de séquestre
par la puissance d'occupation britannique. Leur capital fut transféré à vingt-
cinq sociétés résultant de leur déconcentration, dont les conseils de sur
veillance — à la différence de la solution retenue par la loi sur les
sociétés par actions (Aktiengesetz) de 1937, qui continuait à s'appliquer —
furent composés de représentants des actionnaires et des travailleurs sur une
base paritaire. Cela intervint fréquemment avec l'accord des propriétaires.
Travailleurs et propriétaires avaient un égal intérêt à la reconstruction et en
particulier à l'abandon des démontages menaçant alors l'industrie allemande.
Sur cette base, fut promulguée, en 1951, la loi sur la cogestion dans
les industries sidérurgique et minière (Montan-Mitbestimmungsgesetz),
qui consacrait juridiquement la situation acquise en matière de dans
les entreprises sidérurgiques et retendait à celles du secteur minier. L'exten
sion du modèle adopté pour la sidérurgie et les mines à toutes les autres
grandes entreprises fut dès lors une revendication permanente des
syndicats.
De la réglementation applicable aux industries sidérurgique et minière (4),
on ne retiendra que les points les plus importants : le Conseil de surveillance
(1) Cf. GAMILLSCHEG, «Die Mitbestimmung der Arbeiter, eine Skizze der Anfän
ge» (La cogestion des travailleurs, esquisse de ses débuts), in Liber Amicorum Adolf
F. Schnitzer, Genève, 1979, pp. 102-116.
(2) Cf. sur ce point le travail de portée considérable de Fritz NAPHTALI, Wir
tschaftsdemokratie, ihr Wesen, Weg und Ziel (La démocratie économique, sa nature, ses
étapes et son but), 1928.
(3) Cf. POTTHOFF, Zur Geschichte der Montanbestimmung (Contribution à
l'histoire de la cogestion dans les industries sidérurgique et minière), 1955.
(4) Cf. sur ce point les commentaires de BOLDT (1952), KOTTER (1952) et MUL-
LER-LEHMANN (1952), ainsi que les sections correspondantes dans les traités et manuels
de droit du travail. Sur les expériences tirées de la cogestion dans les industries sidérurgi
que et minière, cf. BLUME, in POTTHOFF-BLUME-DUVERNELL, Zwischen-
(Suite de cette note p. 59) LA COGESTION DES TRAVAILLEURS EN DROIT ALLEMAND 5 9
se compose de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants
des travailleurs. Parmi les des travailleurs, deux sont nommés par
les comités d'entreprises et trois par les organisations syndicales les plus
représentatives. Les dix membres proposent un «onzième homme», ainsi dési
gné, en vue de son élection. S'ils ne se mettent d'accord sur aucun
candidat, une procédure d'élection compliquée intervient, au terme de
laquelle la décision est prise par l'assemblée générale des actionnaires.
Jusqu'ici, on n'en est malgré tout venu là en aucun cas. Dans le directoire,
doit être désigné un directeur du travail (Arbeitsdirektor), qui a sans doute
tous les droits et obligations d'un membre du directoire mais ne peut être dési
gné ou révoqué contre la volonté de la majorité des représentants des travail
leurs au sein du conseil de surveillance. La concentration de l'économie, notam
ment la fondation de la société charbonnière Ruhrkohle AG, de la Ruhr, a
eu pour conséquence que la loi sur la cogestion dans les industries sidérurgi
que et minière ne s'applique plus qu'à certaines entreprises minières, ainsi
qu'à vingt entreprises environ des secteurs de la production de fer et d'acier.
Les sociétés — holdings (Obergesellschaften) dont dépendent des sociétés du
secteur sidérurgique et minier sont soumises, sous certaines conditions préa
lables, à la loi dite «loi complémentaire sur la cogestion» (Mitbestimmungs-
Ergänzungsgesetz) de 1956, qui toutefois n'a pas actuellement d'applica
tion.
Alors que la loi de 1951 avait vu le jour sous la menace d'une grève, la
majorité dirigée par le Chancelier Adenauer n'était plus disposée, en 1952,
à étendre le modèle appliqué dans les industries sidérurgique et minière aux
autres grandes entreprises. Au lieu d'une telle extension, intervint la loi de
1952 sur l'organisation de l'entreprise (Betriebsverfassungsgesetz), dont
les §§ 76 et 77 (5) prévoient, pour l'essentiel, une composition du conseil
de surveillance selon une proportion de 2/3 de représentants des propriétaires
pour 1/3 de représentants des travailleurs ; les des travailleurs ne
sont plus délégu

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