La Communauté économique européenne et l unification, le rapprochement et l harmonisation du droit des Etats membres - article ; n°1 ; vol.13, pg 5-17
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La Communauté économique européenne et l'unification, le rapprochement et l'harmonisation du droit des Etats membres - article ; n°1 ; vol.13, pg 5-17

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1961 - Volume 13 - Numéro 1 - Pages 5-17
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Nicola catalano
La Communauté économique européenne et l'unification, le
rapprochement et l'harmonisation du droit des Etats membres
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°1, Janvier-mars 1961. pp. 5-17.
Citer ce document / Cite this document :
catalano Nicola. La Communauté économique européenne et l'unification, le rapprochement et l'harmonisation du droit des
Etats membres. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°1, Janvier-mars 1961. pp. 5-17.
doi : 10.3406/ridc.1961.12966
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1961_num_13_1_12966LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
ET L'UNIFICATION, LE RAPPROCHEMENT
ET L'HARMONISATION
DES DROITS DES ÉTATS MEMBRES
Juge à la Cour Nicola. de justice des CATALANO communautés européennes
1 . Le rapprochement des législations des Etats membres de la Commun
auté économique européenne constitue un des problèmes les plus import
ants et les plus délicats concernant l'application du Traité instituant
cette Communauté. Les premières études sérieuses et approfondies qui,
à notre connaissance, ont été publiées dans ce domaine sont, dans un
cadre général, celle du professeur Johannes Bärmann et, dans un cadre
plus spécifique, celle du Riccardo Monaco (dans cette Revue,
1960, p. 9 et 61).
Le thème nous paraît tellement intéressant que nous estimons utile
d'y revenir pour tâcher d'examiner le problème dans le cadre plus ample
de l'ensemble des compétences normatives, directes et indirectes, confiées
aux institutions communautaires. Nous nous permettrons à cette occa
sion de manifester certaines observations et certaines réserves sur des
affirmations, de portée secondaire d'ailleurs, contenues dans les études
qui viennent d'être citées.
Le professeur Monaco a eu le mérite d'approfondir l'étude comparat
ive de certains termes (rapprochement normatif, harmonisation, coordi
nation) souvent employés, parfois imprudemment, comme synonymes
tant dans des études de doctrine que dans des textes de conventions inter
nationales — alors que des nuances non négligeables existent dans leur
signification. Cependant, il faut tenir compte dans l'interprétation des
textes du fait que ces termes ont souvent été employés précisément comme
des synonymes. Dans ces conditions, il semble plus correct, plutôt que
de partir d'une définition abstraite basée sur des considérations de pure
logique juridique, d'examiner — sur la base des critères habituels d'inter- LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET L,' UNIFICATION, 6
prétation — quelle est la portée effective que les auteurs de la disposition
en cause ont voulu attribuer aux termes qu'ils ont employés. Le résultat
de cet examen pourra, dans certains cas, amener à conclure que les te
rmes ont été mal choisis ; mais il serait imprudent de faire primer une
notion abstraite sur la volonté effective des auteurs de la disposition.
Cela dit, on ne saurait nier — et c'est là d'ailleurs un critère fondamental
d'interprétation — que le choix de termes différents peut parfois consti
tuer un argument pour démontrer la portée différente de certaines dis
positions.
En partant de ces prémisses, on peut se demander si l'affirmation
contenue au § 2 de l'étude ci-dessus mentionnée (p. 64) est entièrement
exacte : « L'idée la plus simple semble être celle de la coordination, parce
que coordonner entre elles des normes différentes signifie tout simple
ment vouloir éliminer les contrastes, soit substantiels soit logiques, qui
existent entre elles. Bien entendu sans que la coordination doive comporter
des changements du contenu des normes ».
Avant tout, dans plusieurs hypothèses, il sera difficile, sinon imposs
ible, de coordonner des normes différentes pour « éliminer les contrastes,
soit substantiels soit logiques, qui existent entre elles » sans modifier ou
compléter le contenu des normes dont il s'agit. Il est vrai que pour la
coordination des normes il pourra parfois ne pas être indispensable de les
modifier. Mais, si le texte ci-dessus cité devait être interprété comme affi
rmant que la coordination ne doit jamais comporter de changements du
contenu des normes, cette affirmation ne saurait être acceptée sans
réserve. D'autre part, si la définition que nous venons de citer devait pré
valoir dans l'interprétation du deuxième paragraphe de l'article 56 rappelé
par le professeur Monaco, cette disposition n'aurait pratiquement aucune
portée. En effet, le premier paragraphe de l'article 56, par dérogation aux
dispositions qui précèdent, reconnaît la licéité des dispositions législatives
réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les
ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique. Ces dernières conditions consti
tuent la justification unique de la licéité exceptionnelle reconnue par le
Traité aux dispositions visées. Cependant, pour éviter que l'ordre public,
la sécurité publique et la santé publique ne soient qu'un prétexte pour
discriminer entre les ressortissants des Etats membres — ou plus simple
ment pour éviter que des dispositions en soi licites n'aient pour effet d'en
traver le droit d'établissement — , le Traité a donné aux institutions com
munautaires (Commission, Assemblée et Conseil) un pouvoir normatif,
concret quoique indirect, pour parvenir à la coordination de normes pou
vant présenter des différences substantielles ou être, de toute façon, con
traires à la philosophie sur la base de laquelle les dispositions dont il
s'agit sont considérées comme licites. Dans certains cas, l'harmonisation
dans l'application de normes existantes pourra être suffisante : c'est pour
cela que l'article 56 vise la coordination non seulement des dispositions
législatives mais aussi des dispositions réglementaires et administratives.
Mais dans d'autres hypothèses, il sera nécessaire, pour atteindre les buts
voulus par le Traité, de modifier ou de compléter les normes législatives LE RAPPROCHEMENT ET L'HARMONISATION DU DROIT DES ÉTATS MEMBRES 7
d'un ou de plusieurs Etats membres. Autrement, la portée pratique de la
« coordination législative » n'aurait pas de sens ; le pouvoir de provoquer
une réglementaire et administrative aurait été suffisant.
2. La nécessité du rapprochement, de l'harmonisation et de la coordi
nation normative est, dans un certain sens, le corollaire inévitable du
système établi par le Traité instituant la Communauté économique euro
péenne. Il faut en effet reconnaître que non seulement un certain degré
d'harmonisation est imposé ou souhaité par le Traité mais que dans cer
taines matières le pouvoir normatif des Etats membres est remplacé par
un pouvoir analogue donné aux institutions communautaires. Cela a pour
effet d'introduire dans l'ordre juridique des Etats membres soit des nor
mes identiques, tant du point de vue formel que du point de vue subst
antiel, soit des normes formellement différentes mais ayant une portée
analogue quant à leur substance.
Pour expliquer ce phénomène qui constitue une innovation frap
pante par rapport aux systèmes juridiques traditionnels, il est utile d'es
quisser dans ses grandes lignes l'incidence directe ou indirecte de l'action
communautaire sur l'ordre juridique interne des Etats membres.
Avant tout le texte du Traité de la C.E.E. s'est inséré simultanément,
c'est-à-dire au moment de son entrée en vigueur, dans les systèmes juri
diques des Etats membres. Par l'effet de la procédure de ratification, le
Traité est devenu en même temps loi interne de chaque Etat membre. Il
a en conséquence modifié ou complété — en tant que de besoin — les
systèmes législatifs internes. Cet effet est — il est vrai — propre à la
ratification de tout traité international. Néanmoins, il ne faut pas négli
ger qu'en général les traités internationaux se bornent à créer des obliga
tions internationales et donc qu'ils engagent seulement l'action des Etats.
Il est exceptionnel, par contre, que des traités internationaux constituent
des sources directes de droits et d'o

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