La forme juridique d un « investment trust » en Belgique,, en France et aux Pays-Bas - article ; n°3 ; vol.12, pg 527-558
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1960 - Volume 12 - Numéro 3 - Pages 527-558
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 49
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Walter Van Gerven
La forme juridique d'un « investment trust » en Belgique,, en
France et aux Pays-Bas
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 12 N°3, Juillet-septembre 1960. pp. 527-558.
Citer ce document / Cite this document :
Van Gerven Walter. La forme juridique d'un « investment trust » en Belgique,, en France et aux Pays-Bas. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 12 N°3, Juillet-septembre 1960. pp. 527-558.
doi : 10.3406/ridc.1960.11681
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1960_num_12_3_11681LA FORME JURIDIQUE
D'UN "INVESTMENT TRUST" EN BELGIQUE,
EN FRANCE ET AUX PAYS-BAS
PAR
Walteh VAN" GERVEN
Chercheur associé au Centre interuniversitaire de droit comparé (Bruxelles)
Introduction
1. Cette étude sera limitée à l'examen du statut juridique extérieur,
y compris le statut fiscal, des fonds de placement. Leur organisation et
leur fonctionnement internes (coefficients d'investissement, analyse dé
taillée des attributions du gérant et du dépositaire, règles relatives à la
détermination de la valeur unitaire des actions ou des parts distribuées
aux participants, rémunérations, etc.) ne seront guère discutés (1).
Précisons dès le début que le terme « investment trust », auquel cor
respond l'expression française « fonds de placement », est le terme gé
nérique, contenant à la fois la catégorie des sociétés d'investissement
(fonds de placement sous forme de société anonyme) et celle des fonds
communs de (fonds de placement sous forme de propriété
indivise). Afin d'éviter toute équivoque entre les expressions « fonds de
placement » et « fonds communs de », nous préférons le terme
anglais « investment trust » à son équivalent français.
La définition suivante de Yinvestment trust peut être proposée-
Un investment trust est un organisme financier qui, au moyen de l'émis
sion de ses propres titres, concentre les capitaux de nombreuses per
sonnes — non en mesure ou peu disposées à gérer leur patrimoine elles-
mêmes — en vue de leur assurer, dans des conditions optima, la sécurité
(1) V. pour ces divers aspects P. De Beus, L'investissement collectif dans les
législations allemande et française, in Bévue (belge) de la banque, 1958, p. 249 ;
R. Saint-Alary, in Revue trimestrielle de droit commercial, 1958, p. 119 ; J. Ver.
teneuil, Le statut légal et réglementaire des fonds communs de placement en Bel
gique, in Revue (belge) de la banque, années 1958 et 1959 ; Annexe E du Règle
ment des valeurs mobilières, promulgué par l'Association néerlandaise pour le
commerce de édition du 1er janvier 1958. LA FORME JURIDIQUE D'UN (( INVESTMENT TRUST ï 528
et le rendement par un emploi en valeurs mobilières (2), suivant une
politique de division et de limitation des risques et en écartant toute
intention prononcée de spéculation, de financement et de contrôle d'en
treprise (3) (4). Dans cette définition quatre éléments essentiels peuvent
être retrouvés :
1° II s'agit d'une substitution de valeurs mobilières. Au moyen de
capitaux apportés par les participants au fonds contre délivrance de
certificats de participation, un portefeuille sélectionné de valeurs mobil
ières sera constitué.
2° La protection maximum contre les vicissitudes de la conjonc
ture économique et la réalisation d'un rendement raisonnable seront les
buts poursuivis.
3° La politique de placement sera basée sur les principes de limi
tation du risque grâce à une diversification poussée des investissements
(par espèce de titres, par secteur économique et (ou) par pays).
4° Une gestion scientifique du portefeuille suivra de près la situa
tion économique générale aussi bien que locale (5).
2. Cette brève analyse permet de dégager de prime abord les inté
rêts opposés des différentes parties intéressées. Il appartiendra à la
pratique juridique des divers pays, où cette forme d'investissement
aura été introduite, d'indiquer les institutions légales en mesure de les
concilier. Aux bénéficiaires du fonds, le droit à la conservation de leurs
apports et aux bénéfices effectués doit être garanti à rencontre d'une
administration incompétente ou même frauduleuse ; aux administrateurs,
le monopole de la politique d'investissement doit être réservé à l'exclu
sion de toute intervention directe des bénéficiaires, qui, par hypothèse,
ne disposent pas du temps ou de la compétence requise pour une admi
nistration efficace de leur patrimoine. Enfin, les intérêts légitimes des
différentes catégories de créanciers ne peuvent être négligés.
I. — Les sociétés d'investissements
A. — La société anonyme, forme préférée pour la constitution d'un
« investment trust ».
3. Il n'est pas surprenant que la première institution juridique con
sidérée pour contenir la réalité complexe de Yinvestment trust fut la
société et particulièrement la société anonyme.
(2) Pour des raisons de simplification nous ne considérons point les fonds de
placement constitués en totalité ou en partie de biens immobiliers ou de biens
mobiliers autres que des valeurs mobilières (p. ex. créances, liquidités) .
(3) Cette dernière caractéristique distingue les fonds de placement des grou
pements financiers et des holdings, qui, bien qu'employant la même technique
de substitution de titres, se sont inspirés d'autres motifs. V. E.H.P. Kwast,
Investment Trusts, Amsterdam, 1931 ; R. Liefmann, Beteiligungs-und Finanzie
rungsgesellschaften, Jena, 1913.
(4) Comp. L. E. Robinson, Investment Trust Organization und Management,
New York, 1923, p. 13 et s. ; J.P. Senn, Les sociétés d'investissement en droit fran
çais et comparé, p. 2 et 3.
(5) Remarquons toutefois que la liberté accordée aux gérants de Yinvestment
trust dans la détermination de la politique de placement du fonds peut être plus
ou moins large. Dans les « flexible investment trusts » les gérants disposent d'une
grande liberté pour apporter des modifications à la composition du portefeuille.
Dans les « fixed investment trusts » ce pouvoir leur est dénié. Comp. J.P. Senn,
op. cit., n° 31 et s. BELGIQUE, EN FRANCE ET AUX PAYS-BAS 529 EN
Esquissée dans ses grandes lignes, cette formule se pi-ésente comme
suit : le capital de la société anonyme, ayant comme objet statutaire les
fins caractéristiques d'un investment trust, sera souscrit par de nombreux
épargnants soucieux de placer leur argent sans courir trop de risques.
En représentation de leur droit d'actionnaire, des actions (nominatives
ou au porteur) avec tous les droits y afférant, leur seront délivrées. Le
conseil d'administration de la société chargé de la réalisation de l'objet
statutaire de la société, c'est-à-dire la constitution et la gestion scienti
fiques d'un portefeuille dûment diversifié, sera composé d'experts en pla
cement. Ils seront responsables envers l'assemblée générale des action
naires et contrôlés dans leurs fonctions par le collège des com
missaires (6). Comme la constitution de la société anonyme entraîne né
cessairement la création d'une personne morale, douée d'une existence
juridique propre et d'un patrimoine distinct de celui des associés, le por
tefeuille des valeurs mobilières, constitué à l'aide des apports des action
naires, appartiendra en pleine propriété à la société anonyme.
4. Le grand avantage attaché à l'emploi de la société anonyme pour
la création d'un investment trust est la sécurité juridique. La société
anonyme a été l'objet dans tous les pays civilisés d'une législation spé
ciale, déterminant avec précision les liens juridiques entre parties aussi
bien qu'envers les tierces personnes, créditrices ou débitrices. Les pou
voirs de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du collège
des commissaires sont précisés par la loi et les statuts de la société. Une
abondante jurisprudence est venue interpréter les dispositions légales,
qui sont elles-même

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