La jurisprudence de la Commission de recours de l Organisation du Traité de l Atlantique Nord de 1968 à 1972 - article ; n°1 ; vol.18, pg 392-412
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La jurisprudence de la Commission de recours de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord de 1968 à 1972 - article ; n°1 ; vol.18, pg 392-412

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Annuaire français de droit international - Année 1972 - Volume 18 - Numéro 1 - Pages 392-412
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Président Gilbert
Guillaume
La jurisprudence de la Commission de recours de l'Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord de 1968 à 1972
In: Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. pp. 392-412.
Citer ce document / Cite this document :
Guillaume Gilbert. La jurisprudence de la Commission de recours de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord de 1968 à
1972. In: Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. pp. 392-412.
doi : 10.3406/afdi.1972.1706
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1972_num_18_1_1706JURISPRUDENCE DE LA COMMISSION LA
DE RECOURS DE L'ORGANISATION
DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD DE 1968 A 1972
Gilbert GUILLAUME
1. — La Commission de Recours de l'Organisation du Traité de l'Atlan
tique Nord (OTAN) a été créée par le Conseil de l'Atlantique Nord le 16
mars 1966. De 1966 à 1968 elle a rendu 7 décisions qui ont déjà été analysées
dans le présent Annuaire (1) . Depuis lors elle a réglé 25 litiges extrêmement
divers (2) et par une jurisprudence abondante a précisé les règles gouver
nant sa composition, sa compétence, sa procédure et ses pouvoirs.
I. — COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS
2. — Les membres de la Commission sont désignés par le Conseil de
l'Atlantique Nord pour trois années (3) . Mais le Conseil a estimé qu'il était
souhaitable de renouveler, dans la mesure du possible, le mandat des inté-
(*) Gilbert Guillaume — Maître des Requêtes au Conseil d'Etat — Commissaire
du Gouvernement près de l'Assemblée du Contentieux du Conseil d'Etat. — Ancien
Conseiller Juridique de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). —
Président du Comité Juridique de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale
(O.A.C.I.).
Les idées exprimées dans cette étude n'engagent que la responsabilité de son
auteur.
(1) Annuaire français de droit international — 1968 — p. 322 — voir aussi Etudes et
Documents — Fascicule n° 22 (1969) — * Les Commissions de Recours des Organisations
Coordonnées > par G. Guillaume — Certaines décisions de la Commission de Recours de
1'O.T.A.N. ont été analysées par le Professeur Ruzié dans le Journal du Droit International —
1969, p. 1038 et s. Elles ont été publiées dans c Iinternational Law Reports — volume 43
(Londres - Butterworths - 1971).
(2) Soit 5 en 1969, 5 en 1970 et 15 en 1971. Trois pourvois sont à l'heure actuelle en cours
d'instruction.
(3) Pour plus de détails, voir l'étude publiée dans l'Annuaire de 1968 — paragraphe 6. COMMISSION DE RECOURS DE l/o.T.A.N. 393
ressés en vue d'assurer la continuité de la jurisprudence. Aussi la Commiss
ion est-elle composée depuis le 1er janvier 1968 de Sir Christopher Steel
(Royaume-Uni), Président, du Docteur Hans Joachim von Oertzen (Répu
blique Fédérale d'Allemagne) et de M. Gilbert Guillaume (France). Ont
constamment été désignés comme suppléants le Professeur Suât Bilge
(Turquie), M. Lawrence Craig (Etats-Unis) et Maître Jeanmart-Verheyden
(Belgique) (4).
3. L'un des membres titulaires de la Commission, Sir Christopher Steel,
avait de 1953 à 1957 rempli les fonctions de Représentant Permanent du
Royaume-Uni auprès du Conseil de l'Atlantique Nord; un autre, M. Guil
laume, avait de 1961 à 1967 occupé le poste de Conseiller Juridique de
l'OTAN. Le premier avait en 1963 été admis à faire valoir ses droits à la
retraite; le second avait en 1967 été réintégré dans la juridiction nationale
à laquelle il appartenait. Le Conseil avait pensé que ces personnalités pour
raient faire bénéficier la Commission de leur expérience sans que leur ind
épendance puisse être mise en doute. Deux requérants ne partagèrent pas ce
point de vue et la Commission fut par suite amenée à statuer à deux
reprises sur sa propre composition.
4. — Dans l'affaire n° 34, Monsieur S... soutenait que la Commission
aurait dû être composée « d'un juge et de deux juristes sans aucun lien
passé ou présent avec l'OTAN, les Délégations à l'OTAN, les agences de
l'OTAN ou le Shape ». Cette prétendue règle n'aurait pas été respectée par
le Conseil et la Commission aurait de ce fait été irrégulièrement constituée.
En réponse à cette argumentation, la Commission a rappelé, dans sa déci
sion du 19 novembre 1971, que selon l'article 4.11 de son statut ses membres
« sont désignés... en dehors du personnel de l'Organisation et des délégations
nationales près du Conseil, parmi des personnes de compétence établie, dont
une au moins doit avoir une compétence juridique ». Puis elle a souligné
qu' « il ne lui appartient pas de s'interroger sur l'opportunité de la règle
ainsi fixée » et des désignations effectuées par le Conseil conformément à
cette règle. Elle a par ce motif rejeté les conclusions de Monsieur S...
5. — L'affaire n° 16 était plus complexe. Par une première décision n° 9,
la Commission avait rejeté au fond une requête déposée par Monsieur Z...
Celui-ci présenta par la suite un recours en révision. A l'occasion de ce
recours, il soutint en premier lieu que deux membres au moins de la Comm
ission ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article 4.11 du statut
et que leur désignation avait par suite été irrégulière. Ne refusant pas la
discussion sur ce terrain, la Commission, dans sa décision n° 16 (a) du 22
(4) Par décisions successives du Conseil prises sur propositions du Secrétaire général
en date des 29 février 1969 et 13 octobre 1970.
26 394 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
octobre 1969, constata que tous ses membres remplissaient les conditions
statutaires et écarta le moyen exposé comme manquant en fait.
A l'occasion du même recours en révision, Monsieur Z... s'était par
ailleurs prévalu de l'article 4.16 du statut selon lequel : « chaque Partie peut,
en invoquant une présomption de partialité, demander que la composition
de la Commission... soit modifiée. Toutefois les Parties ne peuvent à cet
effet faire état de la nationalité d'un membre de la Commission. Cette der
nière statue sur la demande présentée hors de la présence du membre
intéressé ». Monsieur Z... se réclamait de cette disposition pour récuser Sir
Christopher Steel et M. G. Guillaume.
La Commission délibéra sur chacune des demandes ainsi présentées
hors de la présence du membre récusé. Elle estima qu'une demande en
récusation pouvait être formulée à l'occasion de tout pourvoi et notamment
lors d'un recours en révision. Mais elle précisa qu'une telle demande,
« lorsqu'elle vise un membre de la Commission ayant siégé dans l'affaire qui
a donné lieu à la décision dont la révision est sollicitée, ne peut être déclarée
recevable que si elle est fondée sur des faits parvenus à la connaissance du
demandeur postérieurement à la décision initiale ». Ces principes posés, la
Commission passa à l'examen des conclusions concernant les deux personnes
en cause.
Monsieur Z... soulignait tout d'abord que M. Guillaume avait, à l'époque
où il était Conseiller Juridique de l'OTAN, collaboré à la préparation et à
l'exécution des mesures réglementaires dont la Commission avait dû faire
application dans la décision n° 9. L'impartialité de l'intéressé aurait dès lors
été sujette à caution. La Commission constata que le requérant avait dans
son premier pourvoi déclaré ne voir aucune objection à ce qu'elle statue
dans sa composition normale; elle nota en outre que M. Guillaume avait à
l'époque précisé par écrit à Monsieur Z... que si ce dernier avait « le moindre
doute sur la manière dont il serait susceptible de s'acquitter de ses fonc
tions », il ne verrait que des avantages à se déporter. Monsieur Z..., qui
n'ignorait alors rien des qualités passées de M. Guillaume, n'avait pas donné
suite à cette proposition. A l'occasion de son recours en révision, il se bornait
à soutenir que sa demande de récusation était d&

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