La justice contractuelle : expérience et perspectives au Québec - article ; n°4 ; vol.30, pg 1009-1025
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 4 - Pages 1009-1025
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 46
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Maurice Tancelin
La justice contractuelle : expérience et perspectives au Québec
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°4, Octobre-décembre 1978. pp. 1009-1025.
Citer ce document / Cite this document :
Tancelin Maurice. La justice contractuelle : expérience et perspectives au Québec. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 30 N°4, Octobre-décembre 1978. pp. 1009-1025.
doi : 10.3406/ridc.1978.18364
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_4_18364LA JUSTICE CONTRACTUELLE :
EXPÉRIENCE ET
PERSPECTIVES AU QUÉBEC
par
Maurice TANGELIN
Professeur de droit comparé à l'Université Laval
« Le droit est l'art de prévoir
la décision des juges ».
Cordozo
Parmi les éléments — les ferments — d'un nouveau fonds commun
qui constituent les réponses d'un droit moderne des obligations aux nouvell
es nécessités sociales et qui sont en passe de constituer le noyau du droit
des contrats et des obligations en général, le professeur G. Cornu place la
recherche d'une certaine justice contractuelle et l'accent nouveau mis sur la
bonne foi contractuelle (1). A titre de manifestation de ces orientations
fondamentales, M. Cornu fait ressortir du Rapport sur les obligations de
l'Office de révision du Code civil du Québec, les dispositions destinées à
promouvoir la justice contractuelle. Il en rappelle l'inspiration allemande
et suisse. Ne traitant que des droits codifiés d'Europe et du Proche-Orient,
l'auteur laisse dans l'ombre une manifestation américaine de cet aspect du
renouveau contractuel. Cet élément de droit comparé mérite pourtant
d'être souligné dans le cas du Québec car, si la justice contractuelle a de
nouveau attiré l'attention en Europe au début du siècle avec les codifica
tions allemande et suisse, elle a également ressurgi en Amérique du Nord
avec le Code de commerce uniforme des États-Unis (2). On a dit que l'arti
cle 2-302 de ce Code avait probablement été inspiré par le BGB, article 138,
par l'intermédiaire de K. Llewellyn (3). Pour le Québec, la généalogie légis-
(1) Cours de doctorat, DEA de droit privé, Regards sur le titre III du livre III du Code
civil. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Essai de lecture d'un titre
du Code), Paris, Les cours du droit, 1976, p. 182 et 183, 200 et s.
(2) Code de commerce uniforme des États-Unis, Livres I et II, traduit sous les auspices de
la Société de législation comparée, par Mme Claude Lambrechts, Paris, A. Colin, 1971,
p. 111.
(3) Harry S. Sachse, « Unconscionable Contracts », in Essays on the Civil Law. of Obli
gations, édité par J. Dainow, Baton-Rouge, Louisiana State University. Cf. T.B. Smith,
« The Preservation of the Civilian Tradition in « Mixed Jurisdictions », in Civil Law in the
Modern World, Louisiana State University Press, 1965, p. 8. Cette opinion ne trouve pas
confirmation de la part de E. Stein, « Uses, Misuses — and Nonuses — of Comparative
Law », (1977) Northwestern Un. L.R. 198, à la p. 211. 1010 LA JUSTICE CONTRACTUELLE
lative compte beaucoup car, en droit mixte, le sort d'une institution peut
être fort différent selon son origine.
M. Cornu a probablement choisi le Rapport de l'ORCC pour illustrer
les manifestations du regain d'intérêt actuel pour la justice contractuelle,
parce que ce document prône à la fois les deux moyens classiques, la lésion
et F imprévision, et, le dernier venu, la théorie des clauses abusives. Cette
accumulation de toutes les techniques connues répond à première vue à la
logique voulant que si l'on cherche à obtenir cette finalité lors de la format
ion du contrat, par la lésion et la clause abusive, on doit continuer dans la
même voie jusqu'à l'exécution du contrat, par Fimprévision. Cette raison
générale valable pour tous les droits a sans doute guidé les auteurs du Rapp
ort. Mais il y en a une particulière au Québec : le droit privé de cette pro
vince a un besoin exceptionnel de justice contractuelle car il n'existait,
jusqu'à une date récente, que très peu de moyens de l'obtenir.
En effet, le Code civil de 1886 applique d'une façon absolue le postul
at du libéralisme classique : « qui dit contractuel dit juste ». De 1866 à
1964, mise à part une intervention très limitée en 1947 en matière immobil
ière, le droit privé québécois n'a disposé que de ce brocard pour assurer la
justice contractuelle entre majeurs. Les mineurs et les interdits disposent de
leur côté du recours en lésion dans le Code de 1866.
Cet aperçu d'un avenir possible et d'un passé connu amène l'interprète
à s'interroger sur les chances d'aboutissement des réformes fondamentales
proposées par l'ORCC, en matière de justice contractuelle. Il ne s'agit
encore que d'un avant-projet qui est cependant parvenu au stade de la pré
paration d'un projet de loi par le ministère de la Justice. Nous croyons
qu'il est possible de faire un pronostic à partir des réformes partielles entre
prises en 1947 et poursuivies en 1964 et en 1971 par des lois spéciales desti
nées à promouvoir un peu de justice contractuelle. L'application de ces
réformes en pratique est une bonne indication du sort qui attend la réforme
générale proposée.
Dans une première partie, nous allons retracer le tableau du droit posit
if issu du Code de 1866 et de la législation environnante, ainsi que des
réformes partielles qu'ils ont connues. Cet examen du droit positif sera
complété par un aperçu des réformes que l'on se propose de lui apporter en
matière de justice contractuelle. Dans une seconde partie, nous essaierons
de prévoir le sort de ces projets de réforme, à partir de celui qu'ont subi les
réformes partielles en question.
I — DONNÉES LÉGISLATIVES ET PROJETS DE RÉFORME
EN MATIÈRE DE JUSTICE CONTRACTUELLE
1) Les données du droit législatif.
On peut décrire rapidement le droit législatif canadien et québécois en
matière de justice contractuelle en disant qu'il est pratiquement inexistant
dans le Code civil et dans les lois fédérales qui le dominent, et, qu'il est par
cellaire dans l'évolution législative postérieure.
A — En 1858, une loi du Parlement du Canada uni est à l'origine de
toutes les lois actuelles en la matière : elle instaure la liberté absolue de EXPÉRIENCE ET PERSPECTIVES AU QUÉBEC 1011
l'intérêt et abolit en conséquence toutes les lois en vigueur sur l'usure (4).
Cette loi fut confirmée après la Confédération, en 1873, en vertu de l'arti
cle 92, paragraphe 19 de l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique, et on
la trouve aujourd'hui aux Statuts révisés du Canada (5).
En 1939, le Parlement fédéral a bien adopté une Loi sur les petits prêts
(6) bardée de sanctions pénales, de taux d'intérêt maximum et de larges
pouvoirs reconnus aux tribunaux de rouvrir l'opération, statuer sur les
comptes établis, libérer l'emprunteur, ordonner le remboursement par le
prêteur ou annuler l'opération en totalité. Ce fut en vain car les institutions
de crédit eurent beau jeu de s'abstenir de consentir des prêts d'un montant
égal ou inférieur à celui prévu par la loi et les humiliores qu'on voulait
protéger furent obligés en conséquence de s'endetter plus que nécessaire
pour obtenir un prêt qui ne tombât pas sous le coup de ces mesures restric
tives. Une Loi des prêteurs sur gage complète ce tableau de la législation
fédérale (7). Un auteur avait donc raison de dire que le Canada n'a jamais
eu de lois générales sur l'usure, du moins à l'époque moderne (8) et un
autre pouvait dire aussi sans se tromper que le « but de la loi fédérale n'a
jamais été de limiter le taux de l'intérêt ni de réprimer l'usure qui fleurit
(sic) dans la province » (9).
B — Le droit provincial codifié en 1866 ne pouvait être que sur le
modèle de ce qui allait devenir, l'année suivante, le droit fédéral. Aussi le
Code civil contient-il une disposition très claire à ce sujet (10). Les codifica-
teurs nous avertissent que cet article constituait un amendement au droit en
vigueur (11).
En conséquen

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