La loi chinoise du 12 mars 1984 sur les brevets - article ; n°4 ; vol.37, pg 1028-1042
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 4 - Pages 1028-1042
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Pierre Cousin
La loi chinoise du 12 mars 1984 sur les brevets
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°4, Octobre-décembre 1985. pp. 1028-1042.
Citer ce document / Cite this document :
Cousin Pierre. La loi chinoise du 12 mars 1984 sur les brevets. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°4, Octobre-
décembre 1985. pp. 1028-1042.
doi : 10.3406/ridc.1985.2992
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_4_2992REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1985 1028
conclusion du contrat et seulement de ceux qui, à ce moment-là, entraient dans le
cadre du contrat, de la volonté commune des parties.
Lorsque la théorie subjective sur la cause ne donne pas de résultats satisfai
sants, il faut, aux termes de la loi yougoslave, examiner les points de départ
objectifs du système juridique. La question de savoir si une partie doit assumer
certains risques, par exemple les risques de guerre, de pénurie de matériel, de
crédits, de ne pas obtenir des autorités les permissions qui sont indispensables pour
l'exécution du contrat (par exemple permission d'importation ou d'exportation)
doit être résolue selon la théorie objective. Ces thèses se montrent dans les formulat
ions suivantes : aux termes de l'article 135, il faut s'appuyer sur l'opinion générale
et il faut analyser s'il serait injuste de retenir le contrat tel quel ; il faut constater
ce qui peut être considéré comme risque normal dans les contrats de cet espèce,
examiner la question de savoir quels événements doivent être considérés comme
normaux en s'appuyant sur les principes de la circulation loyale et honnête des
biens. De plus, il faut également tenir compte des intérêts généraux de la société,
ce qui est surtout actuel quand il s'agit d'une chaîne de contrats qui dépendent les
uns des autres (et l'objet du contrat est un article dont on constate l'insuffisance
sur le marché).
La théorie classique peut également s'appuyer sur le chapitre qui mentionne
l'influence des changements de circonstances sur les obligations provenant du
contrat (clause rebus sic standibus). Ce qui est normal ou non relève du but du
contrat. Il va de soi que ce but n'est pas déterminé seulement par les parties : le
but primaire est défini par la loi (article 133). De même, la loi prescrit qu'il faut
examiner les dispositions juridiques en ce qui concerne les circonstances dont l'une
ou l'autre partie a été obligée de tenir compte lors de la conclusion du contrat, ou
bien l'une ou l'autre partie devrait éviter ou surmonter ces circonstances. Enfin,
aux termes de l'article 135, il convient de constater les limites des risques normaux
— ce qui est en premier lieu réglé par la loi. On trouve ici donc la cause institution
nelle comme l'une des causes dont il faut tenir compte.
Stojan CIGOJ
Professeur à la Faculté de droit
de Lljublana
LA LOI CHINOISE DU 12 MARS 1984 SUR LES BREVETS
La République Populaire de Chine dispose maintenant d'un système complet
de protection de la propriété industrielle comparable à celui de la plupart des
grands pays industriels (1). Le 23 août 1982 avait tout d'abord été adoptée la Loi
sur les marques qui était entrée en vigueur le 1er mars 1983 et qui avait été complétée
(1) Non que l'idée de répression de la contrefaçon soit récente en Chine. Ainsi le Code
des Tang publié en 624 consacre-t-il le 9° de ses 12 chapitres à la répression des « fraudes et
faux ». ACTUALITES ET INFORMATIONS 1029
le 10 mars 1983 par un règlement d'application. Puis le 19 mars 1985, la Chine a
adhéré à la Convention d'Union de Paris sur la protection de la propriété indust
rielle qui groupe maintenant 94 États. Enfin elle s'est le 12 mars 1984 dotée d'une
Loi sur les brevets complétée par un règlement d'exécution promulgué le 19 janvier
1985.
Dès le premier jour de son entrée en vigueur le 1er avril 1985, cette loi a connu
un grand succès ainsi qu'en témoigne le fait que cent fonctionnaires de l'Office des
brevets ont dû travailler de cinq heures du matin jusqu'à minuit pour recevoir 4 000
demandes de brevets (2). L'histoire retiendra que le premier déposant chinois est
M. Hu Guo Hua, directeur du ministère des Sciences astronau tiques qui faisait la
queue depuis trois jours pour déposer un brevet relatif à un système d'optique.
Mais le succès est également venu de l'étranger, l'Office chinois des brevets
ayant été ce jour là, selon l'agence New China Agency, littéralement bombardé de
demandes de brevets émanant de firmes étrangères : japonaises, américaines,
australiennes, allemandes, hollandaises et françaises, la seule société Philips ayant
déposé soixante demandes de brevets, la Société Takeda Chemical Industries Ltd
en ayant déposé trente et la Société Bayer vingt.
Pour anecdotiques qu'elles soient, ces informations sont révélatrices de la
double vocation de la loi du 12 mars 1984 : inciter à l'innovation à l'intérieur de la
Chine et favoriser la coopération technique avec l'étranger.
Les dispositions qui sont contenues dans cette nouvelle loi instaurent un
système de protection de la propriété industrielle dont quelques traits apparaissent
empruntés aux législations des pays socialistes, mais qui, formellement, semble
très proche de celui des pays d'économie libérale. On examinera successivement
la nature, l'obtention et l'exercice des droits de brevets.
I. — LA NATURE DE LA PROTECTION.
A) Problèmes de la protection dans les pays socialistes.
On sait que dans les pays d'économie libérale, l'inventeur qui choisit de ne
pas conserver son invention secrète, et accepte de la décrire dans une demande de
brevet, de manière suffisante pour en permettre l'exécution par un homme de
métier, se voit reconnaître par la puissance publique un monopole temporaire
d'exploitation de son invention. La doctrine analyse classiquement cette opération
comme une sorte de contrat entre l'inventeur et la société : par la divulgation de
son invention, l'inventeur contribue à l'enrichissement de l'état de la technique et
donc au progrès technique ; en échange la société lui reconnait temporairement
sur son invention un droit exclusif et opposable à tous, assimilé à un droit de
propriété (3). En vertu de ce droit, le breveté est d'une part, positivement, seul à
même d'exploiter son invention ou d'en autoriser l'exploitation par tel cessionnaire
ou licencié avec lequel il choisira de contracter, et d'autre part négativement en
mesure d'en interdire l'exploitation par quiconque.
Dans un pays d'économie socialiste caractérisé par l'inappropriation privée des
moyens de production et la planification de l'économie, l'octroi d'un tel monopole
d'exploitation apparaît difficilement concevable.
(2) Déclaration de M. HUANG KUNYI, Directeur de l'Office des brevets au Journal
chinois de langue anglaise China Daily. Il a au surplus été indiqué lors du Colloque sino-
français en matière de brevets qui s'est tenu à Pékin du 7 au 10 octobre 1985, qu'au 12 septem
bre 1985, il avait été déposé 10.000 brevets, soit 6.689 d'origine chinoise et 3.311 d'origine
étrangère dont une centaine d'origine française, l'Office des brevets recevant quotidienne
ment 40 à 50 demandes de brevets.
(3) AZEMA, Le droit français de la concurrence, Coll. « Thémis », P.U.F., p. 124. :
1030 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1985
On sait que le droit des pays socialistes (4) a, pour tout à la fois tenir compte
de la socialisation des moyens de production, et encourager l'innovation technique,
imaginé l'institution originale du « Certificat d'auteur d'invention » qui ouvre à
l'inventeur un droit à récompense sous forme d'avantages en nature ou pécuniaires
dont l'importance peut être proportionnelle à l'exploitation de l'invention ou aux
économies permises par sa mise en œuvre, mais ne lui confère aucune maîtrise sur
l'exploitation de l'invention qui est réputée appartenir à la collectivité.
On sait aussi que, pour faciliter tant la protection de leurs inventions à l'

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