La motivation des décisions des cours judiciaires suprêmes - article ; n°3 ; vol.31, pg 509-519
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1979 - Volume 31 - Numéro 3 - Pages 509-519
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1979
Nombre de lectures 13
Langue Français

Extrait

Lars Welamson
La motivation des décisions des cours judiciaires suprêmes
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 31 N°3, Juillet-septembre 1979. pp. 509-519.
Citer ce document / Cite this document :
Welamson Lars. La motivation des décisions des cours judiciaires suprêmes. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 31
N°3, Juillet-septembre 1979. pp. 509-519.
doi : 10.3406/ridc.1979.3428
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1979_num_31_3_3428,
LA MOTIVATION DES DÉCISIONS
DES COURS JUDICIAIRES SUPRÊMES *
par
LarsWELAMSON
Conseiller à la Cour Suprême de Suède
Ancien professeur à l'Université de Stockholm
Que pense un juriste étranger du débat relatif à la motivation des
.décisions judiciaires qu'a suscité l'article publié en 1974 par le procureur
général Touffait et le professeur Tune dans la Revue trimestrielle de droit
civil (1) et que ces juristes ont repris dans les conclusions d'une enquête
comparative sur la cour judiciaire suprême (2) ? Malheureusement je ne suis
pas à même de contester vigoureusement leur opinion. Sur ce qu'il convient
d'exiger de la cour suprême «idéale» en matière de motivation, je suis pour
l'essentiel de leur avis. J'espère seulement être en mesure de jeter quelque
lumière nouvelle sur la question, en présentant des réflexions personnelles
inspirées par la pratique de la cour à laquelle j'appartiens.
Il convient d'ajouter immédiatement que la Cour Suprême de Suède ne
constitue pas un idéal en elle-même, bien qu'elle fonctionne dans des
conditions certainement plus favorables que beaucoup d'autres (3). Dans la
suite de cet exposé, je reviendrai parfois sur les conditions de travail permet-
* Traduit du suédois par M. Marcel BOUVIER. Rapport présenté aux Journées
d'études sur la cour judiciaire suprême (v. infra, p. 630 et s.). Ce rapport, et celui du
professeur JOLOWICZ publié à sa suite (infra, p. 521 et s.) constituent deux documents
remarquables par leurs qualités propres, par la similitude de leurs conclusions sur de nomb
reux points, et par leur opposition sur la manière dont les divers membres d'une cour
suprême doivent pouvoir exprimer leur opinion. Alors que le premier, conformément à la
tendance générale, souhaite que soit rédigée une décision de la majorité, accompagnée
au besoin d'assentiments nuancés ou de dissentiments, le second se fait l'avocat de la
pratique anglaise d'expression d'opinions plus ou moins indépendantes, s'opposant ainsi
aux vœux de certains de ses compatriotes. Le second présente par là même une vue
originale de l'autorité du précédent en droit anglais. N.D.L.R.
(1) Adolphe TOUFFAIT et André TUNC, «Pour une motivation plus explicite
des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation», Rev. trim. dr.
civil 1974, p. 487 et s. Sur les réactions à cet article, v. «La Cour judiciaire suprême.
Une enquête comparative», sous la direction de Pierre BELLET et André TUNC, cette
Revue 1978, p. 3 et s., à la p. 6 et notes 3 et 4 (également publiée en livre par les
éditions Economica, avec la même pagination).
(2) André TUNC, «La cour suprême idéale», dans l'enquête comparative citée
supra (note 1), p. 433 et s., aux p. 460 et s. ; Adolphe TOUFFAIT, «Conclusions d'un
praticien», dans la même enquête, p. 473 et s., aux p. 484 et s.
(3) V. Göran DUFWA, «La Cour Suprême de Suède», dans l'enquête comparat
ive citée supra (note 1), p. 171 et s. LA MOTIVATION DES DECISIONS DES COURS JUDICIAIRES SUPREMES 510
tant la meilleure rédaction possible des motivations. Faisant temporairement
abstraction des insuffisances, de structure ou autres, inhérentes à telle ou
telle juridiction existante, je supposerai que nous avons affaire à la cour
suprême idéale.
1 . Il faut avant tout rappeler que la tâche essentielle d'une cour suprême
«n'est pas de constituer au profit de plaideurs individuels un troisième degré de
juridiction limité aux points de droit», mais de «clarifier le droit et de
l'adapter aux besoins de la société contemporaine» (4) ou, ainsi qu'on a
coutume de l'exprimer en Suède, d'exercer une action directrice sur l'applica
tion de la loi. Aussi, dans la suite de cet exposé, me bornerai-je à considérer
les affaires dans lesquelles une décision peut servir à exercer cette action direc
trice.
Partant de là, il paraît évidemment possible d'exiger qu'une juridiction
suprême fonde ses décisions sur des prises de position clairement exprimées
et qu'elle motive sa sentence de manière à faire comprendre les solutions de
principe qu'elle adopte. Cet objectif semble même assez évident. Toutefois,
dans certains cas, que nous allons maintenant examiner, on peut se demand
er si même une cour suprême idéale pourrait satisfaire à cette exigence.
2. Il arrive parfois que, dans une affaire, la cour puisse parvenir à un
même résultat en empruntant des voies différentes, dont l'une seulement offre
un intérêt de principe. Du point de vue jurisprudentiel, il importe naturell
ement qu'elle se prononce sur ce principe. On peut même dire qu'elle manque
à sa mission de juridiction suprême si elle ne saisit pas cette occasion de se
prononcer. Elle ne doit pas en tout cas s'en dispenser pour se faciliter la
tâche.
Toutefois, des raisons plus ordinaires peuvent la conduire à ne pas se
prononcer sur le principe. Supposons par exemple que l'affaire en cause porte
sur la question de principe du caractère délictueux ou non d'un certain agisse-
ment et sur la question de fait de savoir si l'accusé a commis l'acte dont il a été
inculpé. A supposer que la juridiction suprême puisse connaître des preuves, si
elle considère qu'en définitive l'accusé n'a pas commis l'acte dont il a été incul
pé et que d'ailleurs cet acte n'aurait pas été punissable, l'intérêt de ce
justiciable peut la conduire à motiver son acquittement par la raison de fait
plutôt que par la raison de droit, surtout si l'acte, sans être délictueux, peut
être considéré comme blâmable.
Pour échapper à l'alternative éventuellement posée par ce genre d'affai
res, il semble bien que la cour suprême idéale doive motiver son arrêt à la fois
en fait et en droit.
3 . En ce qui concerne la portée désirable des principes énoncés par la
cour, il faut remarquer que les questions permettant une décision de principe
peuvent être de natures très différentes.
Parfois, la cour doit choisir entre deux interprétations de la loi, chacune
d'elles univoque. Aucune question ne se pose alors sur la teneur ou la portée du
(4) TOUFFAIT et TUNC, op. cit., (note 1), p. 505. LA MOTIVATION DES DECISIONS DES COURS JUDICIAIRES SUPREMES 511
principe posé par la cour. La seule question est de savoir dans quelle mesure
celle-ci doit exposer les motifs qui ont présidé à son choix. J'y reviendrai
au paragraphe 4 ci-après.
Dans d'autres cas, que la technique législative actuelle rend assez fr
équents, la juridiction suprême doit préciser les éléments constitutifs d'une
notion juridique. Il peut s'agir notamment de préciser ce en quoi doit consis
ter la négligence, condition de l'obligation d'indemniser. Mis à part le cas où
la cour considère qu'une attention particulière s'impose dans un certain domain
e, ce qu'elle doit naturellement préciser, elle ne peut guère que mentionner
les éléments de fait justifiant son opinion au sujet de l'existence ou de
l'absence d'une négligence. Dans ce genre de problèmes, plusieurs décisions
judiciaires peuvent être nécessaires pour jeter quelque lumière sur la teneur
du droit en vigueur.
Pour ce genre de décisions, selon M. Tune, «II semble indispensable,
en premier lieu, que la décision expose les faits dans lesquels elle se situe.
Non pas tous les faits, bien sûr, mais ceux qui ont suscité le litige et que la cour
a retenus pour lui donner une solution» (5). Que la cour doive énoncer les
éléments de fait qu'elle a considérés comme essentiels, c'est incontestable. Mais
on peut douter qu'à l'invers

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