La notion de culpabilité en droit comparé - article ; n°1 ; vol.6, pg 5-18
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1954 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 5-18
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1954
Nombre de lectures 106
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Luis Jimenez de Asua
La notion de culpabilité en droit comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°1, Janvier-mars 1954. pp. 5-18.
Citer ce document / Cite this document :
de Asua Luis Jimenez. La notion de culpabilité en droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°1, Janvier-
mars 1954. pp. 5-18.
doi : 10.3406/ridc.1954.9401
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1954_num_6_1_9401NOTION DE CULPABILITÉ EN DROIT COMPARÉ LA
PAR
Liais JXMÉNKZ de ASÜA
Ancien professeur aux Facultés de droit de Madrid et de la Plata
Vice-président de l'Association internationale d« droit pénal
1. — Résultat de V 'évolution historique.
Notre propos n'est pas de faire l'historique de l'évolution de la
culpabilité à travers les temps. Il suffit de dire que cette évolution
a satisfait l'aspiration vers laquelle on tendait et a conduit au but
que l'on a atteint : il n'y a pas de peine sans culpabilité. Pour mieux
dire, telle est la fin à laquelle il est désirable de parvenir et qui est
consacrée dans les législations, bien que des exceptions existent
encore qui empêchent l'intronisation définitive de la culpabilité
comme condition sine qua non des peines comminées et exécutées.
On ne peut pas considérer comme dérogeant à ce principe l'attri
bution aux incapables des « infractions dommageables » commises
par eux en raison de leur incapacité. Il s'agit d'attribution et non
de culpabilité, et la peine n'a pas de raison d'être puisque nous em
ployons des mesures de sûreté.
Par contre, les délits dits « infractions de résultat », qui se
retrouvent dans toutes les législations en vigueur, se présentent à
nous comme de lamentables exemples de la négation de l'axiome
« il n'y a pas de peine sans culpabilité ». Ils ne sont d'ailleurs pas
(*) Traduit de l'espagnol par Jacques Bernard Herzog.
Bibliographie : F. Schaffstein, Die Behandlung des Schuldart im ausländis
chen Strafrecht, Breslau (1928) ; Sturm, Die Schuldarten und der Vorenturf zu
einem deutschen Strafgesetzbuch ; A. Köhler, Dolo, colpa, errore, dans II Progetto
ltocco nel pensiero giuridico contemporaneo, vol. I, 1930 ; D. A. Stroud, Mens rea,
Londres, 1914 ; Albert Lewitt, The Origin of the Doctrine of Mens Rea, dans
Law Review, 17, III (1922), p. 117 et s. et 17, III (1923), p. 578 et s. ; F. B. Sayre,
Mens Rea dans Harvard Law Review, vol. XLV (avril 1932), p. 974 à 1026 ; Anfred
R. Todow, Der Schuldbegriff im englischen und nordamerikanischen Strafrecht,
Bonn, 1952 ; Luiz Jimenez de Asua et Francisco Carsi Zacarés, Codigos pénales
Iberoamericanos, Caracas, 1946, tome I, p. 274 et s. ; Antonio Camano Rosa, Regi
men de culpabilidad, Sistema uruguayo, dans Revista de Derecho penal, Buenoa-
Aires, 2e trimestre 1949, p. 183 et s. ; Pedro Dorado Monter o, La Psicologia crimi
nal en nuestro derecho legislado, Madrid, 1910 ; Ricardo C. Nunez, La Gulpabilidad
en el Codigo penal, Buenos-Aires, 1946. LA NOTION DE CULPABILITÉ EN DROIT COMPARÉ 6
seuls à entamer le principe en cause. La « présomption de do.1 »,
qui subsiste dans le Code pénal espagnol, et l'exclusivité de la
« théorie de la représentation » dans le dol éventuel, telle que l'a
proclamée la Chambre criminelle nationale de la Capitale argentine,
dans son arrêt du 12 décembre 1950, prouvent que Franz von Liszt
écrivait avec raison ces paroles, que Mezger fait siennes (1) : « Le
principe, qui nous paraît si naturel aujourd'hui, d'après lequel la
culpabilité est un des caractères essentiels du délit et d'après lequel
il est impossible d'imposer une peine sans culpabilité, est le résultat
d'une longue évolution qui est restée jusqu'ici peu étudiée et qui
n'est pais encore terminée » (2).
I. LÉGISLATION COMPARÉE DE L'EUROPE ET DE L'AMÉRIQUE
2. — Les Codes européens.
Les Codes ne posent généralement pas de principes généraux sur
la culpabilité. Le Code pénal italien de 1930 tend à le faire, d'une
façon moderne, dans son article 17 et le Code uruguayen s'y efforce
dans son article 18, qui s'inspire beaucoup du texte italien. Nous
insisterons sur ces lois. Mais la grande majorité des législations
pénales en vigueur n'essayent pas de s'élever à une théorie de carac
tère commun et se contentent, dans le meilleur des cas, de définir
le dol et la faute. Dans les codes les plus anciens, aucune allusion
n'est faite à ces sortes de culpabilité, mais il est possible de recons
truire des principes directeurs à partir des causes d'inimputabilité.
En France, Roux affirme que « le droit révolutionnaire a fait
de la règle « pas de responsabilité pénale sans faute » un dogme
général dont il a tiré de nombreuses conséquences, en particulier : le
principe de la personnalité des peines, la suppression de la note
d'infamie, le caractère légal du droit pénal, et la non-rétroactivité
2me de partie, la loi pénale. titre II, V. sect, Déclaration première ». des II droits en est de de même Vliomme du de Code 1189, de
1810, à propos duquel Roux écrit: « II convient donc de voir dans
l'article 64 du Code pénal, non pas la règle de droit elle-même, mais
seulement l'application d'une règle plus générale ; car si le défaut
d'intelligence ou de liberté est exclusif de toute idée de faute,
l'absence de faute peut encore se rencontrer, en dehors de celui-ci,
chez un auteur qui, au temps de l'action, n'est ni dément ni con
traint » (3). Le projet de Code pénal français de 1934 maintient la
(1) Strafrecht. Ein Lehrbuch, 2e éd. Munich et Leipzig, 1933, p. 34, note 9.
(2) Tratado de Derecho penal, traduction espagnole de L. Jiménez de Asua, sur
la 20e éd. allemande, tome II, Madrid, 1916, p. 378.
(3) En arrivant à ce point, Roux cite, comme exemples de ces cas où il n'y a
pas culpabilité bien que le sujet ne se trouve ni dément ni contraint par la force
physique ou morale, les articles 237 et 238 du Code de 1810. Comme on sait, il
s'agit dans ces cas de Tordre de la loi et de l'autorité, et de la légitime défense,
qui n'ont rien à voir avec la culpabilité puisque ce sont des causes qui excluent
ce qui est injuste. Cours de droit criminel français, Paris, 1927, tome I, p. 146. NOTION DE CULPABILITE EN DROIT COMPARE 7 LA
vieille facture et ne parle ni de dol ni de faute. Ce qui est dit pour
la France est applicable à la Belgique, puisque son Code est copié
de la législation napoléonienne.
En Allemagne, le Code en vigueur depuis 1871 ne parle pas non
plus de dol ni de faute. Les pénalistes allemands ont construit dog
matiquement la culpabilité et ses espèces, sur la base du § 51 qui
légifère sur la non -imputation et l'irresponsabilité et du § 59 consacré
à l'erreur, dont ils ont extrait les éléments scientifiques pour cons
truire non seulement le dol et la, faute, mais aussi la typicité.
L'expression culpabilité (Schuld), que la doctrine allemande emploie
avec tant de bonheur, ne se trouve que sporadiquement dans le texte
de son Code. Par exemple, au § 213, à propos des circonstances atté
nuantes dans l'homicide, à propos de la rixe tumultueuse dans
le § 227 (où le mot est Verschulden), etc... Par contre, les projets
de Code pénal pour l'Allemagne traitent explicitement du dol et de
la faute. Kappelons celui de 1930, dont le § 16 définit « l'intention »
(Vorsatz) et la « négligence » (Fahrlässigkeit).
Quant à l'Italie, les positivistes maintiennent les notions « tra
ditionnelles » du dol et de la faute, mais parviennent difficilement
à les construire correctement. Il ne faut donc pas s'étonner si le Proj
et préliminaire de Gode pénal, rédigé en 1921 par une Commission
présidée par Enrique Ferri, a accepté l'existence de l'intention,
comme caractéristique du crime (première partie de l'art. 12), et a
donné une définition descriptive du délit non intentionnel commis
par « inobservance, négligence, imprévoyance... » (deuxième partie
de l'art. 12). Cette circo instance permet de considérer comme de pure
portée sentimentale, aussi enthousiaste qu'erronée, la phrase « un
Code pénal sans culpabi

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