La nouvelle législation espagnole en matière de divorce - article ; n°4 ; vol.34, pg 1185-1211
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 4 - Pages 1185-1211
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

César E. Dubler
La nouvelle législation espagnole en matière de divorce
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°4, Octobre-décembre 1982. pp. 1185-1211.
Citer ce document / Cite this document :
Dubler César E. La nouvelle législation espagnole en matière de divorce. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34
N°4, Octobre-décembre 1982. pp. 1185-1211.
doi : 10.3406/ridc.1982.3964
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_4_3964NOUVELLE LEGISLATION ESPAGNOLE LA
EN MATIÈRE DE DIVORCE
par
César E. DUBLER (*)
Assistant à l'Université de Fribourg (Suisse)
INTRODUCTION (**)
1. — « L'avenir du projet se trouve sans doute dans un compromis »
écrivait en 1981 P. Sanz de Alba commentant le projet de loi espagnol sur
le divorce qui à l'époque n'avait pas encore fait l'objet d'un examen
définitif par le parlement espagnol (1). Par la loi 30/1981 du 7 juillet
1981 (2), entrée en vigueur le 10 août 1981, le législateur a introduit le
divorce en Espagne achevant ainsi l'évolution à laquelle faisait allusion
l'auteur précité. Bien que, à l'heure actuelle, l'introduction du divorce en
Espagne ne puisse être remise en cause, l'évolution de la question du
divorce en Espagne est loin de son achèvement. En effet, comme nous le
verrons, le texte légal peut donner lieu à des controverses tant sur le plan
de son interprétation que sur celui de sa constitutionnalité (3). Notre
(*) L'auteur tient à remercier les professeurs G. GARCIA CANTERO et A. E. von
OVERBECK pour leurs remarques et leurs suggestions qui lui ont permis et l'ont encouragé
à mener à bien cette étude.
(**) Sauf précision les articles cités sont ceux du Code civil espagnol introduits par la
réforme du 7 juillet 1981 concernant le divorce,
(1) P. SANZ de ALBA, « La question du divorce en Espagne : une évolution en voie
d'achèvement », cette Revue 1981, p. 69 et s.
(2) Loi 30-1981 du 7 juillet 1981, entrée en vigueur le 10 août 1981, Boletin oficial del
Estado (BOE), n° 172 du 20 juillet 1981, p. 16457 et s.
Sur la structure et le contenu de la loi du 7 juillet 1981, cf. notamment : H. RAU,
« Neues spanisches Internationales Familienrecht », Praxis des internationalen Privat- und
Verfarensrechts (IPrax) 1981, p. 189 et s. ; P. VOLKEN, « Neues spanisches Schei
dungsrecht », Revue suisse de jurisprudence (RSJ) 1981, p. 368 et s. ; du même auteur,
« Mitteilung des Eidg. Bundesamtes für Justiz zum neuren spanischen Scheidungsrecht »,
Revue de la Société des juristes bernois (RSJB) 1981, p. 436.
(3) Cf. note 36. 1186 DOCTRINE
exposé a pour objet d'une part, d'offrir au lecteur étranger un premier
aperçu du droit matériel espagnol en matière de divorce et d'autre part, de
mettre en évidence les quelques passages de la loi dont le texte parfois
imprécis rend nécessaire une concrétisation jurisprudentielle. A cet effet
nous diviserons notre exposé en deux parties. Tout d'abord nous
analyserons les causes du divorce (I) et ensuite nous traiterons des effets
du divorce (II).
En revanche nous avons cru utile de limiter le sujet de notre exposé à
l'étude du texte légal, l'arrière-plan historique et socio-politique ayant
déjà fait l'objet d'une remarquable analyse par P. Sanz de Alba qui a
traité ces questions mieux que nous ne saurions le faire dans le cadre
limité de notre travail.
Toutefois, avant d'aborder notre sujet, voyons brièvement quel fut
l'essort du projet du 4 mars 1980 auquel se réfère cet auteur et dont
l'avenir semblait encore incertain au début de l'année 1981. Relevons tout
d'abord que le projet du 4 mars 1980 était plutôt un avant-projet de loi
présenté par le Conseil des ministres à la commission d'experts
parlementaire (Comisiön de justicia) ; qui fut publié dans le Boletin
Oficial del Estado le 13 mars 1980 (4). La Comisiön de justicia à son tour,
après avoir étudié le texte gouvernemental, présenta le 19 décembre 1981)
le projet de loi proprement dit (5), lequel, avec quelques légères
modifications, devint la loi du 7 juillet 1981.
Par rapport à l'avant-projet gouvernemental du 4 mars 1980, le projet
de la Comisiön de justicia du 19 décembre 1980 prévoyait, à part certaines
modifications d'ordre rédactionnel, deux innovations essentielles concer
nant les causes de divorce d'une part et la clause de dureté d'autre part :
— Quant aux causes de divorce le projet de la Comisiön de justicia
avait prévu trois modifications : 1) Réduction de moitié de la durée des
délais de cessation de la vie commune prévus par l'avant-projet
gouvernemental ; 2) Adjonction aux causes de divorce prévues par le
projet de deux causes nouvelles : à savoir la cessation de
n° la vie commune par simple séparation de fait {infra, d'une part et 15)
l'attentat à la vie du conjoint d'autre part n° 3) ; 3) Puis un
assouplissement de la notion de « cessation effective de la vie commune »
par le biais de la clause de l'article 86 bis qui fut reprise presque
textuellement à l'article 87, alinéa 1 dans la loi en vigueur {infra, n° 5).
— En ce qui concerne la clause de dureté de l'avant-projet, la
Comisiön de justicia a réduit sa portée très générale par deux mesures : 1)
La de justicia a limité le champ d'application de la clause de
dureté au seul cas de divorce par simple séparation de fait. C'est dire que
la Comisiön de justicia fait de la clause de dureté qui était une clause à
caractère général dans l'avant-projet du gouvernement une clause spéciale
(4) P. SANZ de ALBA, op. cit., p. 83 et s., parle du projet de loi du 13 mars 1980 ;
texte publié dans le Boletin oficial de las cortès générales, Congreso de los Diputados, du 13
mars 1980.
(5) Texte publié dans le Boletin oficial de las cortès générales, Congreso de los
Diputados, du 30 décembre 1980. LA NOUVELLE LOI ESPAGNOLE SUR LE DIVORCE 1187
applicable uniquement à une seule cause de divorce ; 2) Enfin la Comisiön
de justicia limita dans le temps la portée de la clause de dureté en ce sens
que celle-ci ne peut plus être invoquée après sept années de cessation de la
vie commune.
Le projet présenté par la Comisiön de justicia fut accepté
pratiquement sans modification par le parlement. Seule la clause de
dureté fut supprimée. Les arguments avancés contre cette disposition
étaient plutôt de caractère politique que juridique (6).
On constate que l' avant-projet du 4 mars 1980 a connu une
libéralisation encore plus marquée lors des débats parlementaires de telle
sorte que le texte actuellement en vigueur consacre l'une des législations
les plus libérales en matière de divorce, comme nous le verrons dans les
pages suivantes.
I. LES CAUSES DE DIVORCE
2. — Le droit du divorce espagnol consacre uniquement deux causes
de divorce, à savoir l'attentat à la vie du conjoint ou des membres de sa
famille (A) et la rupture de la vie conjugale (B).
A. L'attentat à la vie du conjoint
ou des membres de sa famille
3. — Selon l'article 86, alinéa 1-5 « une condamnation définitive
pour avoir attenté à la vie du conjoint, de ses ascendants ou descendants »
constitue une cause de divorce. Mutatis mutandis on retrouve cette cause
de divorce aussi dans les législations française (7) , italienne (8) et en droit
suisse (9).
(6) Sur les débats concernant l'art. 87, projet du 19 décembre 1980, cf. L. ZANON
MASDEU, El Divorcio en Espana, ley de 7 de julio 1981, Barcelone 1981, p. 258 et s. V.
aussi à ce sujet par rapport aux discussions au sein de la Comisiön de justicia, P. SANZ de
ALBA, op. cit., p. 87 : « Le caractère absurde de certaines interventions lors des détails
devant la Commission de justice du Congrès montre bien que ce n'est pas encore une
question qui relève de discussions proprement juridiques. Il s'agit de partis pris idéologiques,
de croyances et de fidélité à la confession traditionnelle de l'État espagnol. »
(7) Cf. art. 243 CCF ; A. BRETON et J.-Cl. GROSLIÈRE, Rép. Dal. dr. civ., V°
Divorce, 2e éd., Paris, 1977, mise à jour 1981, nos 503 et s.
(8) Cf. art. 3-1 Loi de divorce italienne du 1-12-1970 (LDI) ; W. FLEIG, Die
Ehescheidung im italienischen Recht, Bielefel

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