La nouvelle réglementation hongroise du  droit international privé - article ; n°1 ; vol.32, pg 123-100
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1980 - Volume 32 - Numéro 1 - Pages 123-100
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1980
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Odon Zoltan
La nouvelle réglementation hongroise du droit international
privé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°1, Janvier-mars 1980. pp. 87-100.
Citer ce document / Cite this document :
Zoltan Odon. La nouvelle réglementation hongroise du droit international privé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
32 N°1, Janvier-mars 1980. pp. 87-100.
doi : 10.3406/ridc.1980.3638
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1980_num_32_1_3638LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION HONGROISE
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
par
Odön ZOLTAN
Président de chambre à la Cour Suprême de Hongrie
La législation hongroise — riche en événements — est arrivée à une étape
importante : le 1er juillet 1979 est entré en vigueur le décret-loi n° 13 de 1979
sur le droit international privé.
Nous pensons qu'il n'est pas sans intérêt d'analyser cette réglementation,
ses motifs et son objectif, son contenu, sa structure, la méthode employée,
de même que ses principaux traits caractéristiques et de présenter ainsi la
façon dont un pays socialiste estime devoir réaliser la réglementation
moderne du droit international privé, en mettant également à profit les expé
riences internationales.
I. LES MOTIFS DE LA PROMULGATION DU DECRET-LOI
Les relations économiques internationales de la Hongrie se sont très
largement multipliées au cours des dix dernières années de même que le
trafic-voyageurs. Le commerce international en croissance continue, la parti
cipation à la division internationale du travail de plus en plus intensive, les
relations étrangères personnelles et économiques de en développées —
qui sont d'ailleurs les manifestations pratiques du principe de la
coexistence pacifique — ont mûri la situation ainsi que l'appréhension d'une
réglementation moderne d'ensemble des rapports personnels et pécuniaires de
caractère international, c'est-à-dire du droit international privé. Cette régl
ementation devait d'autant plus rapidement voir le jour que les rapports juridi
ques socio-économiques les plus importants avaient déjà été fixés par des
règles de droit prises à un niveau élevé.
A côté des conventions internationales, certaines règles de droit
actuelles contenaient déjà des dispositions de caractère international, mais le
droit international privé hongrois était fondé en grande partie sur la coutume. 88 LA NOUVELLE REGLEMENTATION HONGROISE
Cette réglementation incomplète, insuffisante et reposant sur la coutume
n'avait pas donné à la jurisprudence l'assistance dont elle avait — à la suite du
développement des rapports socio-économiques — de plus en plus besoin.
C'est la modernisation de cet état incomplet de la codification des rap
ports personnels et pécuniaires de caractère international qui a été réalisée
par le décret-loi n° 13 de 1979.
IL LES REGLES PRINCIPALES DU DECRET-LOI
Ce texte contient 1 1 chapitres et des dispositions finales, en tout 75 para
graphes. Dans ce qui suit, nous examinerons les dispositions principales
dans l'ordre des chapitres pour rendre plus sensible la structure de la régl
ementation.
1. Règles générales
Le chapitre I contient les règles générales, c'est-à-dire les dispositions qui
déterminent les objectifs de la réglementation, son champ d'application de
même que les règles qui — en principe — peuvent être appliquées dans tous les
rapports juridiques de droit international privé.
L'objectif fondamental du décret-loi est le développement des relations
internationales pacifiques. C'est dans ce but qu'il détermine quel est le droit
applicable au cas où un bien, une personne ou un droit étrangers (c'est-à-dire
un élément étranger) figure dans un rapport de civil, de droit de la
famille ou de droit du travail et que le droit de plusieurs Etats pourrait être
applicable, et en outre quelles sont les règles de compétence et de procédure
applicables dans un litige qui contient un élément étranger.
La réglementation se réalise donc surtout d'une manière indirecte, par
des règles de conflit : celles-ci ne déterminent pas la solution à donner dans un
cas d'espèce, mais répondent seulement à la question de savoir quel est le droit
national applicable dans le cas d'une situation juridique contenant un élément
étranger et si — en principe — le droit de plusieurs Etats peut être appliqué.
Cette méthode de réglementation est également exigée par le principe de
la coexistence pacifique. La possibilité de principe d'appliquer le droit étran
ger est déjà aujourd'hui reconnue par chaque pays. Le principe de la coexis
tence pacifique est respecté si dans le commerce international, sur le terrain des
relations économiques internationales, et, en outre, dans les rapports pécuniair
es et personnels des citoyens il est possible d'appliquer le droit d'un autre
pays pour mieux apprécier le rapport juridique considéré.
Les règles générales formulent les principes directeurs relatifs au choix,
à l'application ou à la non application des règles de droit qui régissent une s
ituation de droit international privé.
Les règles fixées par le décret-loi ne sont pas applicables aux questions
réglées par des conventions internationales.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits et rapports à juger,
le décret-loi en prescrit l'interprétation d'après les règles et notions du droit
hongrois. Toutefois, conformément à la pratique législative et judiciaire, il EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE 89
énonce que si le droit hongrois ne connaît pas une institution juridique ou
bien s'il la connaît mais sous un contenu ou un nom différents, et qu'on ne
peut l'interpréter selon les règles du droit hongrois, on doit tenir compte
du droit étranger réglementant cette institution. C'est le rejet du principe
de la discrimination à rencontre des autres systèmes de droit qui se traduit
dans cette règle.
En ce qui concerne la question très discutée du renvoi, le décret-loi adopte
une solution de compromis. Il édicté notamment que si aux termes du décret-
loi un droit étranger doit être appliqué, il faut appliquer dans ce cas les dispo
sitions qui règlent directement le fon'd de la question posée. Mais si le droit
étranger renvoie au droit hongrois, celui-ci doit être appliqué (renvoi au pre
mier degré). Par contre, c'est le droit étranger indiqué par le décret-loi qu'il
faut appliquer si les règles du droit étranger renvoient au droit d'un autre
Etat (renvoi au second degré).
La recherche du développement des relations internationales pacifiques
s'exprime dans la règle aux termes de laquelle l'application du droit étranger
ne dépend pas de la réciprocité. Si une règle de droit fait dépendre l'appli
cation du droit étranger de la réciprocité, celle-ci doit être regardée — jus
qu'à preuve du contraire — comme existante (la réciprocité doit être donc
présumée).
Il y a des cas où le droit étranger n'est pas applicable. Ces cas sont
déterminés par le décret-loi en harmonie avec la pratique internationale.
Ce sont : la violation de l'ordre public, la fraude à la loi et la demande
commune d'inobservation par les parties.
Dans les droits modernes, la clause d'ordre public s'est développée
sur la base de l'article 6 du Code civil français aux termes duquel «on
ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent
l'ordre public et les bonnes mœurs». La notion uniforme de la violation de ne s'est pas encore formée. D'après la conception en vigueur
dans les Etats socialistes, le droit étranger ne doit pas être appliqué, si son
application concrète heurte une règle de droit intérieure qui exige une absolue. En ce qui concerne la violation de l'ordre public, les
systèmes de droit socialistes estiment qu'elle est de caractère exception
nel et défensif, sert à la protection de l'ordre juridique existant et n'est pas
utilisable à des fins discriminatoires. La disposition selon laquelle le droit
étranger ne peu

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