La participation des travailleurs à la direction de l entreprise aux Etats-Unis - article ; n°4 ; vol.28, pg 737-751
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Revue internationale de droit comparé - Année 1976 - Volume 28 - Numéro 4 - Pages 737-751
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 10
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Hans Smit
La participation des travailleurs à la direction de l'entreprise aux
Etats-Unis
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 28 N°4, Octobre-décembre 1976. pp. 737-751.
Citer ce document / Cite this document :
Smit Hans. La participation des travailleurs à la direction de l'entreprise aux Etats-Unis. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 28 N°4, Octobre-décembre 1976. pp. 737-751.
doi : 10.3406/ridc.1976.16779
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1976_num_28_4_16779LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
AUX ÉTATS-UNIS
par
Hans SMIT
Professeur à la Faculté de droit de Columbia University
Professeur associé à l'Université de Paris I
I. — INTRODUCTION
On observe en Europe une tendance croissante à attribuer aux tra
vailleurs une participation formelle dans la gestion des entreprises (1).
Le mouvement n'a guère encore atteint les Etats-Unis. Le comité d'en
treprise et la représentation des travailleurs au sein du conseil d'admin
istration sont des institutions juridiques étrangères au droit américain
(2). Cela n'empêche nullement les représentants des travailleurs d'exer
cer une grande influence sur la gestion des entreprises. Mais cette in
fluence se manifeste presque exclusivement par l'utilisation du système
de la négociation collective obligatoire (3). Parce que les syndicats amér
icains négocient traditionnellement au niveau de l'entreprise ou de
(1) Les développements de la question dans les pays du Marché commun sont
décrits dans le fascicule publié le 12 novembre 1975 par la Commission des Comm
unautés européennes, « Participation des travailleurs et structure des sociétés »,
Bulletin des Communautés européennes, supp. 8/75. Cette étude, appelée le « Do
cument vert », s'insère dans le cadre des efforts accomplis par la Commission pour
persuader le Conseil d'adopter ses propositions relatives à un Statut des sociétés
anonymes européennes et une directive pour l'harmonisation des lois des Etats
membres sur la participation des travailleurs à la gestion des entreprises.
Pour d'autres études, v. Atlantic Institute, The Reform of European Comp
any Law : The Issues for Labour and Management, 1976 ; Commission on Indus
trial Relations, Worker Participation and Collective Bargaining in Europe,
HMSO, 1974.
(2) Les syndicats américains n'ignorent pas l'évolution des droits, des prati
ques et des idées en Europe. Mais ils hésitent à joindre « l'autre côté », c'est-à-dire
la direction, dans l'administration de l'entreprise. Il y a pourtant des indices
permettant de penser que leur résistance s'amollit. V. infra, note 13 et texte cor
respondant à la note 70.
(3) Aux Etats-Unis, les sociétés sont gouvernées à la fois par le droit des
Etats et par le droit fédéral. La création et la structure d'une société sont généra
lement régies par un droit d'Etat. Certains sujets, comme la protection des invest
isseurs contre la fraude, sont largement soumis à des lois fédérales. Le droit du
travail est aussi, dans une large mesure, du droit fédéral. V. notes 7-9 infra. Sur
l'attribution des compétences législatives dans cette matière, v. aussi X. Blanc-
Joüvan, Les rapports collectifs du travail aux Etats-Unis, 1957, pp. 33-49. 738 LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
l'établissement (4), le besoin d'une représentation institutionnelle des
travailleurs dans la gestion de l'entreprise s'est fait sentir moins qu'en
Europe (5). En effet, sur les sujets qui entrent dans la sphère de la
négociation obligatoire, les syndicats ont un pouvoir qui se rapproche
de celui que leur donnerait une cogestion formelle (6).
L'obligation de l'employeur de négocier avec le syndicat qui re
présente les travailleurs résulte du National Labor Relations {Wagner)
Act, loi fédérale adoptée en 1935 (7) et amendée par le Labor Manage
ment Relations (Taft-Hartley) Act de 1947 et le Labor Management
Reporting and Disclosure (Landrum-Griff in) Act de 1959 (8). Ces lois
gouvernent les aspects les plus importants des relations entre les tra
vailleurs et leurs entreprises (9). De plus, un grand nombre d'Etats ont
adopté des lois qui contiennent des dispositions identiques ou très sem
blables.
Jusqu'à présent, les syndicats ont concentré leurs efforts sur l'éla
rgissement du terrain couvert par l'obligation de négociation. Ils ont la
rgement réussi (10). Ce succès constitue une raison complémentaire ex
pliquant pourquoi ils ne se soucient qu'assez peu d'obtenir une place
plus importante dans les organes de gestion de l'entreprise.
Il est certain que la représentation des travailleurs dans les orga
nes de gestion de l'entreprise peut offrir des avantages que la négo
ciation obligatoire ne peut assurer. Parmi ces figurent la
garantie d'informations plus complètes sur la gestion de l'entreprise
et la participation dans toutes les décisions qui ressortent du domaine
des prérogatives de la direction (11). Naturellement, les syndicats amér
icains ne sont pas ignorants de ces avantages (12). Ils savent aussi
(4) Sur ce qui constitue une unité appropriée de négociation (bargaining unit),
v. Blanc Jouvan, op. cit., pp. 119-135.
(5) L'expérience américaine est similaire à cet égard à celle de l'Angleterre
et de la Suède. V. le rapport de Roberts, dans Atlantic Institute Report, op. cit.,
note 1. V. aussi Otto Kahn Freund, supra, p. 681 et Tunc, infra, p. 753.
(6) V. infra, le texte correspondant aux notes 26-49.
(7) 49 Stat. 449. Cette loi est fréquemment appelée le Wagner Act, d'après le
nom du sénateur qui l'avait proposée.
(8) 61 Stat. 136 (1947) et 73 Stat. 519 (1959). La première loi, aussi appelée le
Taft-Hartley Act, a repris le Wagner Act, en l'amendant, dans son titre premier.
(9) Dans cette matière, le législateur fédéral ne peut légiférer que dans la
mesure où sont affectés le commerce inter-étatique ou le commerce avec des
nations étrangères. Sur ce sujet, v. aussi A. et S. Tunc, Le système constitutionnel
des Etats-Unis d'Amérique, t. II, n° 173-175.
(10) V. infra, le texte correspondant aux notes 25-48.
(11) Sur la conception de management prerogative, v. infra, texte corre
spondant aux notes 28-48. Le pouvoir plus étendu des syndicats leur donnerait
aussi la possibilité d'exiger des concessions de l'employeur sur des sujets qui les
préoccupent en échange de qu'ils consentiraient eux-mêmes. Sur ce
horse-trading, v. aussi G.G. Geisseler, in Atlantic Institute Report, op. cit.
(12) En effet, le United Auto Workers, un des syndicats les plus importants
aux Etats-Unis, a récemment demandé que deux de ses représentants soient nom
més à la direction de Chrysler : International Herald Tribune, 15-16 mai 1976,
p. 9, col. 3-4, « Car Unions Drive for Participation ». Il est trop tôt pour en
conclure que les syndicats américains apparaissent prêts à suivre l'exemple de leurs
collègues d'outre-Atlantique. A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE AUX ÉTATS-UNIS 739
qu'ils pourraient exercer une grande influence sur la gestion des entre
prises par l'instrument des fonds de retraite {pension funds) qu'ils gè
rent. Ces fonds ont effectué des investissements très importants dans
l'industrie américaine, et les syndicats pourraient manipuler leurs inves
tissements en fonction de leurs objectifs syndicaux. Jusqu'à présent,
cependant, les syndicats américains se sont généralement abstenus d'es
sayer de prendre cette route de la cogestion (13).
Puisque c'est ainsi par le moyen de la négociation obligatoire que
les syndicats ont exercé leur influence sur la gestion de l'entreprise, ce
sont la nature et l'étendue de l'obligation de négocier qui seront les
sujets principaux de ce rapport.
Récemment, le désir d'encourager l'acquisition par les salariés
d'actions émises par leur employeur a aussi influencé le législateur.
Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer l'effet et l'efficacité des mes
ures adoptées, elles seront décrites brièvement.
IL — LA NATURE DE L'OBLIGATION DE NEGOCIER
A. — Les sources de l'obligation.
L'obligation de négocier provient de l'article 8 (a) (5) du National
Labor Relations Act, qui déclare que le refus d'un employeur

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