La permanence des concepts du droit romain dans les systèmes juridiques continentaux - article ; n°2 ; vol.18, pg 353-363
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 2 - Pages 353-363
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 19
Langue Français

Extrait

Imre Zajtay
La permanence des concepts du droit romain dans les systèmes
juridiques continentaux
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°2, Avril-juin 1966. pp. 353-363.
Citer ce document / Cite this document :
Zajtay Imre. La permanence des concepts du droit romain dans les systèmes juridiques continentaux. In: Revue internationale
de droit comparé. Vol. 18 N°2, Avril-juin 1966. pp. 353-363.
doi : 10.3406/ridc.1966.14563
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_2_14563LA PERMANENCE DES CONCEPTS
DU DROIT ROMAIN
DANS LES SYSTÈMES JURIDIQUES CONTINENTAUX
par
Imre ZAJTAY
Maître de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques
de l'Université de Mayence
1. Les normes juridiques ne sont pas les seuls éléments constitut
ifs d'un système de droit. En dehors des règles, tout système de
droit comprend aussi d'autres éléments qui sont également indispen
sables pour son fonctionnement. Parmi ces derniers figurent les prin
cipes dont les fonctions multiples et importantes ont fait l'objet,
il y a quelques années, de l'ouvrage remarquable de M. J. Esser (1).
De môme, un rôle fondamental dans le fonctionnement du système
de droit revient à une autre catégorie d'éléments qui constituent,
en quelque sorte, l'armature des principes et des normes juridiques :
il s'agit des concepts auxquels, après les travaux de Roscoe Pound,
M. René David vient de consacrer des développements lumineux (2).
Ainsi le droit français, constate M. David, se développe et évolue,
par un changement constant dans les règles qu'il comporte, mais
on n'en conclut pas pour autant que le droit français devienne un
autre droit. Nous avons le sentiment de la continuité de notre droit,
et ce sentiment est dû à l'existence dans chaque droit de concepts
(*) Cette étude, dédiée à la mémoire du regretté Petros G. Vallindas, paraîtra dans
le volume Akrothinia Petros G. Vallindas préparé sous la direction de M. N.J. Pantazo-
poulos, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Thessalonique. La rédaction
de la Revue internationale de droit comparé tient à exprimer ses remerciements au direc
teur de l' Akrothinia Petros G. Vallindas pour lui avoir accordé la primeur de cette publi
cation.
(1) J. Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts,
1956, 2e éd. 1964.
(2) R. David, Les grands systèmes de droit contemporains, 1964, notamment p. 18
et s., 337 et s. ; 2» éd. 1966. 354 LA PERMANENCE DES CONCEPTS DU DROIT ROMAIN
incomparablement moins sujets à des changements que les règles
juridiques. D'un autre côté, en raison de leur caractère quasi perma
nent, les concepts constituent l'un des critères les plus sûrs sur le
squels peut être fondé le classement des droits en familles.
2. Dans l'élaboration des concepts du droit romain, les juristes
romains ont fait preuve d'une maîtrise tout à fait remarquable.
Cependant c'est à l'influence de la philosophie grecque qu'il faut
attribuer la construction d'un système dont les débuts semblent
remonter à l'époque de Cicéron (3). La perfection de l'armature du
droit romain a joué un rôle important chaque fois que le droit romain
s'est trouvé en contact avec des droits barbares qui ont fini par lui
emprunter certains de ses éléments ; elle s'est avérée décisive lors
du processus qu'on appelle la réception du droit romain.
II
3. Le problème de la réception du droit romain a fait l'objet
d'innombrables études, surtout en Allemagne. Cependant, dans son
ouvrage publié en 1947 sur l'Europe et le droit romain, Paul Koscha-
ker devait constater que la portée véritable de la réception du droit
romain n'était toujours pas éclaircie (4). En effet, pendant long
temps, les travaux consacrés à la réception du droit romain n'avaient
porté en réalité que sur un aspect de ce phénomène complexe : on
n'étudiait que la mise en vigueur des règles du droit privé romain
qui s'était produite à partir de la fin du xve siècle en Allemagne et,
d'une manière moins complète, dans certains autres pays européens.
C'est seulement à la doctrine des dernières dizaines d'années que
revient le mérite d'avoir démontré que l'essence de la réception du
droit romain réside dans un processus scientifique: dans une trans
formation des méthodes de travail des juristes et de leur manière de
penser (5).
4. Dans le processus scientifique de la transformation des métho
des des juristes et de leur manière de penser, l'armature du droit
romain, à laquelle nous venons de faire allusion (supra 2), a joué
un rôle fort important.
La renaissance du droit et des études juridiques qui a eu lieu
au xne siècle en Italie était essentiellement l'œuvre de la doctrine (6) .
(3) Cf. H. Coing, Zur Geschichte des Privatrechtsystems, 1962, p. 17 et s.
(4) P. Koschaker, Europa und das römische Recht, 2e éd. 1953, p. 55 et s. ; 3e éd.
1959.
(5) Cf. F. Wieacker, « Europa und das römische Recht. Verborgenheit und Fort
dauer », in Romanitas III (1961), nos 3-4, p. 71 : « Hiermit aber verschwand auch eine alte
Verengung des Blicks auf den klassischen Stoff der Rezeption, auf das technische Privat
recht als solches. Mehr und mehr interessierte die forma mentis selbst, die sich im Verhältnis
Europas zum römischen Recht ausdrückt : die Geschichte des Lernens und Lehrens, die
neuen Techniken der Elitebildung und der rationalen Herrschaft, die das Erscheinen der
Pandekten in Europa hervorrief ».
(6) Cf. W. Engelmann, Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissen
schaftliche Lehre, 1938. DANS LES SYSTÈMES JURIDIQUES CONTINENTAUX 855
Parti de l'Ecole de Bologne, le mouvement s'est répandu dans toutes
les universités. L'objet de cet enseignement rénové était partout le
droit romain ; la grande perfection de celui-ci le prédestinait à ce
rôle auquel, dans l'état des choses au xne siècle, aucun droit local
ou régional n'aurait pu prétendre (7). Or le droit romain comport
ait un ensemble de concepts, de catégories, de principes et de divi
sions, c'est-à-dire un système scientifique. Ce système avait été
élaboré dans le cadre des règles du droit romain, mais il n'était pas
lié au seul droit romain; il se prêtait à être « exporté », à être
introduit dans d'autres droits, et il pouvait être adopté sans une
réception simultanée des règles du droit romain. Les juristes con
tinentaux, formés aux universités et non pas dans la pratique, se
sont familiarisés avec ce système scientifique et, de leur côté, l'ont
introduit dans la vie juridique de leur pays. Ce processus peut être
désigné comme la réception de la science du droit romain.
Dans beaucoup de pays cette réception scientifique était accom
pagnée d'une réception pratique des règles du droit romain, mais
elle ne s'est pas confondue pour autant avec cette dernière. Tout
d'abord, la scientifique a été plus universelle, car elle
s'étendait aussi à des pays qui n'ont jamais reçu les règles du droit
romain ; l'histoire du droit privé hongrois en fournit un exemple
intéressant que nous évoquerons brièvement (infra 5 et s.). D'un
autre côté, la réception scientifique a eu des effets plus durables.
En effet, si les règles romaines ne sont plus, depuis longtemps, en
vigueur dans les droits continentaux qui les avaient reçues, la struc
ture de ces derniers repose toujours sur les concepts, les catégories,
les principes et les divisions adoptés ; nous examinerons plus loin
(infra 9 et s.) ce caractère permanent des effets de la réception du
système scientifique du droit romain.
III
5. Dans une étude consacrée au rôle du droit romain dans
l'évolution du droit hongrois (8), nous avons montré comment la
Hongrie s'est ouverte dès le début de son histoire à l'influence du
droit romain. Cependant, le fait n'est pas contesté, une réception
des règles du droit privé romain, semblable à celle qui s'est pro
duite dans l'Allemagne voisine, n

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