La philosophie du droit Scandinave - article ; n°1 ; vol.32, pg 5-16
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1980 - Volume 32 - Numéro 1 - Pages 5-16
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1980
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Stig Strömholm
La philosophie du droit Scandinave
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°1, Janvier-mars 1980. pp. 5-16.
Citer ce document / Cite this document :
Strömholm Stig. La philosophie du droit Scandinave. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°1, Janvier-mars 1980.
pp. 5-16.
doi : 10.3406/ridc.1980.3633
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1980_num_32_1_3633^
LA PHILOSOPHIE DU DROIT SCANDINAVE
par
Stig STROMHOLM
Vice-recteur de l'Université d'Uppsala
Il est inévitable, en abordant le sujet choisi pour cet article, de mentionn
er dès l'abord, le terme à la fois vague et prétentieux de «réalisme Scandi
nave». Car, c'est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sous le pavil
lon du mouvement ainsi désigné que les pays Scandinaves ont apporté à l'évolu
tion de la pensée juridique moderne une contribution qui a eu des répercus
sions internationales. Pour plusieurs raisons toutefois, le terme n'est pas très
heureux. D'abord il n'est utilisé que pour désigner une partie seulement d'un
débat continu auquel ont participé de nombreux juristes avant cette éruption
particulièrement spectaculaire d'idées nouvelles qu'on associe normalement
avec la notion de «réalisme Scandinave». Deuxièmement, le mot «réalisme»
est à la fois trop prétentieux et trop général pour caractériser d'une façon
satisfaisante même ce mouvement particulier, auquel la plus grande partie de
cet article sera consacrée.
Qu'il me soit permis de m'arrêter un moment sur cette dernière
remarque. Sur le plan des principes généraux, on peut distinguer deux méthod
es entièrement différentes pour considérer et analyser ce phénomène extrême
ment complexe un système de droit et pour formuler des questions qui
s'y rapportent. L'une de ces deux méthodes est celle du juriste, qu'il soit
magistrat, avocat ou professeur, qui agit, si l'on peut dire, dans le cadre du
système envisagé et pour lequel ce système est constitué, aux fins de son
activité professionnelle, de normes par lesquelles il se reconnaît lié.
L'objet de la recherche de ce juriste, ce sont des réponses aussi nettes que
possible à des questions pratiques, telles que : «Quelle solution dois-je apporter
à ce litige ? Quelle action m'est imposée par telle règle ou telle combinaison
de règles ? liberté de choix les normes me laissent-elles dans la situa
tion précise où je me trouve ?». D'une façon générale, le nombre de questions
susceptibles d'être posées par le juriste agissant dans le cadre du système
est limité par le nombre de fins pratiques qu'il peut poursuivre. L'autre
méthode pour aborder le système juridique pourrait être appelée celle
de «l'étranger», de l'observateur du dehors. C'est la façon de voir de celui
qui considère le système juridique non pas comme une masse de préceptes
par lesquels il est lié mais qui regarde les règles, les personnes créant, LA PHILOSOPHIE DU DROIT SCANDINAVE 6
interprétant, observant, voire violant ces règles ainsi que l'activité de ces
personnes, comme de simples objets d'étude ; étranger à la finalité prati
que qui détermine l'attitude du magistrat ou du praticien, cet observateur du
dehors ne reconnaît d'autre but que d'analyser, de comprendre et de
décrire. Cette manière de considérer le système de droit est celle du socio
logue, du psychologue, de l'historien, et le nombre de questions suscepti
bles d'être formulées par ces chercheurs est illimité. En ce sens, mais en ce
sens seulement, la compréhension du phénomène juridique qui se manifeste
dans les études empiriques est plus riche et plus variée que la perspective du
juriste pur et simple. L'observateur du dehors est, en quelque sorte,
celui qui a retenu le mot célèbre d'Alain : si tu veux comprendre, retiens
cette main qui veut prendre.
Or, parmi toutes les questions qu'on peut légitimement poser à propos du
droit, au sens le plus large du mot — envisagé comme une catégorie d'expres
sions purement linguistiques, comme une structure logique de normes,
comme une réalité psychologique dans la vie des gens, comme un mécanis
me pour la prise de décisions, comme une machine à mettre fin aux litiges,
comme un instrument de pouvoir, une expression d'attitudes sociales, un
outil de propagande, une méthode d'organiser la vie économique de la
communauté : voici déjà une liste d'acceptions possibles — et j'en passe —
parmi toutes ces questions possibles et légitimes, qui se rapportent à la
réalité qu'est le droit, l'école de pensée connue sous le nom de «réalisme
Scandinave» a choisi de s'occuper d'un nombre fort restreint et n'a accordé aux
autres qu'un intérêt assez tiède. Voici pourquoi le terme «réalisme» me
paraît trop large, voire dans une certaine mesure capable d'induire en erreur.
Dans le cadre de cette étude, je m'efforcerai de décrire et, sur un
plan nécessairement fort général, d'analyser critiquement les éléments de la
philosophie du droit et de la théorie générale du droit Scandinaves qui
paraissent mériter l'attention des juristes étrangers. Il est peut-être superflu
d'insister sur le fait que la sélection inévitable comporte des lacunes
importantes. Or, pour rendre compte avec autant de précision que possible
de ce qui a été laissé de côté et de ce qui a été retenu, je me permettrai de
tracer très brièvement la généalogie de l'école réaliste Scandinave avant
d'aborder l'analyse des idées principales de cette école. Si dans cette
généalogie, une branche, d'ailleurs assez récente, a été très nettement la plus
vigoureuse, savoir la pensée du philosophe upsalien Axel Hägerström, d'autres
éléments ont joué un rôle qui ne doit pas être sous-estimé. Ainsi, dans la
doctrine danoise surtout, on peut constater, à travers tout le 19e siècle,
une résistance opposée au conceptualisme allemand qui fut par ailleurs le
courant d'idées le plus fort dans la pensée juridique Scandinave. Plus tard,
vers 1920, la théorie du «droit pur» de Kelsen exerce une certaine influence
sur la philosophie du droit nordique, et à partir de 1950 des courants
anglo -américains — sémantique, sociologie juridique, philosophie d'Oxford —
se font sentir avec une vigueur croissante.
Ceci dit, il importe surtout d'insister sur l'œuvre et sur le rôle d'un
penseur original et puissant, véritable fondateur du «réalisme Scandinave».
C'est Axel Hägerström, mort en 1939, professeur de philosophie à l'Univers
ité d'Uppsala, qui a publié, au cours d'une longue carrière, un grand nombre LA PHILOSOPHIE DU DROIT SCANDINAVE 7
d'ouvrages où les problèmes relevant de la philosophie du droit prenaient une
place de plus en plus importante. La contribution de Hägerström est
caractérisée surtout par l'énergie, pour ne pas dire de la violence, avec
laquelle il combattait la philosophie idéaliste à base kantienne et hégélienne
qui était prédominante dans les universités suédoises encore vers 1900.
Quoiqu'un mouvement semblable se soit dessiné en même temps en Angleterre,
où il faut retenir surtout un célèbre article du professeur G.E. Moore,
«Refutation of Idealism», publié dans la revue Mind en 1903, il semble permis
de constater que la pensée de Hägerström a été originale et n'a pas subi
d'influence décisive de sources étrangères.
Quoi qu'il en soit, ce qui est certain c'est qu'à partir de 1905, le profes
seur d'Uppsala devient le missionnaire ardent d'une méthode nouvelle en
philosophie générale et bientôt aussi en philosophie du droit. Jusque là,
la philosophie, à certains points de vue originale mais à d'autres égards dépen
dante des grands systèmes allemands du 19e siècle, d'un penseur suédois,
Boström, avait été en quelque sorte la foi officielle de l'université, comme le
scolasticisme aristotélien fut jadis la philosophie d' 

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