La politique jurisprudentielle et la réparation du préjudice économique en Angleterre : une approche comparative - article ; n°1 ; vol.35, pg 31-50
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1983 - Volume 35 - Numéro 1 - Pages 31-50
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 36
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Basil S. Markesinis
La politique jurisprudentielle et la réparation du préjudice
économique en Angleterre : une approche comparative
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°1, Janvier-mars 1983. pp. 31-50.
Citer ce document / Cite this document :
Markesinis Basil S. La politique jurisprudentielle et la réparation du préjudice économique en Angleterre : une approche
comparative. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°1, Janvier-mars 1983. pp. 31-50.
doi : 10.3406/ridc.1983.4281
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1983_num_35_1_4281LA POLITIQUE JURISPRUDENTIELLE
ET LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE
ÉCONOMIQUE EN ANGLETERRE :
UNE APPROCHE COMPARATIVE
par
Basil S. MARKESINIS
Fellow of Trinity College
Lecturer in Law, University of Cambridge
Professeur associé aux Universités de Paris-I et Paris-
I. INTRODUCTION
On déclare souvent aux étudiants que l'étude d'un droit étranger peut
permettre d'avoir une meilleure compréhension de son propre système
juridique (1). Ce qu'on fait moins souvent, c'est leur fournir des
exemples spécifiques pour l'illustrer (2). On peut trouver dans les droits
de la responsabilité civile un exemple important bien que relativement
restreint. Il concerne le préjudice purement économique qui a posé
plusieurs problèmes aux droits des pays anglo-saxons ainsi qu'aux droits
germaniques. Un coup d'il rapide sur la jurisprudence anglaise
concernant ce sujet permettra de révéler qu'en ce domaine, le droit
anglais s'est plus ou moins aligné sur les solutions du droit allemand (mais
trouvées par une méthodologie tout à fait différente). Mais il est
également possible de percevoir dans la jurisprudence anglaise la plus
récente des signes de mécontentement envers les solutions de droit positif
(1) Par ex. : F. H. LAWSON, « The Field of Comparative Law » (discours
d'inauguration, Oxford, 1949, reproduit dans The comparison. Selected essays (1979), I, pp.
2-3, où il a soutenu que « même le sytème juridique le plus complet et logique reste
incompréhensible jusqu'au moment où il est examiné par rapport aux autres systèmes... On
ne pouvait pas enseigner le droit anglais d'une manière intelligente sans en sortir de temps à
autre pour faire le contraste ».
(2) Mais voir O. KAHN-FREUND, « Comparative Law as an Academic Subject »
(1966), 82 L.Q.R., 40. 32 DOCTRINE-ETUDES
qui nous permettent de nous demander si le droit anglais n'est pas en
train, peut-être, de se rapprocher inconsciemment des solutions plus
libérales préconisées par le Code civil français. Car, si le droit anglais n'a
pas encore totalement assimilé les effets du préjudice purement financier
à ceux du préjudice matériel et physique, il a cependant multiplié, durant
les vingt dernières années, les exceptions au principe de non responsabil
ité à tel point que ces exceptions deviennent le principe. Un revue rapide
de l'expérience des autres systèmes sur ce problème pourrait nous fournir
des arguments pour encourager ou retarder ce phénomène. Donc, trois
situations seront successivement examinées. Dans la première, on verra
comment un raisonnement différent peut, cependant, aboutir à des
résultats semblables — un phénomène que l'ancien directeur de l'Institut
Max Planck de Hambourg a déjà examiné dans une étude comparative
fort intéressante. Les affaires dites « de câble » (the cable cases) (3) seront
utilisées comme base de discussion, permettant aussi d'envisager quel
système — le système du droit anglais ou celui du droit allemand — est le
mieux placé pour s'adapter aux exigences de la vie économique moderne
(bien sûr, si un tel changement est finalement accepté comme souhait
able). En second lieu, seront examinées les situations dans lesquelles un
raisonnement différent peut entraîner des solutions divergentes. Dans ces
cas, il est souhaitable, même nécessaire, que nous nous demandions si le ainsi utilisé par le système juridique étranger peut être
adopté par un autre système dans le cas où le résultat qu'il produit est
meilleur. L'arrêt anglais de la Cour d'Appel dans l'affaire Dutton (4) nous
servira d'illustration. Finalement, nous considérerons les cas dans lesquels
une méthodologie et un conceptualisme assez différents ont abouti à des
résultats apparemment divergents. Dans ce cas, l'examen du raisonnement
étranger pourrait être utile dans la mesure où il nous aide à dissiper les
craintes qui accompagnent tous les efforts pour modifier le droit positif —
et spécialement la crainte qu'un changement des règles aboutisse à une
augmentation insupportable du nombre des actions en justice. On espère
que l'étude comparative des trois situations de fait démontrera que les
cours anglaises sont très capables de limiter l'indemnisation du préjudice
purement financier sans l'exclure en principe — ce qui est maintenant la
position de principe du droit anglais.
II. DES SOLUTIONS IDENTIQUES PAR DES VOIES DIFFERENTES
On a observé dans les dernières années, tant en Angleterre qu'en
Allemagne, de nombreux litiges dans les affaires dites « de câbles » (5).
(3) Par ex. : S. CM. (U.K.) Ltd v. W. J. Whittall and Son Ltd [1971] 1. Q.B. 337 ;
Spartan Steel and Alloys Ltd v. Martin & Co (Contractors) Ltd [1973] 1. Q.B. 27.
(4) Dutton v. Bognor Regis Urban District Council [1972] 1. Q.B. 373 ; Anns v. Merton
London Borough Council [1978] A.C. 728.
(5) Pour l'Angleterre, v. les arrêts cités dans la note (3) et ajouter : British Celanese v.
A. H. Hunt (Capacitors) Ltd [1969] 2 AU. E.R. 1252 ; Electrochrome Ltd v. Welsh Plastics
Ltd [1968] 2 AU. E.R. 205 ; pour le Canada, voir Seaway Hotels Ltd v. Cragg (Canada) Ltd REPARATION DU PREJUDICE ECONOMIQUE EN DROIT ANGLAIS 33
Les faits sont schématiquement les mêmes : un entrepreneur de travaux,
par une excavation, coupe un câble appartenant à une société de
distribution d'électricité et qui alimente l'entreprise d'un tiers. Le
fonctionnement de l'entreprise est interrompu, ce qui cause au tiers un
important préjudice, notamment sous forme de manque à gagner. Le tiers
peut-il agir à l'encontre de l'entrepreneur ? Les systèmes anglais et
allemand répondent à cette question par la négative. Pour le droit
allemand, c'est une solution logique, même inévitable, étant donné que le
Code le B.G.B. a délibérément omis le préjudice purement
financier (Vermögen) de la liste des intérêts protégés et limitativement
énumérés par l'article 823, paragraphe 1 du B.G.B. (6). Les raisons de
cette hostilité envers les pertes purement financières apparaissent dans les
travaux préparatoires du Code aussi bien que dans les écrits de divers
commentateurs et dans les décisions elles-mêmes (7). En principe, ces
raisons sont semblables à celles avancées en Angleterre. Ainsi, l'idée que
la propriété immobilière est plus importante (économiquement et
juridiquement) que la propriété mobilière, et que cette dernière est
elle-même plus importante que l'argent (ou des intérêts financiers), se
retrouve dans la plupart des codes rédigés au xixe siècle, bien que, de nos
jours, cette idée doive être mise en doute. La crainte de provoquer des
litiges innombrables, particulièrement en raison de la technologie avancée
qui rend, de nos jours, ce genre d'accident plus fréquent et avec des
conséquences de plus en plus étendues, est également discutable
puisqu'elle semble méconnaître les effets prohibitifs que les frais
judiciaires en tout cas dans les pays anglo-saxons peuvent avoir sur
les éventuels demandeurs. La crainte d'augmentation du nombre des
and Consumers Gas Co (1959), 17 D.L.R. (2d) 292, confirmed (1960) 21 D.L.R. (2d) 264.
Pour l'Australie, voir Caltex Oil (Australia) Pty Ltd v. The Dredge « Willemstad » (1976) 11
A.L.R. 227. Pour l'Allemagne, voir OLG Munich NJW 1956, 1719 ; BGHZ 29, 65 ; BGHZ
41, 123 ; OLG Hamm NJW 1973, 760 ; BGH NJW 1968, 1279 ; OLG Karlsruhe NJW 1975,
221 ; BGHZ 66, 366 ; BGH NJW 1977, 2208. La littérature juridique est aussi vaste. V. par
ex. : P. S. ATIYAH, « Negligence and Economie Loss » (1967) 83 L.Q.R. 243 ; JAMES
Jr., « Limitations on liability for economic loss caused by negligence : a pragmatic
appraisal &

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