La procédure du « Concurso civil » en droit mexicain - article ; n°4 ; vol.10, pg 753-769
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1958 - Volume 10 - Numéro 4 - Pages 753-769
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 42
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Luis Dirantes-Tamayo
La procédure du « Concurso civil » en droit mexicain
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°4, Octobre-décembre 1958. pp. 753-769.
Citer ce document / Cite this document :
Dirantes-Tamayo Luis. La procédure du « Concurso civil » en droit mexicain. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10
N°4, Octobre-décembre 1958. pp. 753-769.
doi : 10.3406/ridc.1958.12144
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1958_num_10_4_12144PROCÉDURE DU « CONCURSO CIVIL » LA
EN DROIT MEXICAIN
PAR
Luis DORANTÈS-TAMAYO
Docteur en droit
A l'époque la plus ancienne du droit romain, le débiteur qui ne
payait pas pouvait être chargé de chaînes par le créancier, conduit chez
celui-ci en qualité presque d'esclave, et si, après soixante jours, personne
ne payait pour lui, il pouvait être vendu et même tué au delà du Tibre (1).
S'il y avait plusieurs créanciers, on pouvait partager le cadavre, et la Loi
des XII Tables établissait, avec une ironie macabre et mordante, que si
les créanciers en coupaient un morceau disproportionné à leurs créances,
il n'y avait pas de fraude (... tertieis nondineis partis secantod sei pious
minusue secueront sed frauded estod) (2).
A l'époque actuelle, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, aussi
bien en droit français qu'en droit mexicain, le débiteur ne répond plus de
ses dettes civiles sur sa personne mais sur ses biens (Pecunix credilœ
bona debiloris non corpus obnoxium esset). L'article 17 de la Constitution
politique mexicaine déclare textuellement : « Nadie puede ser aprisionado
por deudas de caracter puramente civil » (« Personne ne peut être empri
sonné pour dettes de caractère purement civil ») (3). En France, comme
on le sait, la contrainte par corps en matière civile et commerciale a été
supprimée par la loi du 22 juillet 1867 (art. 1 et 2).
Qu'arrive-t-il alors, de nos jours, lorsque le débiteur n'a pas de biens
ou lorsque ceux-ci sont insuffisants pour acquitter toutes ses dettes ?
S'il n'a aucun bien, et s'il est de bonne foi, il faut attendre qu'il en ac
quière. On ne peut rien faire d'autre, puisqu'on ne doit pas l'obliger à
payer ce qu'il ne peut pas payer (Impossibilium nulla est obligatio.)
Mais, s'il a quelques biens, tous ceux-ci garantissent le paiement des
dettes. C'est ce que dispose l'article 2964 du Code civil mexicain, sem-
(1) V. Henri Solus, Cours de voies d'exécution, 1955-1956, Paris, Les Cours de
Droit, p. 4.
(2) « Fragments des Douze Tables », contenus dans le volume : Œuvres corh-
plètes de Cicéron, Des Lois, Paris, C. L. F. Panckoucke, 1835, p. 261.
(3) Dans le même sens l'article 17 rie la Constitution mexicaine de 1857.
48 LA PROCÉDURE DU « CONÇU RSO CIVIL )j EN DROIT MEXICAIN 754
blable aux articles 2092 et 2093 du Code civil français : « El deudor res-
ponde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con
excepciôn de aquallos que, conforme a ta ley, son inaliénables o no em-
bargable» » (« Le débiteur répond de l'accomplissement de ses obligations
sur tous ses biens, à l'exception de ceux qui, en vertu de la loi, sont
inaliénables ou insaisissables »). De telle façon que si un créancier n'a
pas une sûreté réelle pour se faire garantir sa créance, il peut saisir tous
les biens saisissables du débiteur, quels qu'ils soient, pour se faire
payer (4).
Si le débiteur cesse le paiement de ses dettes, même s'il n'est pas
insolvable, il est nécessaire, alors, de distinguer deux situations :
1. Si le est commerçant, on peut demander sa mise en faillite,
c'est-à-dire engager une procédure collective pour réaliser tous ses biens
saisissables et acquitter :ses dettes.
On peut aussi demander en France ce que l'on appelle maintenant
le « règlement judiciaire » (5) et, au Mexique, ce que l'on appelle la
<r suspension de paiements » (6), institutions dont nous ne nous occupe
rons pas ici.
2. Si le débiteur n'est pas commerçant, on peut envisager trois solu
tions possibles :
a) On peut le déclarer en état de déconfiture, et alors chaque créanc
ier, individuellement, le poursuivra par un procès différent. Sur ce point,
il y a, cependant, des controverses. Certains auteurs, comme Bravard-
V'eyrièx^es (7) et Boulay-Paty (8), exigent l'insolvabilité réelle, effective,
démontrée, du débiteur pour pouvoir le déclarer en déconfiture. D'autres,
comme Loysel (9), Percerou (10), Lyon-Caen et Renault (11), soutiennent
qu'il suffit pour cela d'une « apparence notoire », d'une vraisemblance
d'insolvabilité, quelques signes extérieurs (entre autres la cessation de
paiement) qui fassent présumer l'état de déconfiture (12).
b) On peut aussi déclarer le débiteur en faillite, comme s'il était un
commerçant (c'est la faillite commerciale appliquée aux non-commerçants);
c) Ou bien engager contre lui une procédure collective spéciale qui
n'est pas la faillite elle-même, mais qui îui ressemble.
Le premier système est suivi par des pays comme la France et ceux qui
(4) Henri, Léon et Jean Mazeaud, Leçons de droit civil, T. II, Editions Mont-
chrestien, 1956, p. 797 et 798, n» 936.
(5) Art. 1er du décret du 20 mai 1955.
(6)394 de la Nueva Ley de Quiebras y de Suspension de Pagos.
(7) P. Bravard-Veyrières, Traité de droit commercial, 2e éd., T. V, Paris,
Librairie Marescq Aîné, Chevalier-Marescq et Cie, éditeurs, 1891, p. 28.
(8) P. S. Boulay-Paty, Traité des faillites et banqueroutes, suivi de quelques
observations sur la déconfiture, nouvelle édition, T. I, Paris, Videcoq fils Aîné,
éditeur, 1854, p. 625.
(9) Antoine Loysel, Institutes coutumières, T. II, Paris, Videcoq père et fils,
libraires, Durand libraire, Leipzig, Franck et Michelsen, 1846, p. 107, N° 687.
(10) J. Percerou, Des faillites et banqueroutes et des liquidations judiciaires,
2e éd., T. I, avec la collaboration de M. Desserteaux, Paris, Rousseau et Cie,
éditeurs, 1935, p. 194.
(11) Ch. Lyon-Caen, L. Renault et André Amiaud, Traité de droit commercial,
5e éd., T. VII : Des faillites, des banqueroutes et des liquidations judiciaires, Par
is, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1934, p. 41.
(12) On peut définir la déconfiture comme l'état d'apparence notoire d'insol
vabilité d'un débiteur non commerçant. PROCÉDURE DU « CONCURSO CIVIL » EN DROIT MEXICAIN 755 LA
ont subi sa grande influence : la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, la
Roumanie, etc. Le second, par des pays comme l'Allemagne, l'Anglet
erre, l'Autriche, les Etats-Unis, etc. Le troisième est le système espagnol
adopté par des pays comme le Pérou et le Mexique (13).
En ce qui concerne le Mexique, le Code civil du District Fédéral du
31 mars 1884 établissait déjà les règles de fond de cette procédure appelée,
comme en droit espagnol, concurso de acreedores (« concours de créan
ciers »), et le Code civil du District Fédéral du 30 août 1928, actuellement
en vigueur depuis le 1er octobre 1932, a maintenu ce système, en mod
ifiant ou en supprimant quelques dispositions du Code précédent ou en
en ajoutant d'autres. De même, le Code de procédure civile du District
Fédéral du 15 mai 1884, celui du 29 août 1932, qui régit actuellement le
District et les Territoires Fédéraux depuis le 1er octobre de la même
année, et le Code fédéral de procédure civile du 31 décembre 1942, en v
igueur depuis le 27 mars 1943, consacrent une partie spéciale à cette
matière.
Demetrio Sodi nous donne l'origine du mot « concurso » : « La pala
bra concurso — dit-il — dériva del verbo latino concurro participio con-
cursum, hablativo concurso, correr juntamente, concurrir, tener derecho
con otro a la prenda » (« Le mot concurso dérive du verbe latin concurro,
participe concursum, ablatif concurso, courir conjointement (ensemble),
concourir, avoir droit avec un autre au gage ») (14).
Avant d'aborder le sujet proprement dit de notre étude, il convient
d'informer le lecteur que la jurisprudence et la doctrine mexicaine» s'y
rapportant sont très pauvres, c'est pour cette raison que nous nous limi
terons presque exclusivement à exposer systématiquement, en

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