La protection du consommateur en Finlande - article ; n°2 ; vol.32, pg 373-390
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1980 - Volume 32 - Numéro 2 - Pages 373-390
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1980
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Bernard Lancin
La protection du consommateur en Finlande
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°2, Avril-juin 1980. pp. 373-390.
Citer ce document / Cite this document :
Lancin Bernard. La protection du consommateur en Finlande. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°2, Avril-juin
1980. pp. 373-390.
doi : 10.3406/ridc.1980.3842
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1980_num_32_2_3842LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
EN FINLANDE
par
Bernard LANCIN
Inspirées par l'exemple qu'offrait la Suède, qui, dès 1971, s'était dotée
d'une loi destinée à protéger le consommateur et d'un ombudsman spécialisé,
les autorités finlandaises élaborèrent entre le mois de décembre 1971 et le
mois de janvier 1975 une législation qui compte probablement parmi les plus
avancées en matière de protection du consommateur.
Le projet de loi, longuement mûri et discuté dans diverses instances, fut
adopté le 20 janvier 1978 par le Parlement à une écrasante majorité (1). Il
entra en vigueur le 1er septembre 1978.
Le dispositif législatif adopté en 1978 se compose de cinq textes de loi
accompagnés de décrets complémentaires et d'application : la loi relative à la
protection du consommateur (38/20.1.1978), complétée par un décret relatif
à la vente par correspondance (639/17.8.1978) ; la loi instituant un service
d'assistance aux consommateurs dans le cadre des communes (39/20.1.1978),
complétée par deux décrets d'application ; la loi instituant un médiateur spécial
isé dans les questions relatives à la protection du consommateur
(40/20.1.1978), accompagné d'un décret d'application ; la loi portant création
d'un tribunal spécialisé dans les affaires relatives à la consommation
(41/20.1.1978), complétée par un décret ; la loi instituant une
commission des réclamations (42/20.1.1978) et son décret d'application.
A l'énumération de ces textes force est de constater qu'il s'agit d'un
ensemble législatif volumineux et important. Son domaine, étendu mais
(1) V. le commentaire de la loi par Antti KIVIVUORI, G. af SCHULTEN,
L. SEVON, J. TALA, Kuluttajansuoja, Helsinki, Tammi, 1978.- Le 11 février 1977, le
projet de loi gouvernemental fut déposé au Parlement et entra en concurrence avec trois
autres projets qui émanaient des groupes communiste, social-démocrate et conservateur.
Les des groupes politiques furent repoussés et le projet gouvernemental fut
amendé, parfois sur des points importants, par exemple lorsque la création des délégués
communaux fut rendue obligatoire. Quatre des cinq lois présentées furent adoptées en
troisième lecture par 172 voix contre 4, la cinquième fut adoptée par 133 voix contre 41.
Le Président de la République promulgua les cinq lois le 20 janvier 1978, l'entrée en
vigueur étant prévue pour le 1er septembre 1978. 374 LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN FINLANDE
délimité, recouvre la presque totalité des relations entre les vendeurs de biens
de consommation et de services et les consommateurs. La loi réglemente les
procédés de vente — le marketing — et interdit certains procédés ; elle régit
les contrats, notamment en matière de clauses abusives, ainsi que l'information
du consommateur. Surtout, un système de recours et d'institutions spéciali
sées est mis en place, ce qui fait que les droits du consommateur finlandais
pourront être effectivement sanctionnés.
I. DOMAINE DE LA LOI
La loi sur la protection du consommateur précise elle-même l'étendue
de son champ d'application. Il est stipulé qu'elle régit les relations qui se
créent entre un commerçant et un et qui ont pour objets des
biens de consommation ou des services. La loi porte donc (A) sur les acteurs
définis, et (B) sur un ensemble circonscrit de biens et de services.
A - Les acteurs : commerçants et consommateurs
La loi finlandaise de 1978 s'applique uniquement aux rapports qui s'éta
blissent entre un vendeur professionnel et un acheteur non commerçant. Sont
donc exclues de son champ d'application d'une part les relations entre com
merçants et, d'autre part, les relations entre particuliers, même d'ailleurs
lorsqu'un intermédiaire professionnel intervient. Pour l'application de la loi,
peu importe que le vendeur professionnel soit ou non propriétaire des
marchandises qu'il fournit au consommateur.
La définition du vendeur ne présente pas de difficulté car il
s'agit du commerçant, notion bien connue. La notion de consommateur, au
contraire, est nouvelle et le législateur finlandais a dû la définir. La définition
retient comme critère la finalité de l'acte d'achat. En effet, le consommat
eur est défini comme un particulier qui achète un bien, une marchandise ou
un service pour la satisfaction de ses besoins personnels ou ceux de sa
famille. Au regard de cette définition, il est exclu que les personnes morales
puissent être considérées comme des consommateurs, ce que regretteront
probablement les associations de consommateurs (2).
B - Les produits de consommation
Les termes «produits de consommation» correspondent assez exacte
ment à l'expression que le législateur finlandais a retenue pour sa généralité,
de sorte qu'elle recouvre aussi bien les marchandises, objets et denrées qui
sont habituellement considérés comme des biens de consommation que les
services. Entrent dans le champ de la loi d'une part les biens et services offerts
au consommateur et, d'autre part, ceux qui sont effectivement utilisés par les
(2) A l'opposé le médiateur spécialisé a estimé que des ventes de charité faites par
des associations philanthropiques n'entraient pas dans le champ d'application de la loi.
Il s'agissait en l'espèce de vente de cartes postales au profit d'associations d'aide aux
invalides {dnro 33/41/79 in Kuluttajan Suoja, 3.1979, p. 15). LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN FINLANDE 375
consommateurs pour une part importante. La loi retient trois critères qui cha
cun permettent de déterminer si un bien appartient ou non à la catégorie des
produits de consommation : l'intention du fabricant, l'intention du vendeur,
la proportion de consommateurs parmi les utilisateurs d'un bien. Ainsi, un bien
sera un produit de consommation, au regard de la loi, dès lors que le fabricant
l'aura destiné à la consommation des particuliers. Il en ira de même quand un
vendeur destinera un bien à la consommation des particuliers. Les biens qui
sont, en fait, consommés dans une proportion non négligeable par les
consommateurs, seront également considérés comme des produits de consommat
ion soumis à la loi. Les travaux préparatoires permettent de saisir la portée
du critère : seront considérés comme biens de consommation des produits,
appareils ou ustensiles que les professionnels utilisent, par exemple les perceus
es électriques, les tronçonneuses, etc., et qui sont aussi utilisés couramment
par les particuliers. Mais la classification de tels biens parmi les produits de
consommation sera moins fonction de la quantité utilisée par les particuliers
par rapport à la production totale que du fait même que cette quantité
apparaîtra importante en elle-même.
Pour sa part, la notion de service est nouvelle en droit finlandais. La
loi sur la protection du consommateur la définit négativement : les services
recouvrent des prestations qui ne sont ni des produits de consommation au sens
précisé plus haut ni des prestations offertes par les administrations publiques.
La loi inclut donc dans son champ d'application des domaines comme les
réparations d'appareils et de véhicules, l'hôtellerie, les transports privés, les ser
vices culturels et de loisirs notamment les voyages organisés, les pompes funè
bres, la banque et les assurances, à l'exception des assurances obligatoires ou
collectives et l'énumération n'est pas exhaustive.
Il est à noter que la loi réglemente les procédés de vente des services et
les clauses des contrats de prestation de service, mais elle ne contient pas de
dispositions relatives aux défectuosités de la prestation ou à la qualité des
services. Toutefois, les dispositions du chapitre 5 de la loi sur la protection
du consommateur, relatives à la responsabilité pour vice de la marchandise
et retard dans

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