La responsabilité civile des fonctionnaires au niveau fédéral aux États-Unis : vers la solution d une crise - article ; n°2 ; vol.35, pg 319-351
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La responsabilité civile des fonctionnaires au niveau fédéral aux États-Unis : vers la solution d'une crise - article ; n°2 ; vol.35, pg 319-351

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1983 - Volume 35 - Numéro 2 - Pages 319-351
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

George A. Bermann
La responsabilité civile des fonctionnaires au niveau fédéral aux
États-Unis : vers la solution d'une crise
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°2, Avril-juin 1983. pp. 319-351.
Citer ce document / Cite this document :
Bermann George A. La responsabilité civile des fonctionnaires au niveau fédéral aux États-Unis : vers la solution d'une crise. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°2, Avril-juin 1983. pp. 319-351.
doi : 10.3406/ridc.1983.4339
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1983_num_35_2_4339LA RESPONSABILITE CIVILE
DES FONCTIONNAIRES
AU NIVEAU FÉDÉRAL AUX ÉTATS-UNIS
VERS LA SOLUTION D'UNE CRISE *
par
George A. BERMANN
Professeur à l'Université de Columbia, New York
Introduction
Si ce n'était pour les grands doutes et la confusion qu'il a engendrés,
le droit de la responsabilité du fonctionnaire américain — qui se situe aux
confins du droit de la responsabilité délictuelle, du droit administratif et
du droit constitutionnel — aurait pu être un édifice impressionnant. La
façon dont sa construction s'en est allée de travers est une histoire longue
et parfois tortueuse dont on épargnera les détails à l'observateur
étranger ; toutefois, il ne doit pas manquer d'être étonné par le fait que
ces doutes et cette confusion puissent surgir dans un domaine caractérisé
par un ordre et un calme relatifs dans la plupart des autres systèmes de
droit. Ces défauts ne manquent pas de soulever de profondes réserves
parmi les observateurs américains attentifs (1).
Bien entendu, l'existence de ce désordre ne justifie pas à elle seule le
mécontentement singulier qui est attaché aujourd'hui au droit de la
* Traduit de l'anglais par Christine GEMAYEL, ingénieur au C.N.R.S.
(1) Parmi les articles importants, v. BERMANN, « Integrating Governmental and
Officer Tort Liability », 77 Colum. L. Rev. 1175 (1977) ; CASS, « Damage Suits against
Public Officers », 129 U.Pa.L.Rev. 1110 (1981) ; CASTO, « Innovations in the Defense of
Official Immunity under Section 1983 », 47 Tenn. L. Rev. 47 (1979) ; SCHUCK, « Suing
Our Servants : The Court, Congress and the Liability of Public Officials for Damages »,
1980 Sup. Ct. Rev. 281 ; SOWLE, « Qualified Immunity in Section 1983 Cases : The
Unresolved Issues of the Conditions for its Use and the Burden of Persuasion », 55 Tul. L.
Rev. 326 (1981) ; WHITMAN, « Constitutional Torts », 79 Mich. L. Rev. 5 (1980) :
Symposium, « Civil Liability of Government Officials », 42 L. & Contemp. Prob. 1 (1978) ;
Comment, « Allocating Liability for Torts », 46 Alb. L. Rev. 475 (1982). 320 DOCTRINE-ÉTUDES
responsabilité du fonctionnaire aux États-Unis. Un désordre relatif est un
trait familier du droit américain, en grande partie jurisprudentiel et
nécessairement loin d'être parfaitement systématique. Mais, ainsi que le
démontre clairement le volume mirobolant des litiges concernant la
responsabilité des fonctionnaires, ces dernières années, cela n'est pas un
domaine obscur ou une sphère du droit qui soit strictement académique ;
son domaine d'application est considérablement pratique. De plus, la des fonctionnaires intéresse des valeurs essentielles — le
dédommagement des victimes d'un préjudice causé par l'État, la
prévention contre la conduite fautive des agents publics, les modalités de
la sanction pour ce comportement qui aujourd'hui porte le nom plus en
vogue d' « accountability » (2), et un souci évasif de la prise de décisions
énergiques dans l'intérêt public. Dire, ainsi que nous l'avons fait, que ce
corpus juris se situe aux confins du droit de la responsabilité délictuelle,
du droit administratif et du droit constitutionnel peut n'être qu'une autre
façon de souligner l'importance et la grande portée des questions qu'il
soulève. Un auteur eminent soutient que poser la question de la portée
adéquate de la responsabilité des fonctionnaires « est une façon de nous
demander comment nous désirons nous gouverner » (3). C'est au doute et
à la confusion semés dans un contexte aussi crucial qu'est due ce que l'on
peut légitimement appeler une crise.
Dans cet article, nous nous pencherons sur les origines et la nature de
cette crise, et sur les façons possibles de la résoudre. Ceci requiert
l'examen, dans une première partie, des raisons pour lesquelles le droit
américain a tendu, non pas à placer la responsabilité première sur l'État,
au nom duquel les agents publics agissent le plus souvent, mais plutôt sur
ces agents eux-mêmes. Rendre les agents publics principalement respon
sables pour le préjudice qu'ils causent à ce titre entraîne indiscutablement
des coûts, dont les tribunaux ont pris conscience mais, à notre avis, ils ne
les ont pas maintenus dans des limites raisonnables. Dans une deuxième
partie, nous étudierons les raisons de cet échec. Quoique la nécessité
d'une réforme législative paraisse s'imposer dans ce domaine du droit, elle
s'est pour ainsi dire abîmée sur l'incapacité du Congrès à remplacer le
« système » existant par un substitut politiquement acceptable. La
troisième partie de cet article sera consacrée aux tensions qui expliquent
cette impasse et à nos propositions en vue de les résoudre d'une façon
satisfaisante.
I. A LA RECHERCHE D'UN DÉFENDEUR EN CAS DE DÉLIT
COMMIS PAR L'ADMINISTRATION
A. Les limites de la responsabilité de l'entité.
Tout système de droit a ses propres modalités d'indemnisation des
victimes des délits commis par l'administration et du règlement des
(2) V. plus généralement VAUGHN, « The Personal Accountability of Public
Employees », 25 Am. U. L. Rev. 85 (1975).
(3) SCHUCK, op. cit. supra note (1), p. 281. RESPONSABILITÉ CIVILE FONCTIONNAIRE ÉTATS-UNIS 321
comptes entre l'État et ses fonctionnaires à cet égard (4). Cependant,
dans la plupart des systèmes, il semble qu'il y ait une tendance à
considérer qu'il existe une présomption de responsabilité de l'administra
tion pour les préjudices causés en son nom, tout en lui reconnaissant un
recours contre les fonctionnaires dont elle a dû répondre de la
conduite (5). La responsabilité des fonctionnaires devient donc, en un
sens, une hypothèse incontestablement subsidiaire. Aux États-Unis, la
situation est tout à fait différente. La tradition de common law de
l'immunité * souveraine, en vertu de laquelle l'État ne peut pas être
poursuivi en dommages-intérêts sans son consentement, a contribué à
faire des actions en justice intentées contre les agents publics un moyen
indépendant, parfaitement normal et en fait prépondérant d'obtenir
l'indemnisation des victimes de préjudices causés par l'administration.
Bien que la législation moderne au niveau fédéral et dans la plupart des
États fédérés ait érodé de façon substantielle les prémisses de l'immunité
souveraine de l'administration aux États-Unis et mis en place un système
de responsabilité de l'entité, les possibilités d'obtenir des dommages-
intérêts contre demeurent nettement limitées. Quelle
meilleure preuve peut en être apportée que la préférence frappante des
victimes d'un dommage pour actionner en justice le fonctionnaire plutôt
que l'administration, alors même que celle-ci est presque invariablement
plus apte que celui-là à exécuter un jugement rendu contre elle ou, plus
prosaïquement, a « les reins plus solides » ? Et c'est ainsi que la tradition
de la responsabilité séparée, dissociée, de l'administration et des
fonctionnaires a survécu, contribuant elle-même dans une grande mesure
à la confusion du droit à laquelle nous avons fait allusion (6).
Nous prendrons comme exemple le Federal Tort Claims Act
(F.T.C.A.) de 1946 (7), le premier et seul exemple de renonciation
générale à l'immunité dans le domaine de la responsabilité délictuelle de
l'administration fédérale. Étant donné qu'il vise à régir la responsabilité
délictuelle de l'administration nationale, il est probablement plus utile et
plus intér

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