La responsabilité de droit privé du médecin : aperçu de droit suisse - article ; n°3 ; vol.28, pg 567-577
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1976 - Volume 28 - Numéro 3 - Pages 567-577
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 42
Langue Français

Extrait

Gilles Petitpierre
La responsabilité de droit privé du médecin : aperçu de droit
suisse
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 28 N°3, Juillet-septembre 1976. pp. 567-577.
Citer ce document / Cite this document :
Petitpierre Gilles. La responsabilité de droit privé du médecin : aperçu de droit suisse. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 28 N°3, Juillet-septembre 1976. pp. 567-577.
doi : 10.3406/ridc.1976.16720
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1976_num_28_3_16720LA RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ
DU MÉDECIN :
APERÇU DU DROIT SUISSE
Gilles PETITPIERRE
Avocat au barreau de Genève
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève
INTRODUCTION
Comme tous les grands domaines de la vie des hommes, l'activité
du médecin doit entrer dans un cadre juridique. Mais elle touche à des
valeurs telles que ce qu'on en peut saisir à travers le droit reste forcément
schématique et sommaire. C'est bien conscient de cette limite que nous
consacrons les pages qui suivent à un survol des règles propres au droit
suisse. La comparaison, étant donné les caractéristiques d'ensemble du
domaine médical, fera apparaître relativement peu de variété dans les
solutions des différentes législations nationales. La relation particulière
de confiance liant le malade à ceux qui le soignent, les exigences de la
morale médicale, les techniques et les fins de l'activité du médecin sont
fondamentalement semblables dans les pays industrialisés.
Trois thèmes fondamentaux dominent notre sujet : la protection
juridique particulière assurée à l'intégrité physique et à la santé contre les
atteintes de tiers ; l'utilité et la nécessité collectives et particulières des
soins médicaux qui doivent aider à la conservation ou à la restauration
de l'intégrité physique et de la santé ; le caractère toujours aléatoire et
par définition imparfait des connaissances médicales en général et les
risques inhérents à tout traitement médical individuel. La réglementation
de la responsabilité médicale illustre et concrétise le jeu de ces thèmes.
I. — Le cadre juridique de la relation entre le médecin
ET LE PATIENT
A. Le contrat.
La relation médecin-patient est le plus souvent fondée sur un contrat
dont il est généralement admis qu'il s'agit du mandat (art. 394 et s. CO)
« par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à LA RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVE DU MÉDECIN : 568
gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis »
(art. 394, al. 1er)- Le mandataire ne s'oblige pas à produire un résultat
(ce qui serait le propre du contrat d'entreprise, art. 363 et s. CO), mais
il ne promet que son activité diligente, comme l'employé dans le contrat
de travail (art. 398, al. 1er CO, art. 321 a), al. 1er CO). Il est « responsa
ble envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat »
(art. 398, al. 2 CO ; en allemand getreue und sorgfältige Ausführung).
A vrai dire, si les règles du mandat sont appliquées au contrat
médical, ce n'est pas tant en vertu de l'alinéa 1er de l'article 394 du Code
des obligations précité, que de l'alinéa 2 du même article qui veut
que « les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas
soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats ». C'est en
raison de son caractère subsidiaire que la réglementation du mandat
gouverne le contrat médical (1).
B. La gestion d'affaires.
Ne sont cependant pas rares les cas dans lesquels le contrat n'a pas
été conclu au moment où le médecin dispense des soins, parce que le
patient est inconscient ou incapable de discernement et que personne ne
le représente. Le médecin agit alors en qualité de gérant d'affaires
(art. 419 et s. CO) : la situation type est évidemment celle des cas
d'urgence. Le gérant d'affaires doit en principe se comporter comme un
mandataire, du moins quand il s'agit de soins médicaux (2). Ces situations
appellent ainsi l'application des règles valables pour le mandat proprement
dit.
C. Les établissements hospitaliers privés.
Le contrat peut être conclu avec un établissement qui emploie des
médecins. Ces derniers agissent non pas comme cocontractants du patient,
mais comme employés de l'institution (3). La diligence des médecins
employés doit être soumise cependant aux règles du mandat, même s'ils
ne répondent pas comme mandataires (4). Leur responsabilité aquilienne
propre peut cependant être engagée en vertu des articles 41 et suivants du
Code des obligations. L'établissement lui-même répond en vertu de l'ar
ticle 101 du Code des obligations du fait de ses auxiliaires pour l'exé
cution du contrat comme de son propre fait (5). Il faut cependant,
suivant les circonstances, distinguer les éléments propres à l'activité du
(1) Marc-Henri Thelin, La responsabilité civile du médecin, Lausanne, 1943.
p. 17.
(2) Cf. Albert Lotz, « Zur Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit des
Arztes », Basler juristische Mitteilungen (BJM), 1968, p. 119.
(3) Pour un exemple d'Hospitalisiemngsvertrag v. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral (ATF) 92 (1966) II, p. 15 et s., notamment p. 19.
(4) Cf. Walter Yung, « Devoirs généraux et obligations », in Etudes et articles,
Genève, Mémoires publiés par la Faculté de droit, 1971, pp. 119 et 120.
(5) Cf. Albert Lotz, op. cit., p. 109 ; ATF 92 II 15 ; opinion contraire
Walter Loeffler, Die Haftung des Arztes aus ärztlicher Behandlung, thèse,
Zurich, 1945, p. 26. APERÇU DU DROIT SUISSE 569
médecin et ceux, comme le logement, la nourriture et les soins annexes,
fournis par l'établissement. Ces derniers n'ont rien à voir avec l'activité
médicale proprement dite. On admettra quelquefois qu'il puisse y avoir
deux contrats distincts, l'un avec l'établissement, l'autre directement avec
le médecin. Il est possible enfin que l'institution et ses services puissent
être considérés comme l'auxiliaire d'un médecin qui serait en même
temps le propriétaire ou le gérant de l'établissement (5 bis).
D. Le patient est un tiers au contrat.
Il n'est pas rare que le médecin reçoive mandat de soigner une tierce
personne. On pense évidemment au père de famille qui n'est ni le repré
sentant de son enfant ni un stipulant pour autrui. Dans ces cas, le
médecin doit observer la même diligence envers son patient que s'il était
son mandataire, bien que le patient ne puisse déduire aucun droit du
contrat. La responsabilité aquilienne du médecin serait seule engagée en
cas de faute professionnelle. La pratique admet cependant que le père
soit le représentant de son enfant (6).
E. Devoir de contracter du médecin ?
Le droit civil suisse n'a pas introduit le devoir général de contracter
du médecin envers un malade donné. Il ne serait toutefois pas exclu de
déduire un tel devoir des règles de la bonne foi dans des circonstances
particulières. Dans la structure fédérale de la Suisse, c'est aux cantons
qu'il échoit d'édicter des règles de droit public sur ce point, le droit civil
(et indirectement pénal) fédéral consacrant la liberté contractuelle du
médecin. Les limites, controversées, du pouvoir des cantons posent des
problèmes délicats de droit constitutionnel que nous ne développons
pas ici (7).
IL — Obligations et devoirs généraux du médecin
Le médecin doit observer les obligations (devoirs particuliers envers
son cocontractant) qu'il a contractées. Il doit aussi observer les devoirs
généraux qui lui incombent comme à n'importe quel sujet de droit envers
son prochain.
A. Les obligations.
La principale d'entre elles est d'agir avec diligence (en allemand la
sorgfaltige Ausführung) comme nous l'avons déjà vu, dans l'administration
(5 bis) Bernard Schnyder, « Die Haftung des Arztes für seinen Vertuter »,
Revue suisse de jurisprudence (RSJ) 1955, p. 105 et s.
(6) V. arrêt non publié du Tribunal fédéral, Monica H. c/ professeur H. du
26 janvier 1971.

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